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TJ 44109, 16 mai 2025, RG 23/00974


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Date
16/05/2025
Numéro
23/00974
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68279275cc66e05104b5d307

Texte de la décision

6,145 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 16 Mai 2025

N° RG 23/00974 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQZS
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025.

Demanderesse :

[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Monsieur [Z] [T] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de commerçant au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [6] depuis le 1er juin 2014.

Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'[9] ([11]) des Pays de la [Localité 5].

L’[12] a émis le 19 juillet 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [T] le 18 septembre 2023 pour une somme de 7.729 €.

Par courrier reçu le 4 octobre 2023, monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2025, l'[10] demande au tribunal de :

- Valider la contrainte du 19 juillet 2023 ;
- Condamner monsieur [T] au paiement de la somme de 7.729 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités à courir jusqu’à complet règlement ;
- Condamner monsieur [T] au paiement des frais de justice ;
- Débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner monsieur [T] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.
Monsieur [T], qui indique que sa société a été radiée, ne produit aucune pièce le démontrant.

Elle détaille le calcul opéré pour parvenir à la régularisation des cotisations et contributions sociales de l’année 2018 et aux cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2019.

Compte tenu des règlements effectués par monsieur [T], elle indique qu’il reste dû la somme de 7.729 €.

Monsieur [Z] [T] indique oralement à l’audience que la société [6] a d’abord été créée sous la forme d’une E.U.R.L. qui avait une activité de vente de vin, puis a été transformée en S.A.R.L. unipersonnelle ayant pour activité la vente de meubles, puis le VTC.
La société n’a plus d’activité depuis février 2018.

Il expose avoir tenté de faire radier la société, mais s’est heurté à des rejets, le dernier en date de mars 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Il convient de constater que monsieur [T], opposant à la contrainte émise le 19 juillet 2023 qui lui a été signifiée le 18 septembre 2023, reconnaît n’avoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 5].

Il fait valoir uniquement que la société n’a plus d’activité depuis plusieurs années et qu’il a sollicité sa radiation.

Force est cependant de constater que la S.A.R.L. [6] dispose toujours d’un numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 3]) et que monsieur [T] est dans l’incapacité de démontrer qu’elle a été radiée, reconnaissant même que sa demande s’est heurtée à un rejet.

Il est donc toujours redevable de cotisations et contributions sociales et la contrainte délivrée le 19 juillet 2023 sera donc validée pour un montant de 7.729 €.
Monsieur [T] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (72,48 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Monsieur [T] succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte émise le 19 juillet 2023 par l'[10] à l’encontre de monsieur [Z] [T] pour un montant de 7.729 € ;

CONDAMNE monsieur [Z] [T] à payer à l'[10] la somme de 7.729 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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