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TJ 06088, 16 mai 2025, RG 25/00008


Vérifier : TJ 06088, 16 mai 2025, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
682793a0cc66e05104b5d7c7

Texte de la décision

43,528 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QDN4
du 16 Mai 2025
M.I 25/00000547
N° de minute 25/

affaire : [A] [S] [E] [J], [Z] [U], [G] [U] épouse [X], [B] [U]
c/ S.C.I. GLG IMMO, Syndic. de copro. PALAIS DES ORANGERS sis [Adresse 4], S.A. SMA, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT exerçant sous le nom commercial ERGO FRANCE sis [Adresse 22] ALLEMAGNE, Entreprise individuelle [W] [O], exerçant au nom commercial [W] PLOMBERIE

Grosse délivrée à

Me Cécile GIORGINI
Me Jérôme PAVESI
Me Brice EXPERT

Expédition délivrée à

Me Laurent BELFIORE
Me Marcel BENHAMOU
Me Alain DE ANGELIS

EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [A] [S] [E] [J]
[Adresse 4]
06100 NICE
Rep/assistant : Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE

M. [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE

Mme [G] [U] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 15] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE

M. [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.C.I. GLG IMMO
[Adresse 7]
06000 NICE
Rep/assistant : Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. PALAIS DES ORANGERS sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SALMON
[Adresse 10]
06000 NICE
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT exerçant sous le nom commercial ERGO FRANCE
Siège social sis [Adresse 22]
Prise en son établissement principal en France
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [W] [O], exerçant au nom commercial [W] PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Et :

S.A.R.L. COMEBAT
[Adresse 5]
[Adresse 18]
06000 NICE
Rep/assistant : Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 18 décembre 2024, Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI GLG IMMO, Mr [O] [W] et le syndicat des copropriéraires de l’immeuble [Adresse 19].

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/08.

Par acte du commissaire de justice du 18 décembre 2024, Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] ont dénoncé l’assignation et fait assigner en référé la SA SMA et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIEHNGESELLSCHAFT par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/367.

A l’audience du 28 mars 2025, Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] représentés par leur conseil, demandent dans leurs dernières écritures déposées à l’audience:
- in limine litis, de rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la SCI GLG IMMO au visa des dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile
- rejeter la demande d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
- rejeter l’ensemble des demandes adverses
- ordonner la jonction entre les procédures
- ordonner à la SCI GLG IMMO la suspension des travaux réalisés dans ces lots situés au quatrième et au cinquième étage de l’ensemble immobilier [Adresse 20]
- ordonner à la SCI GLG IMMO la mise en œuvre des travaux de conservation de la dalle située sous son lot situé au quatrième étage de l’immeuble
- condamner la SCI GLG IMMO au remboursement des travaux de réparation de l’éclairage de la salle de bains de l’indivision [J] [U] effectués par la société ABL pour un montant de 175 €
- ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à faire cesser le trouble de jouissance liée à la fuite d’une canalisation eau froide commune située entre le troisième le quatrième et le cinquième étage suivant préconisations de l’entreprise NIC’EAU du 23 janvier 2025
- ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] la mise en œuvre des travaux de réparation de la traversée de la dalle au niveau d’une canalisation eau froide comme située entre le troisième et quatrième et cinquième étage suivant préconisations de l’entreprise NIC’EAU du 23 janvier 2025
- désigner un expert judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leurs lots, déterminer les causes et les travaux nécessaires
- prendre acte de la demande d’extension de la mission d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19]
- jugé qu’en l’état de la carence manifeste de la SCI GLG IMMO que les frais au titre de la consignation d’expertise seront à sa charge
- condamner la SCI GLG IMMO à leur payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

La SCI GLG IMMO représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
- de dire que les demandes des requérants sont irrecevables en l’absence de tentative de conciliation de médiation au visa de l’article 751 du code de procédure civile
- en conséquence rejeter les demandes
- à titre subsidiaire rejeter les demandes de suspension des travaux en cours situés au cinquième étage et au quatrième étage
- rejeter l’intégralité des demandes
- condamner la société COMEBAT à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation de l’éclairage de la salle de bains des requérants
- rejeter la demande de mise en œuvre des travaux de conservation de la dalle en l’absence d’affaissement
- rejeter la demande d’expertise
- à titre subsidiaire condamner les requérants à prendre à leur charge l’avance des frais d’expertise
- en tout état de cause condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Le syndicat des copropriéraires de l’immeuble [Adresse 19] représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
- de juger qu’il n’est pas opposé à la désignation d’un expert judiciaire dont le coût restera à la charge des demandeurs
- t un complément de mission portant sur l’examen de la dalle et l’ensemble des parties communes liées aux désordres décrits et les travaux entrepris en indiquant si ces derniers ont impacté les parties communes de l’immeuble

Mr [O] [W] et la SARL COMEBAT, intervenante volontaire demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
- de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL COMEBAT
- d’ordonner la jonction des instances
- constater qu’ils formulent les protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise
- rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute demande d’indemnisation à titre de provision
- débouter la SCI GLG IMMO de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société COMEBAT
- subsidiairement, condamner la société SA SMA à relever et garantir la société COMEBAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- subsidiairement condamner la société ERGO VERSICHERUNG à relever et garantir Monsieur [W] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

La SA SMA représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
- la jonction des procédures
- de rejeter le chef de mission imprécis “ examiner décrire les désordres affectant les lots des demandeurs”
- limiter la mission de l’expert aux désordres allégués dans l’assignation et des pièces au soutien
- prendre acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise
- rejeter le surplus des demandes
- laisser à la charge de chacune des parties ses dépens

La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESEKLLSCHAFT représentée par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience:
- de prendre acte de ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur de l’entreprise RHOMDANI plomberie
- rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
- condamner in solidum les demandeurs aux dépens

Les affaires ont été mises en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/367 avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/00008 sous ce dernier numéro.

Sur l’intervention volontaire de la SARL COMEBAT

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL COMEBAT, qui s’est vue confier par la société GLG IMMO, la réalisation de travaux de rénovation de ses appartements situés à Nice.

Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de tentative préalable de conciliation ou de médiation

Selon le nouvelarticle 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, la SCI GLG IMMO soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative préalable conciliation ou de médiation, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Toutefois, force est de relever que la fin de non recevoir soulevée n’est pas fondée puisque les dispositions de l’article susvisé ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où les demandeurs ont engagé une action en référé fondée sur l’urgence et que leurs demandes portent en outre sur la réalisation de travaux et la mise en place d’une expertise judiciaire, soit des demandes qui ne sont pas visées à l’article L750-1 du code de procédure civile.

En conséquence, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce la SCI GLG IMMO soulève irrecevabilité de la demande de suspension des travaux en cours sur l’appartement situé au cinquième étage au motif que les appartements situés au quatrième et cinquième étage lui appartenant sont indépendants et qu’aucun désordre provenant des travaux réalisés au cinquième étage n’est démontré.

Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que les demandeurs sont propriétaires de deux appartements situés au troisième étage qui ont été réunis, Madame [A] [J] étant usufruitière et occupante et qu’ils évoquent l’apparition de désordres dans leur appartement suite aux travaux entrepris par la SCI GLG IMMO dans ses appartements situés au-dessus, au quatrième et cinquième étage. En outre, les demandeurs font valoir qu’ils ignorent si les infiltrations subies dans leur appartement proviennent de l’un ou l’autre des lots appartenant à la société défenderesse et que les travaux sont toujours en cours.

En conséquence, ils justifient bien d’un intérêt à agir. La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.

Sur les demandes de suspension des travaux

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les demandeurs exposent que suite aux travaux entrepris par la SCI GLG IMMO dans ses appartements situés au quatrième et cinquième étage, des désordres sont apparus dans leur appartement et que certains perdurent notamment des infiltrations dans les WC et la dalle percée au niveau des WC.

Ils font valoir qu’en l’absence d’information sur les travaux en cours et les interventions aléatoires faites sur les colonnes d’eau de l’immeuble, il est nécessaire d’ordonner la suspension des travaux mais également la désignation d’un expert judiciaire. Ils ajoutent que la SCI GLG IMMO ne répond à aucune demande de la part du syndic, qu’elle a refusé à de nombreuses reprises l’accès au chantier notamment pour la réparation des infiltrations, que les travaux entrepris en parties privatives sans la moindre précaution ont causé de nombreux désordres dans les parties communes et notamment dans leurs parties privatives, que les désordres en parties communes aux fins de remise en état de la colonne endommagée ont été réparés mais qu’en l’absence de diligences du syndic et du refus de la société GLG IMMO de laisser accéder l’entreprise dans ses lots, elle ignore la nature des travaux en cours qui de surcroît engendrent des nuisances sonores importantes.

La SCI GLG IMMO s’oppose à cette demande, en faisant état de l’existence de contestations sérieuses et d’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués sont la cause des travaux qu’elle a entrepris dans ses biens, que les demandeurs ont également effectué d’importants travaux dans leur appartement en 2024, que les seuls désordres allégués se situent dans le placard des WC dans lequel une partie du plafond a été percée, que les désordres sont minimes, qu’ils se seraient produits en septembre 2024 soit il y a plusieurs mois et qu’aucun motif ne justifie d’ordonner la suspension des travaux en l’absence d’urgence et de péril imminent.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI GLG IMMO est propriétaire de deux appartements situés au quatrième et cinquième étage et qu’elle a entrepris des travaux de rénovation confiés à la SARL COMEBAT. Un contrat de sous-traitance portant sur le lot plomberie a été conclu entre la RARL COMEBAT et M.[W].

Il est constant que lors de la réalisation de ces travaux, la dalle située au niveau du placard des WC de l’appartement des demandeurs a été percée et que des gravats sont tombés.

Il est établi que le plombier de l’entreprise est intervenu pour nettoyer les gravats.

Il est en outre constant que lors de la réalisation de ces travaux une canalisation générale de l’immeuble a été percée avec une rainureuse, ayant engendré une absence d’eau dans les appartements au cours du mois de septembre 2024.

Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 26 septembre 2024 que dans les toilettes de l’appartement [R]:
- une absence d’eau a été constatée en tirant la chasse d’eau bien que le robinet d’arrivée d’eau soit ouvert
- en ouvrant le placard, il est constaté que le plafond a été percé
- le percement a été comblé au moyen d’un bourrage de bache plastique

Il est établi qu’une entreprise de plomberie est intervenue à la demande du syndic les 27 et 30 septembre 2024 aux fins de reprise de l’alimentation d’eau de la colonne d’eaux usées et de la colonne située dans l’appartement de la défenderesse et de réfection du réseau WC alimentant les deux appartements du dessous bouchés par la poussière.

Lors de l’assemblée générale 14 novembre 2024, il a été relevé que l’absence d’eau dans les WC des appartements du troisième et deuxième étage étaient la résultante des travaux privatifs de la société GLG IMMO, engendrant une coupure d’une canalisation commune empêchant la bonne circulation dans le réseau de l’eau ainsi que du sable et de la poussière. Il est relevé que l’absence d’eau a été constatée du 12 septembre au 30 septembre 2024, que l’entreprise NICEAU a réalisé les travaux de réfection de la canalisation d’alimentation d’eau, que les travaux de réparation chez Madame [J] s’élèvent à la somme de 175 € au titre de l’éclairage de la salle de bains et à la somme de 2188,45 € pour la réparation des dommages dans le WC, un devis de l’entreprise CGMP .

Il ressort d’un mail du syndic du 17 octobre 2024, que les dommages en parties communes semblent avoir été réglés suite à l’intervention de l’entreprise NIC’EAU.

Dès lors, bien que les emandeurs sollicitent la suspension des travaux de rénovation en cours dans les appartements de la SCI GLG IMMO, force est de relever qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un péril imminent ni d’une urgence au soutien de leurs demandes dans la mesure où il ressort des éléments susvisés que la canalisation qui a été endommagée a été réparée, à l’instar de la gaine électrique et que le percement de la dalle apparaît circonscrit à une portion située au niveau du placard de leur WC sans qu’il ne soit rapporté la preuve de l’existence d’un danger et d’un risque d’effondrement ou d’affaissement, aucune pièce n’étant produite en ce sens. En outre, bien que Mme [J] démontre avoir une santé fragile nécessitant une sérénité sur son lieu de vie, force est de considérer le moyen tiré des nuisances sonores subies, n’est pas étayé par des pièces suffisantes.

En conséquence, la demande de suspension des travaux sera rejetée.

Sur la demande de remboursement des travaux de réparation de l’éclairage de la salle de bain

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .

En l’espèce, les demandeurs font valoir que lors des travaux réalisés par la SCI GLG IMMO, la gaine d’alimentation d’éclairage de leur salle de bain située dans la dalle a été sectionnée et qu’ils ont été contraints de la faire réparer.

Il est établi que le 9 octobre 2024, Mme [J] a signalé ce désordre en y annexant plusieurs photographies.

Elle verse une facture de l’entreprise ABL d’un montant de 175 € portant sur la réparation de l’éclairage de la salle de bains mentionnant que suite aux dégâts causés chez Madame [J] par l’entreprise de plomberie effectuant les travaux dans l’appartement du quatrième étage il a été constaté que les saignées au sol effectuées par cette entreprise, avaient engendré des dégâts sur le tube d’éclairage du plafonnier de la salle de bains de cette dernière.

La SCI GLG IMMO, ne conteste pas que la société COMEBAT qui a effectué les travaux dans son appartement pourrait être à l’origine des désordres.

En conséquence au vu de ces éléments et en l’absence de contestation sérieuse, la SCI GLG IMMO sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 175 € au titre des travaux de réparation de l’éclairage de la salle de bains.

Sur les demandes de réalisation des travaux

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .

Sur les demandes formées contre la SCI GLG IMMO

En l’espèce, les demandeurs font valoir que les percements effectués dans la dalle située au dessus de leur WC par l’entreprise missionnée pae la SCI GLG IMMO n’ont pas été rebouchés et qu’elle doit être condamnées à effectuer les mesures conservatoires.

Il doit être relevé en premier lieu, qu’il n’est justifié d’aucun risque d’affaissement ni d’effondrement de la dalle, en l’absence de pièces versées en ce sens.

En outre, le syndicat des copropriétaires ne fait pas étét d’aucun risque à ce titre, ce dernier écrivant dans un mail d’octobre 2024 que les désordres semblent résolus.

Toutefois, bien que la société défenderesse fait valoir que les planchers sont des parties communes et qu’il ne lui appartient pas d’effectuer les travaux pouvant les affecter sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, force est cependant de relever qu’elle est à l’origine du percement de la dalle qui n’a pas été rebouchée depuis, à défaut des éléments contraires portés à la connaissance du juge.

En outre, dans un courrier recommandé du 10 novembre 2024 adressé à Madame [A] [J] (avis de réception signé), la SCI GLG IMMO justifie lui avoir demandé concernant le problème de la dalle percée dans le WC qui aurait été causé par l’entrepreneur en charge des travaux, qu’elle souhaitait constater les dégâts reprochés afin de faire un point avec elle sur les éventuelles mesures à prendre en lui précisant que dans les cas où les dégâts seraient avérés, elle prendrait à sa charge la remise en état.

Mme [J] ne démontre cependant pas avoir répondu à ce courrier.

En conséquence, la SCI GLG IMMO sera condamnée à procéder uniquement au rebouchage de la dalle percée par l’entreprise en charge de ses travaux, située au-dessus des WC de Madame [J].

Sur les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 19]

En l’espèce, il ressort d’un rapport d’intervention de la société NIC’EAU, en date du 23 janvier 2025, que la nouvelle fuite apparue dans les WC de l’appartement des demandeurs ne provient pas des équipements privatifs de l’appartement de la SCI GLG IMMO, car après une ouverture effectuée chez cette dernière dans un coffre, il a été constaté que la fuite provient de la traversée de la dalle au niveau d’une canalisation eau froide commune qui est d’origine. Il est préconisé la casse du coffre de l’appartement de la société défenderesse et le remplacement de la portion de la canalisation d’origine.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndic de l’immeuble et qu’une réunion d’expertise a été fixée le 7 avril 2025, s’agissant du dégât des eaux affectant l’appartement des demandeurs.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu aux demandes de travaux formées à son encontre par les demandeurs dans leurs dernières conclusions et n’a soulevé en conséquence aucune contestation.

Dès lors, au vu du dégât des eaux affectant l’appartement des demandeurs, du rapport de la société NIC’EAU mandatée par le syndicat des copropriétaires qui a identifié une fuite au niveau d’une canalisation d’eau froide commune, et en l’absence de contestation, il convient de mettre un terme au trouble de jouissance subi par les demandeurs et de condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de réparation de la canalisation litigieuse suivant les préconisations de l’entreprise NIC’ EAU dans son rapport du 23 janvier 2025.

Toutefois, la demande visant la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de réparation de la traversée de la dalle selon le rapport de l’entreprise NIC’EAU du 23 janvier 2025, qui se montre imprécise et qui n’est étayée par aucune pièce, sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’une réunion d’expertise amiable a été fixée mais qu’ils maintiennent leur demande d’expertise judiciaire en état de la multitude des désordres affectant leur appartement et de la pluralité d’intervenants.

Dès lors, la lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission.

Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Toutefois, cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, dans la mesure où suite à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires, une expertise amiable a été sollicitée. En conséquence, dans la mesure où ces derniers maintiennent leur demande d’expertise judiciaire, il leur appartiendra d’en assurer la charge.

Sur l’appel en garantie de la SCI GLG IMMO formée à l’encontre de la société COMEBAT

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société GLG IMMO sollicite la condamnation de la SARL COMEBAT chargée des travaux de rénovation de ses appartements à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des réparations de l’éclairage de la salle de bains des demandeurs.

Bien que la SARL COMEBAT s’oppose cette demande au motif que les éléments du dossier n’établissent pas sa responsabilité, force est de relever qu’il ressort des éléments susvisés que lors des travaux entrepris par cette dernière les gaines d’éclairage de la salle de bains des demandeurs, situées sous dalle, ont été sectionnées et que ces derniers ont dû procéder à leur réparation.

La SCI GLG IMMO n’a soulevé aucune contestation à ce titre.

Dès lors, la SARL COMEBAT, étant à l’origine des travaux litigieux, sera condamnée à la relever et garantir la SCI GLG IMMO de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre d’un montant de 175 €.

Sur l’appel en garantie de la SARL COMEBAT formée à l’encontre de la SA SMA

Il est établi que la SARL COMEBAT a souscrit une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la SA SMA.

Bien que la SA SMA soutienne qu’il n’est pas justifié de l’origine des désordres ni que sa garantie serait mobilisable, force est de relever ainsi que précédemment indiqué, qu’il ressort des éléments versés aux débats, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI GLG IMMO, que lors des travaux de rénovation confiée à la SARL COMEBAT, les gaines d’éclairage de la salle de bains des demandeurs, situés sous dalle, ont été sectionnées et que ces derniers ont dû procéder à leur réparation.

Dès lors, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à l’obligation de garantie de la SA SMA.

En conséquence, la SA SMA sera condamnée à relever et garantir à la relever et garantir la SARL COMEBAT de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre d’un montant de 175 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, la SCI GLG IMMO sera condamnée à payer à Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’équité commande de rejeter le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,

ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/367 avec l’instance enrôlée sous le numéro 25/00008 sous ce dernier numéro ;

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL COMEBAT ;

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SCI GLG IMMO ;

REJETONS la demande de suspension des travaux formée par Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] ;

CONDAMNONS la SCI GLG IMMO à faire procéder au rebouchage de la dalle qui a été percée lors de la réalisation de ses travaux, située sous son lot au quatrième étage et au-dessus des WC de l’appartement Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U], situé au 3ème étage dans l’immeuble PALAIS DES ORANGERS situé [Adresse 4],;

CONDAMNONS la SCI GLG IMMO à payer à Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] la somme provisionnelle de 175 € au titre des réparations de l’éclairage de leur salle de bains;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à faire procéder à la réparation de la fuite de la canalisation d’eau froide commune située entre le troisième, le quatrième et le cinquième étage suivant les préconisations de l’entreprise NIC’EAU dans son rapport du 23 janvier 2025 ;

DONNONS ACTE à la SCI GLG IMMO, Mr [O] [W] et le syndicat des copropriéraires de l’immeuble du PALAIS DES ORANGERS, la SA SMA et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESEKLLSCHAFT de leurs protestations et réserves

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder M. [I] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
[Adresse 21]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 17]
avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;

* Examiner la dalle et l’ensemble des parties communes liées aux travaux entrepris par la SCI GLG IMMO et indiquer si elles présentent des désordres ;

* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues  ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 juillet 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SARL COMEBAT à relever et garantir la SCI GLG IMMO de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre d’un montant de 175 € ;

CONDAMNONS la SA SMA à relever et garantir la SARL COMEBAT de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre d’un montant de 175 € .

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la SCI GLG IMMO à payer à Mme [A] [J], Mr [Z] [U], Mme [G] [U] épouse [X] et Mr [B] [U] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de la SCI GLG IMMO les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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