TJ 06088, 16 mai 2025, RG 24/01898
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01898 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QADA
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/00720
affaire : S.A.R.L. NID’ANGES exploitant une crèche sous l’enseigne “Frais des Bois”,
c/ S.C.I. D&M, représentée par sa Gérante en exercice, Madame [N] [W]
Grosse délivrée à
Me Robert CHEMLA
Expédition délivrée à
Me Magali FAYET
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. NID’ANGES exploitant une crèche sous l’enseigne “Frais des Bois”
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. D&M, représentée par sa Gérante en exercice, Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’infiltrations d’eau en provenance des appartements sus-jacents, la Sarl Nid’anges a par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, fait assigner la Sci D&M afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte la Sci D&M à :
* procéder à toutes les réparations privatives de plomberie nécessaires à l’intérieur de ses deux appartements portant les numéros 4 et 5 (dans le lot n°16 divisé en cinq appartements) sis au [Adresse 3] et plus préciséement :
. Dans l’appartement n°5, procéder à une pose du bac à douche qui a été mal posé, refaire l’intégralité du joint silicone défaillant, vérifier que le siphon de la douche ne soit pas fuyard au moyen d’un test par fluorescéine et procéder au changement du siphon s’il s’avère défectueux,
. Dans l’appartement n°4, refaire l’intégralité du joint silicone défaillant, vérifier que le siphon ne soit pas fuyard au moyen d’un test par fluorescéine et procéder au changement du siphon s’il s’avère défectueux,
* lui remettre une facture détaillée des réparations qui auront été effectuées par le plombier mandaté par la Sci D&M ce, afin de justifier de la réalité des travaux qui auront été effectués et permettre la prise en charge des réfections à effectuer par les assureurs,
* lui remettre l’attestation d’assurance P.N.O de la Sci D&M ainsi que l’attestation d’assurance multirisques habitation des locataires des deux appartements pourtant les numéros 4 et 5et ce, afin de permettre les recours entre compagnies d’assurance,
- condamner la Sci D&M au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 27 février 2025, la Sci D&M a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle souhaitait faire les travaux de reprise sollicités. Elle a demandé de réduire le montant de l’astreinte et de ne la faire courir qu’après quinze jours à compter de la signification. Enfin, elle a sollicité que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée et que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment un rapport de la société Nic’eau en date du 16 juillet 2024 qui constate la présence d’infiltrations dans la crèche exploitée par elle au rez-de-chaussée de l’immeuble. La société Nic’eau a également établi que ces infiltrations provenaient des appartements sus-jacents portant les numéros 4 et 5 appartenant à la défenderesse et plus particulièrement du bac à douche mal posé et de la défectuosité du joint silicone de cet équipement situé dans l’appartement n°5. Dans ce même rapport, il est relevé la nécessité de procéder au changement du joint de silicone du bac à douche de l’appartement n°4.
La défenderesse ne conteste ni la réalité des désordres subis par la Sarl Nid’anges, ni sa responsabilité dans la survenance des désordres ni la nature des travaux à réaliser pour y remédier.
Il ressort de ces éléments que la Sarl Nid’anges subit de sa voisine un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à la Sci D&M d’effectuer sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, les travaux de nature à faire cesser les infiltrations subies par la demanderesse et en particulier :
-Dans l’appartement n°5, procéder à la dépose et à la pose de nouveau dans les règles de l’art, du bac à douche qui a été mal posé et refaire l’intégralité du joint silicone défaillant,
-Dans l’appartement n°4, refaire l’intégralité du joint silicone défaillant.
En raison de la présence très importante d’humidité sous les bacs à douche constatée par la société Nic’eau, il convient également d’enjoindre sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la Sci D&M de vérifier que les siphons des douches des appartements N° 4 et 5 ne soient pas fuyards au moyen d’un test par fluorescéine et à procéder au changement du ou des siphon(s) s’il s’avère(nt) défectueux.
Afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses droits auprès de son assurance, il convient d’ordonner à la Sci D&M sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif à remettre à la Sarl Nid’anges :
- une facture détaillée des réparations qui auront été effectuées par le plombier mandaté par la Sci D&M,
- l’attestation d’assurance P.N.O de la Sci D&M ainsi que l’attestation d’assurance multirisques habitation des locataires des deux appartements pourtant les numéros 4 et 5.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci D&M qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à la Sci D&M à remettre à la Sarl Nid’anges l’attestation d’assurance P.N.O de la Sci D&M ainsi que l’attestation d’assurance multirisques habitation des locataires des deux appartements pourtant les numéros 4 et 5 le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
ORDONNONS s à la Sci D&M à effectuer les travaux de nature à faire cesser les infiltrations subies par la demanderesse et en particulier :
-Dans l’appartement n°5, procéder à la dépose et à la pose de nouveau dans les règles de l’art, du bac à douche qui a été mal posé et refaire l’intégralité du joint silicone défaillant,
-Dans l’appartement n°4, refaire l’intégralité du joint silicone défaillant,
le tout sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
ORDONNONS à la Sci D&M à remettre à la Sarl Nid’anges une facture détaillée des réparations sus-décrites qui auront été effectuées par le plombier mandaté par la Sci D&M et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
CONDAMNONS la Sci D&M à payer à la Sarl Nid’anges la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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