TJ 06088, 16 mai 2025, RG 25/00503
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00503 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJKB
du 16 Mai 2025
M.I 24/000816
N° de minute 25/811
affaire : S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
c/ S.A.R.L. INFINITY CONSTRUCTION
Grosse délivrée à
Me Léa LACOUR
Expédition délivrée à
S.A.R.L. INFINITY CONSTRUCTION
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. INFINITY CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [R] [K] remplacé par Monsieur [B] [G], en remplacement de empêché, avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SARL MAZZ, les travaux nécessaires pour y mettre un terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [5], de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA WAKAM, de la SARL BAKJY IMMOBILIER, de la SAS TECK BATI, et de la SCI FIOVALDI.
La SARL INFINITY CONSTRUCTION, n’ayant pas été appelée en cause, la SARL BAKJY IMMOBILIER lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 6 mars 2025, une assignation en référé, aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé et obtenir sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la réserve des dépens.
La SARL INFINITY CONSTRUCTION régulièrement assignée, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précisant que le siège social de la société se situe bien à cette adresse mais qu’aucun établissement n’est en activité et que ses recherches n’ont pas permis de trouver une autre adresse, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des infiltrations affectant la copropriété [5] et des désordres survenus dans le local commercial loué par la société MAZZ.
Cette expertise est en cours.
La SARL BAKJY IMMOBILIER fait valoir que la société TECK BATI est intervenue en qualité de sous-traitant suivant un marché conclu entre elle et la SARL INFINITY CONSTRUCTION et que les travaux de démolition réalisés par la société TECK BATI dans l’immeuble mitoyen pourraient être à l’origine des dommages.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL INFINITY CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé RG n°24/00496 en date du 2 août 2024 ayant désigné pour expert Monsieur [K], remplacé par Monsieur [R] [K], pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de SARL INFINITY CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé RG n°24/00496 en date du 2 août 2024 ayant désigné Monsieur [K] remplacé par M.[B] [G], par ordonnance du 8 octobre 2024 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SARL BAKJY IMMOBILIER communiquera sans délai à la SARL INFINITY CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL INFINITY CONSTRUCTION aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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