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TJ 92050, 15 mai 2025, RG 24/02890


Vérifier : TJ 92050, 15 mai 2025, RG 24/02890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02890
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Vie privée
Type
other
Id
682794cccc66e05104b5dab6

Texte de la décision

27,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025

N° RG 24/02890 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z43Q

N° de minute : 25/01199

Monsieur [V] [E]

c/

S.A.S. PRISMA MEDIA

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 9 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mars 2025, et prorogé à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2024, [V] [E] a fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1922, du 4 au 10 octobre 2024, de ce magazine.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [V] [E] demande au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :

- condamner la société Prisma Media à lui verser par provision à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 euros pour la publication du reportage litigieux dans l’hebdomadaire Voici N°1922,

- condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du site www.[07],

- ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine Voici, ou à défaut au sommaire, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera : « VOICI CONDAMNE A LA DEMANDE DE [V] [E] ». Le corps de ce communiqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera : « Par ordonnance rendue le (…), le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication, au sein du magazine VOICI N°1922 daté du 04 au 10 octobre 2024, d’un reportage violant la vie privée et le droit à l'image de [V] [E] »,

- ordonner la publication dudit communiqué judiciaire dans le premier numéro de l’hebdomadaire Voici à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 10 000 euros par semaine de retard,

- ordonner la publication de la condamnation à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.[07] pendant un mois, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré équivalent à 50% de la page d’accueil, sur un fond blanc. La police de caractères gras de couleur rouge pour le titre et noirs pour le texte aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Le titre du communiqué sera : « [07] CONDAMNE A LA DEMANDE DE [V] [E] ». Le corps de ce communiqué précisera : « Par ordonnance rendue le …, le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA, en raison de la publication le 04 octobre 2024, au sein du site Internet www.[07], d’un reportage violant la vie privée et le droit à l'image de Monsieur [V] [E] », et ce, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression du reportage litigieux mis en ligne le 4 octobre 2024 sur le site www.[07], disponible à l’adresse URL : https://www.[07]/news-people/exclu-[V]-[E]-et-[W]-[C]-separes-lancienne-patineuse-a-quitte-lacteur-il-serait-effondre-790809,

- se réserver la liquidation des astreintes,

- condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Prisma Media aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :

- dire n’y avoir lieu à allouer à M. [V] [E] une réparation distincte pour les atteintes dont il se plaint au titre de l’article paru dans la version papier du magazine Voici et de son anonce sur le site Internet dédié au même magazine,

- ne lui allouer d’autre réparation que de principe,

- le débouter de sa demande de publication judiciaire et de ses demandes d’interdiction,

-le condamner aux dépens.

L’ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les publications litigieuses

1 - L'hebdomadaire Voici n° 1922 du 4 au 10 octobre 2024 consacre à [V] [E], [W] [C] et à leurs filles, un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [V] [E], Au plus mal, il abandonne tous ses projets» et le sous-titre « Quitté par [W] [C], l’acteur, abattu, met sa carrière à l’arrêt pour se consacrer à ses filles...» . Cette annonce est illustrée par deux photographies, l’une de [V] [E] en gros plan, occupant plus de la moitié de la page de couverture,en surimpression de laquelle est apposé un macaron sur lequel figure la mention « INFOS EXCLU », l’autre, de plus petite taille, présentée sous forme de médaillon, le représentant avec ses deux filles, sortant de l’école.

L'article, développé en pages 12 à 15 a pour titre « [V] [E] Pour ses filles, il annule tout », et pour chapô « Plaqué par [W] [C], l’acteur a décicé de se recentrer sur [T] et [U]. Et a renoncé à ses tournages de l’année à venir».

Il fait état en premier lieu de la rupture du couple formé par [V] [E] et [W] [C], indiquant que cette dernière aurait quitté “leur maison de [Localité 3]”, laissant M. [E] en plein désarroi et dans l’incompréhension de son départ et ajoutant qu’il traverserait une période très difficile, qu’il aurait beaucoup maigri et n’arriverait même plus à rester seul dans la maison familiale, préférant dormir chez des amis.

L’article poursuit en relatant qu’il aurait d’ailleurs annoncé à son agent mettre sa carrière en suspens afin de “se recentrer, d’y voir plus clair”, mais également pour profiter de ses filles, dont il partagerait la garde avec [W] [C], être présent pour elles étant devenu pour lui “sa priorité”. C’est ainsi qu’ayant renoncé à participer au tournage du prochain film de [S] [D] prévu fin 2025, il se montrerait “plus présent que jamaisé auprès de ses filles, pour “les entourer” («“c’est même devenu une obsession. Il voit bien qu’elles ne comprennent pas ce qui se passe et ça le rend dingue qsu’elles puissent souffrir de la séparation...” Une sacré blessure pour [V] qui a déjà connu les affres de la séparation » et qui « espérait ne pas reproduire le même schéma...»).

En outre, l’article relate que [V] [E] et [W] [C] se sont accordés sur le fait de ne pas changer leurs filles d’établissement scolaire pour ne pas les déstabiliser davantage.

Enfin, il est mentionné que si [V] [E] peut compter sur son frère et ses amis proches, les prochains mois seront difficiles pour lui qui aurait du mal à envisager la suite, alors qu’il “avait acheté une belle maison à [Localité 6] et espérait y vieillir aux côtés de [W], dans ce Sud-Ouest si cher à son coeur...”.

L’article est illustré par quatre photographies. L’une le représente seul, marchant dans la rue, vêtu d’un pantalon vert, d’un t-shirt blanc et d’une veste de couleur foncée, les trois autres, issues d’une même série, le figure vêtu d’un [V] et d’un pull marron récupérant ses deux filles à la sortie de l’école.

2 - Le 4 octobre 2024 à 7h40, la société Prisma Media a publié sur le site Internet <www.[07]> un article ayant pour titre « EXCLU [V] [E] et [W] [C] séparés : cet accord que les deux ex ont passé après leur rupture » et pour châpo « A l’aube de ses 52 ans, [V] [E] vient de se séparer de son épouse [W] [C]. Un coup dur pour l’acteur, pour qui la priorité reste malgré tout de protéger leurs deux filles [T] et [U]. Pour ce faire, il a passé un accord avec son ex-compagne, comme vous le révèle votre magazine Voici ». Il rappelle la séparation de [V] [E] et [W] [C], le fait qu’ils résideraient désormais séparément, relate que ce dernier consacre “toute son énergie à l’éducation de ses filles (...) pour qui il tente d’être le meilleur papa possible”, mais également qu’ils se sont accordés avec son ex-compagne pour ne pas les changer d’établissement scolaire afin de ne pas les déstabiliser davantage. L’article s’achève en indiquant que [V] [E] n’a pas hésité, pour ses filles, à prendre une décision radicale et invite les internautes qui souhaiteraient la découvrir, à se référer au magazine publié le même jour.

Il est illustré par un panorama de neuf photographies représentant [V] [E] seul ou, prenant la pose avec [W] [C] lors d’événements médiatisés.

Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner la vie sentimentale et familiale de [V] [E] et [W] [C], leur organisation familiale, les décisions qu’ils prennent au sujet de leurs filles et notamment celle de [V] [E] de mettre sa carrière entre parenthèses pour se montrer plus présent pour ces dernières et enfin spéculer sur ses sentiments les plus intimes.

Quant aux photographies illustrant les deux articles en cause, elles constituent, s’agissant de l’article publié dans le magazine Voici, des photographies réalisées à son insu, et s’agissant des clichés diffusés en ligne, des photographies détournées de leur contexte de fixation.

La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de ces publications aux droits de la personnalité de [V] [E]. Les atteintes qu’allègue ce dernier doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le juge des référés relevant que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressé ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.

Les atteintes alléguées, en ce qu’elles sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé, commandent que le juge statue sur les demandes formées.

Les mesures de réparation

1 - Les demandes de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.

L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.

Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.

A titre liminaire, la société Prisma Média fait valoir que la partie demanderesse forme des demandes distinctes qui s’avèrent artificielles dès lors que l’article publié sur le site www.[07] a annoncé et fait la promotion de l’article principal et contient les mêmes informations. [V] [E] réplique qu’il s’agit de deux publications distinctes et que la publication en ligne comporte un diaporama dont les photographies ne figurent pas dans l’article publié dans le magazine, de sorte que deux réparations différentes s’imposent.

Chaque publication constitue une atteinte distincte portée à la vie privée et au droit à l’image de [V] [E].

Toutefois, s’agissant de l’atteinte portée à sa vie privée, il est relevé une stricte concomitance des deux publications litigieuses et l'identité de leur objet, sans ajout significatif (l’article publié en ligne renvoyant à la lecture du magazine dont il fait la promotion), qui permettent de caractériser un préjudice unique, tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans lesdites publications, étant toutefois précisé que, celles-ci touchant un public qui est différent, il en résulte nécessairement une aggravation du préjudice subi par la plus grande diffusion des informations susmentionnées.

Quant à l’illustration des deux articles en cause par des photographies qui sont distinctes, elle ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnisation globale destinée à réparer à la fois le préjudice subi par l’intéressé, tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans les deux publications litigieuses, et à la fois le préjudice qu’il subit résultant des atteintes portées à son droit à l’image, [V] [E] n’ayant procédé à aucune ventilation de ses demandes au titre des atteintes portées à son droit à la vie privée d’une part, et à son droit à l’image d’autre part.

Ceci étant précisé, l’étendue du préjudice moral causé à [V] [E] doit être appréciée en considération :

- de l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur le coeur même de son intimité, précisément sur sa vie sentimentale et familiale, comportent des détails sur l’organisation de sa vie familiale et ses choix de carrière opérés en fonction de celle-ci, et qui en outre, font état de ses sentiments les plus intimes ;

- du caractère particulièrement désagréable des informations en cause, non seulement car elles font état d’une rupture, mais également car elles ont trait à son état psychologique décrit comme étant dégradé (“nage en plein désarroi”, “il ne coprend toujours pas pourquoi elle est partie”, “c’est vraiment dur, il a beaucoup maigri, il n’arrive même pas à rester seul dans la maison familiale et préfère dormir chez des amis”, “perdu”, “il a besoin de se recentrer, d’y voir plus clair”, “une sacrée blessure pour [V]”, “il ne va pas falloir craquer”, “la suite, il a encore du mal à l’imaginer”, “aujourd’hui, la madeleine de Proust a un goût amer”),

- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :

*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, par un titre raccoleur, ainsi que l’apposition de la mention « INFOS EXCLU », éléments destinés à capter l’attention d’un large public, et à être vus, y compris de personnes qui ne sont pas lectrices habituelles du magazine,

*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et quatre pages intérieures),

*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice,

*l’amplification de la diffusion des informations en cause par la publication d’un article d’annonce sur le site Internet accessible à l’adresse <www.[07]>,

- l’exclusivité des informations revendiquées par la société éditrice, en l’espèce, la décision prise par le couple de ne pas changer ses filles d’établissement scolaire et le souhait de [V] [E] de mettre sa carrière entre parenthèses pour être plus présent auprès de ces dernières, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité,

- le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;

- le fait que le demandeur a été photographié en différents moments, ce que révèlent les tenues qu’il porte sur les clichés en cause, mais également que ceux sur lesquels il figure avec ses filles dévoilent des instants relevant du coeur de son intimité ;

- la réitération des atteintes à ses droits de la personnalité par la même société éditrice, laquelle n’est pas contestée.

A cet égard, [V] [E] produit une attestation établie par son frère, [F] [E], le 10 octobre 2024, aux termes de laquelle ce dernier relate que si au lendemain de la publication parue dans le magazine Voici n° 1921, le demandeur était “très remonté”, la parution de ce nouvel article a généré chez lui, non seulement le sentiment d’être épié et de voir son intimité violée dans une période très difficile, mais également un sentiment de peur pour la sécurité de ses filles, dont l’écusson de leur école, cousu sur leur uniforme, est apparent sur les photographies d’illustration de l’article.

Sur ce dernier point, le demandeur justifie d’ailleurs qu’une simple recherche effectuée sur Google en entrant la mention “école privée [Localité 3]” permet d’accéder à l’établissement dans lequel sont scolarisées ses filles et sur le site internet duquel figure, en première page, son écusson, lequel est parfaitement identifiable dans la publication litigieuse.

La société Prisma Media soutient tout d’abord que les articles litigieux ne font que s’inscrire dans le sillage de ceux qu’elle a publiés la semaine précédente, en sorte que le préjudice qui en découle ne saurait être que minime.

En premier lieu, s’il est exact que les articles précédents révélaient déjà la rupture du couple formé par [V] [E] et [W] [C], outre le fait qu’ils avaient fait le choix d’instaurer entre eux une garde partagée de leurs filles, les articles ici en cause font non seulement le rappel de ces informations mais brodent également autour de celles-ci et révèlent en outre, en exclusivité, d’une part, que le couple séparé a choisi de maintenir leurs filles dans le même établissement scolaire afin de ne pas les perturber davantage, d’autre part, que [V] [E] aurait beaucoup maigri et ne serait pas capable de demeurer seul dans la maison familiale de sorte qu’il serait contraint d’aller dormir chez des amis, et enfin qu’ayant désormais pour “obsession” d’être présent au maximum pour ses filles, il aurait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses. En outre, le caractère particulièrement instrusif des photographies d’illustration de l’article figurant dans la magazine Voici a été précédemment rappelé. Ainsi, il n’apparaît pas sérieux de soutenir que le présent article ne serait pas susceptible d’avoir causé un préjudice supplémentaire au demandeur, par rapport à celui qu’avaient généré ses dernières publications en date.

En second lieu, il sera retenu que la circonstance selon laquelle les articles litigieux ont été publiés une semaine seulement après de précédents articles d’ores et déjà consacrés à la rupture du couple [E]-[C] dans le magazine Voici et sur le site Internet “[07]”, démontre une volonté de la société éditrice d’en faire un feuilleton dont les lecteurs et internautes sont invités à suivre les épisodes successifs, circonstance de nature à générer chez la partie demanderesse un sentiment d’impuissance et d’exaspération.

La société éditrice oppose en outre à [V] [E] sa complaisance à l’égard des médias et produit à cet égard quelques publications à l’occasion desquelles l’intéressé a lui-même exposé publiquement des éléments se rapportant à sa vie privée, notamment sentimentale et familiale.

Il sera pour autant relevé que la plupart des articles produits sont relativement anciens, seul un article postérieur à 2020 étant produit (un article publié dans [Localité 5] Match le 15 mars 2023 - pièce n° 13). Et, il sera remarqué en outre qu’il n’est, dans ce dernier article, nullement fait état de sa vie sentimentale ou familiale, si ce n’est pour évoquer la paternité en des termes généraux.

Il conviendra en conséquence de tenir compte de cette évolution dans son rapport aux médias et de considérer que si l’exposition qu’il a faite lui-même de sa vie privée révèle chez lui une moindre aptitude à souffrir des effets d’une telle publicité, celle-ci doit néanmoins être à ce jour relativisée.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à [V] [E] la somme de 9 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le magazine Voici n° 1922, ainsi que par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant sur le site Internet accessible à l’adresse <www.[07]>.

2 - La demande de suppression du reportage mis en ligne

L’atteinte est entièrement consommée à ce jour et les informations contenues dans l’article litigieux ne présentent pas un caractère exclusif, pour avoir été largement diffusées dans son sillage.

En outre, le préjudice subi par [V] [E] a d’ores et déjà été réparé par l’octroi de dommages et intérêts.

Par conséquent, la demande de retrait de la publication qu’il présente sera rejetée comme disproportionnée.

3 - Les demandes de publication judiciaire

Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.

En l’espèce, [V] [E] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [V] [E] une indemnité provisionnelle de neuf mille euros (9 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le n° 1922 du magazine Voici du 4 au 10 octobre 2024 et par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans un article mis en ligne sur le site Internet accessible à l’adresse < wwww.[07]> ,

Rejetons les demandes de publication judiciaire et de suppression de l’article mis en ligne sur le site Internet accessible à l’adresse <wwww.[07]> formées par M. [V] [E],

Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [V] [E] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire,

Condamnons la société Prisma Media aux dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 15 mai 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Alix FLEURIET, Vice-présidente

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