TJ 92050, 20 mars 2025, RG 24/00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00101 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIB
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7],
C/
[Y] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7],
Représenté par son syndic la société SOUPIZET IMMOBILIER PAR
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2024 et publié le 29 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2024 S numéro 68.
Vu l’assignation en date du 15 juillet 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 9], située à [Localité 7] à Monsieur [Y] [Z] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 17 juillet 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 28 novembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés dans le [Adresse 12] à [Localité 8], cadastrés AE, numéro [Cadastre 1], lots de volume numéros 203.008, 3.022, 3.023, 3.025, 3.066, 3.067, 3.068, 3.069, 3.121, 203.034, 203.037, en l’espèce les lots de copropriété numéro 1190 (studio) et 1393 (cave) ;
A l’audience d’adjudication du 20 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.
Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2024 et publié le 29 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2024 S numéro 68 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
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