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TJ 92050, 15 mai 2025, RG 24/02656


Vérifier : TJ 92050, 15 mai 2025, RG 24/02656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02656
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Vie privée
Type
other
Id
682794cfcc66e05104b5db27

Texte de la décision

21,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025

N° RG 24/02656 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z43S

N° de minute : 25/01198

Madame [I] [B]

c/

S.A.S. PRISMA MEDIA

DEMANDERESSE

Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mars 2025, et prorogé à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2024, [I] [B] a fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1922, du 4 au 10 octobre 2024, de ce magazine.

Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [I] [B] demande au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :

- condamner par provision la société Prisma Media à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la couverture, de l’article, et des commentaires publiés en une et en pages 4 et 12 à 15 dans le magazine Voici n°1922 du 4 au 10 octobre 2024,

- condamner par provision la société Prisma Media à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de publication de l’article intitulé « EXCLU [F] [N] et [I] [B] séparés : cet accord que les deux ex ont passé après leur rupture » sur le site internet www.voici.fr le 4 octobre 2024,

- condamner la société Prisma Media à payer à Madame [I] [B] la somme de 5 000 euros en réparation des frais irrépétibles engagés pour sa défense,

- condamner la société Prisma Media aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :

- dire n’y avoir lieu à allouer à Mme [B] une réparation distincte pour les atteintes dont elle se plaint au titre de l’article paru dans la version papier du magazine Voici et de son anonce sur le site Internet dédié au même magazine,

- ne lui allouer d’autre réparation que de principe,

- la condamner aux dépens.

L’ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les publications litigieuses

1 - L'hebdomadaire Voici n° 1922 du 4 au 10 octobre 2024 consacre à [F] [N], [I] [B] et à leurs filles, un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [F] [N], Au plus mal, il abandonne tous ses projets» et le sous-titre « Quitté par [I] [B], l’acteur, abattu, met sa carrière à l’arrêt pour se consacrer à ses filles...» . Cette annonce est illustrée par deux photographies, l’une de [F] [N] en gros plan, occupant plus de la moitié de la page de couverture,en surimpression de laquelle est apposé un macaron sur lequel figure la mention « INFOS EXCLU », l’autre, de plus petite taille, présentée sous forme de médaillon, le représentant avec ses deux filles, sortant de l’école.

L'article, développé en pages 12 à 15 a pour titre « [F] [N] Pour ses filles, il annule tout », et pour chapô « Plaqué par [I] [B], l’acteur a décicé de se recentrer sur [H] et [D]. Et a renoncé à ses tournages de l’année à venir».

Il fait état en premier lieu de la rupture du couple formé par [F] [N] et [I] [B], indiquant que cette dernière aurait quitté “leur maison de [Localité 4]”, laissant M. [N] en plein désarroi et dans l’incompréhension de son départ et ajoutant qu’il traverserait une période très difficile, qu’il aurait beaucoup maigri et n’arriverait même plus à rester seul dans la maison familiale, préférant dormir chez des amis.

L’article poursuit en relatant qu’il aurait d’ailleurs annoncé à son agent mettre sa carrière en suspens afin de “se recentrer, d’y voir plus clair”, mais également pour profiter de ses filles, dont il partagerait la garde avec [I] [B], être présent pour elles étant devenu pour lui “sa priorité”. C’est ainsi qu’ayant renoncé à participer au tournage du prochain film de [Z] [U] prévu fin 2025, il se montrerait “plus présent que jamaisé auprès de ses filles, pour “les entourer” («“c’est même devenu une obsession. Il voit bien qu’elles ne comprennent pas ce qui se passe et ça le rend dingue qsu’elles puissent souffrir de la séparation...” Une sacré blessure pour [F] qui a déjà connu les affres de la séparation » et qui « espérait ne pas reproduire le même schéma...»).

En outre, l’article relate que [F] [N] et [I] [B] se sont accordés sur le fait de ne pas changer leurs filles d’établissement scolaire pour ne pas les déstabiliser davantage.

Enfin, il est mentionné que si [F] [N] peut compter sur son frère et ses amis proches, les prochains mois seront difficiles pour lui qui aurait du mal à envisager la suite, alors qu’il “avait acheté une belle maison à [Localité 5] et espérait y vieillir aux côtés de [I], dans ce Sud-Ouest si cher à son coeur...”.

L’article est illustré par quatre photographies. L’une le représente seul, marchant dans la rue, vêtu d’un pantalon vert, d’un t-shirt blanc et d’une veste de couleur foncée, les trois autres, issues d’une même série, le figure vêtu d’un jean et d’un pull marron récupérant ses deux filles à la sortie de l’école.

2 - Le 4 octobre 2024 à 7h40, la société Prisma Media a publié sur le site Internet <www.voici.fr> un article ayant pour titre « EXCLU [F] [N] et [I] [B] séparés : cet accord que les deux ex ont passé après leur rupture » et pour châpo « A l’aube de ses 52 ans, [F] [N] vient de se séparer de son épouse [I] [B]. Un coup dur pour l’acteur, pour qui la priorité reste malgré tout de protéger leurs deux filles [H] et [D]. Pour ce faire, il a passé un accord avec son ex-compagne, comme vous le révèle votre magazine Voici ». Il rappelle la séparation de [F] [N] et [I] [B], le fait qu’ils résideraient désormais séparément, relate que ce dernier consacre “toute son énergie à l’éducation de ses filles (...) pour qui il tente d’être le meilleur papa possible”, mais également qu’ils se sont accordés avec son ex-compagne pour ne pas les changer d’établissement scolaire afin de ne pas les déstabiliser davantage. L’article s’achève en indiquant que [F] [N] n’a pas hésité, pour ses filles, à prendre une décision radicale et invite les internautes qui souhaiteraient la découvrir, à se référer au magazine publié le même jour.

Il est illustré par un panorama de neuf photographies représentant [F] [N] seul ou, prenant la pose avec [I] [B] lors d’événements médiatisés.

Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner la vie sentimentale et familiale de [F] [N] et [I] [B], leur organisation familiale et les décisions qu’ils prennent au sujet de leurs filles.

Quant aux photographies illustrant l’article en ligne, il s’agit de photographies détournées de leur contexte de fixation.

La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de ces publications aux droits de la personnalité de [I] [B]. Les atteintes qu’allègue cette dernière doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le juge des référés relevant que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressée ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.

Les atteintes alléguées, en ce qu’elles sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé, commandent que le juge statue sur les demandes formées.

Les mesures de réparation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.

L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.

Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.

A titre liminaire, la société Prisma Média fait valoir que la partie demanderesse forme des demandes distinctes qui s’avèrent artificielles dès lors que l’article publié sur le site www.voici.fr a annoncé et fait la promotion de l’article principal et contient les mêmes informations. [I] [B] réplique qu’il s’agit de deux publications distinctes et que la publication en ligne comporte un diaporama dont les photographies ne figurent pas dans l’article publié dans le magazine, de sorte que deux réparations différentes s’imposent.

Chaque publication constitue une atteinte distincte portée à la vie privée et au droit à l’image de [I] [B].

Toutefois, s’agissant de l’atteinte portée à sa vie privée, il est relevé une stricte concomitance des deux publications litigieuses et l'identité de leur objet, sans ajout significatif (l’article publié en ligne renvoyant à la lecture du magazine dont il fait la promotion), qui permettent de caractériser un préjudice unique, tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans lesdites publications, étant toutefois précisé que, celles-ci touchant un public qui est différent, il en résulte nécessairement une aggravation du préjudice subi par la plus grande diffusion des informations susmentionnées.

Quant à l’illustration des deux articles en cause par des photographies qui sont distinctes, elle ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnisation globale destinée à réparer à la fois le préjudice subi par l’intéressé, tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans les deux publications litigieuses, et à la fois le préjudice qu’il subit résultant des atteintes portées à son droit à l’image, [I] [B] n’ayant procédé à aucune ventilation de ses demandes au titre des atteintes portées à son droit à la vie privée d’une part, et à son droit à l’image d’autre part.

Ceci étant précisé, l’étendue du préjudice moral causé à [I] [B] doit être appréciée en considération :

- de l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur le coeur même de son intimité, précisément sur sa vie sentimentale et familiale et comportent des détails sur l’organisation de sa vie familiale ;

- du caractère particulièrement désagréable des informations en cause, non seulement car elles font état d’une rupture, mais également car elles lui imputent la responsabilité de cette séparation,

- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :

*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, par un titre raccoleur, ainsi que l’apposition de la mention « INFOS EXCLU », éléments destinés à capter l’attention d’un large public, et à être vus, y compris de personnes qui ne sont pas lectrices habituelles du magazine,

*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et quatre pages intérieures),

*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice,

*l’amplification de la diffusion des informations en cause par la publication d’un article d’annonce sur le site Internet accessible à l’adresse <www.voici.fr>,

- l’exclusivité des informations revendiquées par la société éditrice, en l’espèce, la décision prise par le couple de ne pas changer ses filles d’établissement scolaire, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité

- la réitération des atteintes à ses droits de la personnalité par la même société éditrice, laquelle n’est pas contestée.

[I] [B] produit en outre, pour justifier de l’intensité de son préjudice, deux attestations sur l’honneur, la première, établie le 12 octobre 2024 par son père, [O] [B], et la seconde, établie deux jours plus tard par une amie de longue date, [V] [T] (pièce n° 48).

Si la première attestation ne décrit pas l’émotion suscitée chez [I] [B] à la suite de la parution de plusieurs articles relatifs à ses difficultés de couple, elle présente cependant l’intérêt d’indiquer qu’elle avait, certes, révélé dans son cercle familial le plus proche les tensions existant avec [F] [N], mais dans des termes moins catastrophistes que ceux employés dans les publications en cause, ce qui a suscité, dans son entourage familial, un certain nombre de questionnements et d’inquiétudes autour de la préservation des deux jeune filles du couple.

Quant à la seconde attestation, elle expose que [I] [B] ne s’était pas épanchée dans son entourage sur l’ampleur des difficultés de couple qu’elle rencontrait ; qu’elle souhaitait “faire les choses dans l’ordre” et se trouvait par conséquent “affolée” et “prise de cours” à la suite de la parution d’articles relatifs aux difficultés rencontrées par son couple. Elle précise notamment qu’elle recevrait de nombreux appels de proches au sujet de ces difficultés. Enfin, elle décrit la demanderesse comme “fortement perturbée” par les articles en cause.

Compte tenu des dates auxquelles ont été rédigées ces deux attestations, il sera considéré que l’article litigieux fait partie des articles visées aux termes de ces attestations.

En outre, c’est de manière légitime qu’elle invoque, à la suite de la parution de l’article litigieux, un sentiment de peur pour la sécurité de ses filles, indiquant que l’établissement au sein duquel elles sont scolarisées est facilement identifiable, les photographies illustrant l’article du magazine Voici représentant l’une d’entre elles portant un pull supportant l’écusson de cet établissement.

La société Prisma Media soutient tout d’abord que les articles litigieux ne font que s’inscrire dans le sillage de ceux qu’elle a publiés la semaine précédente, en sorte que le préjudice qui en découle ne saurait être que minime.

En premier lieu, s’il est exact que les articles précédents révélaient déjà la rupture du couple formé par [F] [N] et [I] [B], outre le fait qu’ils avaient fait le choix d’instaurer entre eux une garde partagée de leurs filles, les articles ici en cause font non seulement le rappel de ces informations mais brodent également autour de celles-ci et révèlent en outre, en exclusivité, que le couple séparé a choisi de maintenir leurs filles dans le même établissement scolaire afin de ne pas les perturber davantage. Ainsi, il n’apparaît pas sérieux de soutenir que le présent article ne serait pas susceptible d’avoir causé un préjudice supplémentaire à la demanderesse, par rapport à celui qu’avaient généré ses dernières publications en date.

En second lieu, il sera retenu que la circonstance selon laquelle les articles litigieux ont été publiés une semaine seulement après de précédents articles d’ores et déjà consacrés à la rupture du couple [N]-[B] dans le magazine Voici et sur le site Internet “Voici.fr”, démontre une volonté de la société éditrice d’en faire un feuilleton dont les lecteurs et internautes sont invités à suivre les épisodes successifs, circonstance de nature à générer chez la partie demanderesse un sentiment d’impuissance et d’exaspération.

La société éditrice oppose en outre à [I] [B] sa complaisance à l’égard des médias et produit à cet égard une revue de presse dont il doit être relevé que la plupart des articles qu’elle contient sont relativement anciens ou correspondent à des interviews données par [F] [N].

Ainsi, seule l’interview qu’elle a accordée au magazine Magic Maman en 2021, au cours de laquelle elle livre des informations relevant de sa vie privée, présente un particulier intérêt en l’espèce.

Il apparaît en conséquence qu’il n’est démontré de sa part qu’une exposition publique relativement modérée, qui n'apparaît pas de nature à caractériser une moindre aptitude de celle-ci, si ce n'est toute relative, à souffrir des effets d’une telle publicité.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à [I] [B] la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, par la publication d’un article la concernant dans le magazine Voici n° 1922, ainsi que par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant sur le site Internet accessible à l’adresse <www.voici.fr>.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [I] [B] une indemnité provisionnelle de cinq mille euros (5 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article la concernant dans le n° 1922 du magazine Voici du 4 au 10 octobre 2024 et par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans un article mis en ligne sur le site Internet accessible à l’adresse < wwww.voici.fr> ,

Condamnons la société Prisma Media à payer à [I] [B] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire,

Condamnons la société Prisma Media aux dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 15 mai 2025

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Alix FLEURIET, Vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.