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TJ 84031, 13 mai 2025, RG 24/00992


Vérifier : TJ 84031, 13 mai 2025, RG 24/00992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00992
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
68279544cc66e05104b5dbcb

Texte de la décision

13,622 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL
DU 13 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00992 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GPIS

RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Greffier : Corinne CHANU, Greffier

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

SARL DC PROVENCE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièg

représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Samuel ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Maître Lionel FOUQUET
1cc + 1ce à Maître Samuel ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [N] a confié à la SARL DC PROVENCE la réalisation d’une pergola à son domicile, sise [Adresse 4].

Un premier devis a été établi et accepté le 29 février 2024 pour un montant de 13 000 €, et un avenant a été signé le 19 mars 2024 pour un montant complémentaire de 2 800 €, portant le coût total de l’opération à la somme de 15 800€.

N’ayant reçu qu’un paiement partiel du prix, la SARL DC PROVENCE a mis en demeure le 13 mai 2024, Monsieur [P] [N] de lui payer la somme de 11 300€.

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SARL DC PROVENCE a assigné Monsieur [P] [N] devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS aux fins de le voir condamner au paiement du prix.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SARL DC PROVENCE sollicite du tribunal, au visa des articles 1217, 1792-6 et 1343-2 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la réception judiciaire à la date du 16 avril 2024 ;
- condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 11 300 € TTC ;
- condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.

Au soutien de sa demande, elle indique que Monsieur [P] [N] refuse de lui payer la somme de 11 300 € alors que la prestation a bien été effectuée. Elle précise que l’habillage des pieds des poteaux n’était pas inclus dans le devis, de sorte qu’elle a parfaitement réalisé l’intégralité du chantier. Elle fait également valoir que les plans 3D n’étaient qu’une représentation de la réalité, et que Monsieur [P] [N] ne peut s’en prévaloir.

En réponse aux arguments de Monsieur [P] [N], elle indique avoir été particulièrement ennuyée par l’accident de son épouse et avoir contacté régulièrement Monsieur [P] [N] pour prendre des nouvelles de cette dernière, et a immédiatement déclaré le sinistre auprès de son assurance.

Elle indique également que contrairement à ce qu’indique Monsieur [P] [N], elle a bien repris les travaux postérieurement à cet accident, de sorte qu’il ne peut valablement refuser la réception du bien. En outre, elle fait valoir qu’il n’y a aucun désordre qui affecte la pergola, et que Monsieur [P] [N] ne s’en est jamais plaint avant la présente procédure. Elle souligne que Monsieur [P] [N] ne verse aucun élément permettant de mettre en cause la solidité de la structure.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [N], elle indique que le préjudice du fait de l’accident subi par l’épouse de Monsieur [P] [N] est sans rapport avec la présente instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2025, Monsieur [P] [N] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL DC PROVENCE ;
- condamner la SARL DC PROVENCE à lui restituer la somme de 4 500 € correspondant à l’acompte versé, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, d’ordonner à la SARL DC PROVENCE de remédier à l’ensemble des non-conformités dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
En tout état de cause, condamner la SARL DC PROVENCE à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SARL DC PROVENCE à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il indique que la SARL DC PROVENCE a commis des manquements professionnels, qui ont compromis la solidité et la destination de l’ouvrage. Il souligne qu’une poutre non sécurisée est tombée sur son épouse le 16 avril 2024, entrainant son hospitalisation prolongée et une ITT de 30 jours. Il indique que cet accident lui a provoqué un choc émotionnel et lui a imposé un rôle d’aidant familial. Il précise également ne pas avoir réceptionné le bien du fait des manquements caractérisés à l’obligation de sécurité, ce qui a entrainé des tentatives d’intimidation de la SARL DC PROVENCE. Il expose qu’à la suite de l’accident, la SARL DC PROVENCE a abandonné le chantier, laissant des éléments présentant des risques pour la sécurité. Il fait valoir qu’il ne peut valablement utiliser l’espace sous la pergola par peur pour la sécurité d’autrui. Il expose également que la SARL DC DE PROVENCE n’a pas utilisé les bons matériaux pour réaliser la pergola et qu’ils sont entrain de se dégrader à seulement un an d’utilisation. Il indique également que la SARL DC DE PROVENCE a installé des assemblages de poutres, au lieu des poutres uniques prévues au contrat, et que l’ouvrage présente de nombreuses dégradations majeures (trous dans le mur, fissures, poutres fendues, couleur grisatre, tâches oranges...).

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 24 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25 mars 2025.

MOTIFS

Les parties sont liées par un devis daté du 29 février 2024, prévoyant la réalisation d'une pergola sur la propriété de Monsieur [N], située à [Localité 8], pour un montant de 13 000 €. Un avenant a été régularisé le 19 mars 2024, portant sur un montant complémentaire de 2 800 € TTC.

Un plan en 3D était joint à ce devis.

Pour s’opposer à la demande en paiement, Monsieur [P] [N] fait valoir que la SARL DC PROVENCE n’a pas respecté les termes de leur contrat, notamment en raison de la non-conformité de l’ouvrage et des différents désordres l’affectant et fournit à l’appui plusieurs photographies.

En vertu de l’article 144 du code de procédure civil, les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] fournit au débat plusieurs photographies, non datées et non contradictoires. Néanmoins, il n’est pas discuté par la défenderese qu’elles concernent bien la pergola litigieuse, installée récemment par la SARL DC PROVENCE.

De ces photographies, plusieurs désordres permettent de s’interroger sûr le matériel de bois utilisé (l’apparition d’une couleur orange susceptible d’être la manifestation de champignons ainsi que des écailles sur les poutres, alors que le bois visé au devis est du Douglas, réputé pour n’être pas sensible aux chanpignons), sur la conformité de l’ouvrage au plan 3D joint au devis par le demandeur, et également sur sa solidité du fait de l’apparition de plusieurs fissures sur les murs porteurs soutenant la pergola.

L’ensemble de ces éléments necessitent que soit ordonnée une mesure d’instruction aux fisn d’éclairer le tribunal sur ses interrogations.

Cette expertise permettra également à l’homme de l’art de donner son avis sur la date a laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu. En effet, si la SARL DC PROVENCE sollicite la fixation judiciaire de la réception à la date du 16 avril 2024, il s’agit du jour de l’accident de Madame [N], créant un doute sur l’état du chantier. En outre, la SARL DC PROVENCE ne démontre pas l’intention de recevoir l’ouvrage par Monsieur [P] [N], au regard de sa lettre du 24 avril contenant de nombreuses réserves et refusant la réception du bien réclamée par la SARL DC PROVENCE;

En conséquence, il sera ordonné avant dire droit une expertise dans la mission sera précisée au présent dispositif et les autres demandes seront réservées.

Sur les accessoires au procès

Dans l’attente du retour de l’expertise ordonnée, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après audience publique, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder ;

[W] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, expert en béton armé, charpentes et ossatures bois, étanchéité, cuvelages, maçonnerie, murs de soutènement.
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] [Localité 6]
[Courriel 7]

Lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux sise [Adresse 4] et les visiter ;Prendre connaissance des pièces contractuelles et des échanges de courriers portant sur projet immobilier présenté par la SARL DC PROVENCE à Monsieur [P] [N] ; - Recueillir tous les dires et prendre connaissance de tous documents utiles à la
bonne fin de l'expertise et réunir tous les éléments d'information utiles à sa mission, y compris auprès de tiers
Décrire la pergola et produire des photographies ; Décrire l’ensemble des désordres et donner son avis sur la responsabilité de la SARL DC PROVENCE ; Indiquer si la pergola litigieuse correspond à l’objet du contrat et notamment aux plans fournis par la SARL DC PROVENCE ;

Dire s’il relevait de la mission de la SARL DC PROVENCE de réaliser les habillements des pieds de poteaux - Indiquer le type de bois utilisé pour construire la pergola ;
Dire si la pergola répond aux caractéristiques de sécurité ; Dire si la pergola répond aux exigences de durabilité ;Donner son avis sur les causes et conséquences des soulèvements du bois et des tâches orange apparues sur les poutres ; Si besoin, décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité nécessaires ; Dire si la SARL DC PROVENCE a abandonné le chantier le 16 avril 2024 et expliquer l’origine de l’accident de Madame [N] ;
Indiquer s’il y a eu réception de l’ouvrage, et au besoin fixer la date de la réception judiciaire ; Entendre les parties et recevoir toutes leurs observations ; Chiffrer le préjudice de jouissance, matériel et moral éventuellement subi par le locataire ;Donner tous éléments à la juridiction permettant de déterminer les responsabilités et préjudices subis ; Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire dans un délai de 4 mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe du versement de la consignation, et qu’il devra en adresser une copie à chacune des parties ;

DIT qu’en cas de défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge, être déchargé de sa mission, et ce sans frais ;

DIT que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le Greffe ;

FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1500€.

DIT que Monsieur [P] [N] doit consigner cette somme, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, et que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

DIT que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRÉSOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “CIVIL” et le nom de la partie consignataire),

DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er aout 2025, délai pouvant être prorogé en cas de difficultés ;

DÉSIGNE Pascal CHAPART, juge du tribunal judiciaire de CARPENTRAS aux fins de surveiller les opérations d’expertise ;

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

RÉSERVE en l’état les demandes des parties et les dépens.

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre l’affaire au rôle et de conclure après le dépot du rapport d’expertise. VOIR AVEC [Y] (remise au rôle ou renvoi lointain en mise en état ?)

SURSOIT à statuer sur les demandes

RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Jugement signé par Mme Isabelle PICARD, Présidente et Mme Corinne CHANU, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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