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TJ 95500, 16 mai 2025, RG 25/00099


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00099
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
682795f8cc66e05104b5dd41

Texte de la décision

6,284 caractères

DU 16 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00099 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGVD

Code NAC : 30B
S.C.I. JOACHIM représentée par son mandataire de gestion, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG,
C/
S.A.R.L. JSB RESTAURATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. JOACHIM représentée par son mandataire de gestion, la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, S.A.R.L sis à [Localité 7] (75001) - [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434, et Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27

DÉFENDEUR

S.A.R.L. JSB RESTAURATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée
***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 08 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Mai 2025

***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 janvier 2025 à la requête de la SCI JOACHIM à la société JSB RESTAURATION devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner la société JSB RESTAURATION à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 88 297,58 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Régulièrement assigné, la société JSB RESTAURATION n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2014, la SCI JOACHIM a donné à bail à [B] [Y], aux droits duquel vient la société JSB RESTAURATION, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis au sein du centre commercial MY PLACE, [Adresse 1] à 95200 SARCELLES ;

Le 17 octobre 2024, la SCI JOACHIM lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 71 683,96 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 17 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société JSB RESTAURATION de payer la somme de 88 297,58 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er janvier 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société JSB RESTAURATION au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à la SCI JOACHIM une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société JSB RESTAURATION succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 novembre 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JSB RESTAURATION et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis au sein du centre commercial [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons qu’une astreinte courra pendant 90 jours, d’un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société JSB RESTAURATION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société JSB RESTAURATION au paiement de cette indemnité ;

Condamnons la société JSB RESTAURATION à payer à la SCI JOACHIM la somme provisionnelle de 88 297,58 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamnons la société JSB RESTAURATION à payer à la SCI JOACHIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons la société JSB RESTAURATION aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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