TJ 95500, 15 mai 2025, RG 22/03438
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03438 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MSTL
AFFAIRE : [H] [Z] épouse [D]/ [I] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :13 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z] épouse [D]
née le 06 Avril 1985 à ORAN (ALGÉRIE)
4 rue Paul Dupont
92110 CLICHY SUR SEINE
représentée par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 259
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 09 Mars 1983 à NANTERRE (92)
11 rue de Souain
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Sylvie CUBELLS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 188
1 grosse à Mme [Z]
1 grosse à M [D]
1 ccc à Me CUBELLS
1 ccc à Me SOUMRAIL
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [Z] et Monsieur [I] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 18 septembre 2010 à Suresnes, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [D], né le 3 aout 2013 à Suresnes (92),
- [P] [D], née le 28 février 2019 à Suresnes (92).
Par acte délivré le 1er juillet 2022, remis au greffe le même jour, Madame [H] [Z] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PONTOISE a :
Ecarté les pièces 30 et 31 de la demanderesse des débats ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la décision ; Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à charge pour lui de régler les frais afférents à cette occupation, et notamment la taxe d’habitation; Précisé que cette jouissance sera à titre onéreux ; Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile,Attribué à l’époux la jouissance du véhicule pick up, à titre gratuit, à charge pour lui de régler les frais afférents, et notamment l’assurance ; Dit que l’époux prendra en charge seul le paiement de la taxe foncière afférent au domicile conjugal, et le règlement du crédit immobilier afférent, contre comptes lors des opérations de liquidation partage de la communauté ;Ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et effets personnels ; Attribué la jouissance provisoire du véhicule Nissan à l’époux et du véhicule Mercedes à l’épouse, à charge pour chacun de régler les frais afférents à cette jouissance;Débouté Monsieur [D] de sa prétention tendant à l’audition de [S] et de celle tendant à une enquête sociale ; Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ; Dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel, Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, défini, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : en période scolaire : du mardi 18h au mercredi 18h des semaines paires,
du vendredi 18h au dimanche 19h les fins de semaines impaires,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde les années paires,
Fixé à 250 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants ;Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S] [D], né le 3 aout 2013 à Suresnes (92), et [P] [D], née le 28 février 2019 à Suresnes (92), sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;Rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;Condamné en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;Ordonné le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants : frais de santé, de voyages et sorties scolaires, sur simple présentation des justificatifs, frais d’activités extrascolaires, d’équipement particulier (instrument de musique, ordinateur…), de voyages linguistiques (hors ceux effectués dans le cadre scolaire), sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ; au besoin, Condamné le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;Constaté l’accord des parents concernant le partage par moitié des frais de scolarité de [S] en établissement privé à Clichy ; Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, madame [H] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Madame [H] [D] née [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusionsSe faisant,
SUR LE FOND DU DIVORCE :
Prononcer le divorce des époux Madame [H] [Z] épouse [D], née le 6 avril 1985 à Oran (Algérie),, et de Monsieur [I] [D], né le 9 mars 1983 à Nanterre (92) sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [H] [Z] épouse [D], née le 6 avril 1985 à Oran (Algérie),, et de Monsieur [I] [D], né le 9 mars 1983 à Nanterre (92) célébré le 18 septembre 2010 à SURESNES, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] épouse [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civilFixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires,Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :Madame [Z] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement pat les parents,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D],Débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, et subsidiairement, à mettre en place une résidence alternée,Débouter Monsieur [D] de sa demande de réalisation d’une enquête sociale et d’une enquête psychiatriqueAccorder à Monsieur [D] un droit de visite et d’hébergement qui se déterminera comme suit :Durant les périodes scolaires : chaque mardi soir à compter de 18h00, au mercredi matin 9h00 rentrée des classes ou du centre de loisirs, chaque fin de semaines impaires du vendredi sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes,Durant les vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère.Pour les petites vacances scolaires : Du Vendredi sortie d'école au Vendredi suivant 18h : première moitié année paire pour la mère et seconde moitié pour le père, et inversement les années impaires.Pour les grandes vacances scolaires : Du Vendredi sortie d'école au Vendredi suivant 18h : arrangement entre parents découpage ( 1M/1M ou 15J/15J etc..) : première moitié année paire pour la mère et seconde moitié année paire pour le père, et inversement les années impaires.Mettre en place un délai de prévenance de 60 jours à la charge de Monsieur [D] pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement durant les périodes de vacances scolaires,Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme de 500 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants,Dire que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la mutuelle et la sécurité sociale concernant les enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les époux,Ordonner que les frais de scolarité de l’école privée de [S] soient partagés par moitié entre les parents,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérantDire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, monsieur [I] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre Madame [H] [Z] et Monsieur [I] [D] pour altération définitive du lien conjugal, précision faite que le délai d’un an ne sera écoulé qu’au 23 mai 2024. ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 18 septembre 2010 par devant l’officier d’état civil de la mairie de Suresnes (92), ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. DIRE que Madame [H] [Z] reprendra l'usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce et s'interdira d'utiliser le nom de son époux postérieurement au prononcé du jugement de divorce. DIRE que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint pendant l'union. FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires du 18 avril 2023. RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. RAPPELER que Madame [H] [Z] et Monsieur [I] [D] exercent en commun l'autorité parentale.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
Au principal, la garde exclusive du père,
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [I] [D]. DIRE que le droit de visite et d'hébergement de Madame [H] [Z] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, de la manière suivante: Hors période de vacances scolaires: les fins de chaque semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures. Durant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, FIXER la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [P] due par Madame [Z] à verser à Monsieur [D] à la somme mensuelle de 350 € par mois et par enfant. ORDONNER le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants: - frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, de voyages et sorties scolaires, sur simple présentation des justificatifs, - frais d'activités extrascolaires, d'équipement particulier (instrument de musique, ordinateur ... ), de voyages linguistiques (hors ceux effectués dans le cadre scolaire), sous réserve d'un accord préalable et sur présentation des justificatifs. CONSTATER l'accord des parents 'concernant le partage par moitié des frais de scolarité de [S] en établissement privé à Clichy.
Si le Tribunal estimait ne pas avoir suffisamment d’éléments pour apprécier qui est le plus à même d’exercer le droit de garde dans l’intérêt des enfants,
ORDONNER une enquête sociale et à cette fin et DESIGNER tel enquêteur social qu’il plaira au Tribunal avec mission de : tenter de restaurer un dialogue entre les parents et recueillir tous éléments permettant de recueillir l'avis du ou des enfants face à la situation de séparation de leurs parents, tous éléments permettant de répartir les droits et devoirs respectifs de leurs parents de la manière la plus conforme à l'intérêt de l'enfant et à l'intérêt familial, notamment concernant le droit de garde et le droit de visite et d’hébergement ;l'inviter à déposer un rapport écrit déposé au greffe des affaires familiales dans un délai de trois mois suivant la mise en œuvre de l'enquête.
Subsidiairement, la résidence alternée
En période scolaire,
DIRE que la résidence habituelle des enfants [P] et [S] sera fixée en alternance chez chacun de ses parents par rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère), avec changement de résidence le vendredi soir sortie d'école.
En périodes de vacances scolaires :
DIRE que les périodes de vacances scolaires seront partagées entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents : poursuite de l'alternance hebdomadaire pendant toutes les petites vacances scolaires (semaines paires chez le père), pendant les vacances d'été, le mois de juillet avec le père les années paires et le mois d’août les années impaire et inversement pour la mère. DIRE qu'il appartiendra au parent auprès duquel l'enfant ne réside pas, d'aller chercher ce dernier chez l'autre parent ou à l'école selon les cas. RAPPELER que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de leur enfant, FIXER à la somme de 250 € par mois et par enfant le montant de part contributive mise à la charge de Madame [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [P].
A titre plus que subsidiaire, si le Tribunal refusait d’accorder la garde des enfants [S] et [P] à Monsieur [D], un droit de visite et d’hébergement étendu
DIRE que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [D] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, de la manière suivante: en période scolaire: Du mardi 18 heures au jeudi 9 h toutes les semaines, du vendredi 18h au dimanche 19h les fins de semaines impaires, pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires, la seconde les années paires, DIRE que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l'enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère. DIRE qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant. DIRE que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l'exerce. DIRE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel. DIRE que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l'enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère. DIRE qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant. DIRE que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l'exerce. DIRE que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée. DIRE que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été. FIXER la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [P] due par Monsieur [D] à verser à Monsieur [Z] à la somme mensuelle de 250 € par mois et par enfant. DIRE et JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mars 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [Z] a assigné Monsieur [D] en divorce par acte du 1er juillet 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. Les époux demandent tous deux le divorce pour altération définitive du lien conjugal et datent leur séparation du 23 mai 2023, soit il y a plus d’un an au présent prononcé du divorce.
Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que chacune des parties reprendra son nom de naissance, les parties ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Le report ne peut être demandé à une date postérieure à la demande en divorce.
En l’espèce, les parties qui demandent la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires en seront déboutées.
Les effets du divorce seront par conséquent fixés à la date de la demande en divorce, conformément aux dispositions précitées.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Madame [Z] indique que les époux sont propriétaires du domicile conjugal ; elle souhaite que Monsieur [D] lui rachète ses parts moyennant soulte. Elle indique en outre qu’elle n’a pu récupérer les meubles meublants le domicile conjugal et souhaite soit un partage en nature par moitié soit une soulte équivalente à la moitié de la valeur totale des biens meubles. Elle indique qu’à défaut, le bien sera vendu. Elle indique en outre que les époux sont propriétaires d’un véhicule NISSAN que Monsieur [D] conservera, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
L’ordonnance de mesures provisoires avait constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et octroyé au père un droit de visite et d’hébergement élargi, en période scolaire, du mardi 18h au mercredi 18h des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 19h les fins de semaines impaires, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde les années paires.
Elle a en outre fixé à 250 euros la contribution à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ordonné le partage par moitié de certains frais.
Sur la demande d’enquête sociale
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite d’ordonner une enquête sociale si le Tribunal avait des doutes sur sa capacité à s’occuper des enfants, et afin de déterminer qui s’occupe au quotidien des enfants et « s’il ne serait pas souhaitable que ce soit réellement un des parents qui s’occupe d’eux ».
Ces motifs sont impropres à ordonner une enquête sociale, alors que de surcroit les éléments versés aux débats par les parties et leurs écritures sont suffisantes à éclairer le juge sur la situation des parties.
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande d’ordonner une enquête sociale.
Sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Les époux s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce, les parties sont en désaccord au sujet de la résidence habituelle des enfants : Madame [Z] demande de maintenir la résidence habituelle des enfants chez elle et Monsieur [D] demande, à titre principal, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, à titre subsidiaire, la fixation d’une résidence alternée, et à titre infiniment subsidiaire, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement élargi pour le père.
Monsieur [D] indique souhaiter voir la résidence des enfants transférée chez lui, car il a appris que [P] avait été envoyée par la mère en Algérie sans qu’il en soit informé, qu’elle s’est blessée à la tête durant ce voyage et qu’il n’en a pas été informé et que [S] a fait également ce voyage seul et sans accompagnant. Il indique en outre être dans l’impossibilité de joindre ses enfants, et que Madame [Z] « fait du chantage à la remise des passeports ». Il ajoute que Madame [Z] ne respecte ainsi pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale en faisant manquer l’école à [P], et en ne lui permettant pas de conserver le contact avec eux. Il met en outre en doute la disponibilité de Madame [Z], indique qu’elle est souvent absente en raison de son travail, qu’elle demande le remboursement du centre de loisirs à Monsieur [D], confie les enfants à sa famille à l’étranger quand elle est en déplacement ou les confie à leur grand-mère paternelle, atteinte d’Alzheimer, sans informer le père. Monsieur [D] expose que son activité d’auto-entrepreneur lui permet de gérer son emploi du temps, de télétravailler et ainsi de s’occuper des enfants. Il indique également que [S] est perturbé et est en décrochage scolaire.
Il verse notamment aux débats des échanges de mails et de SMS avec Madame [Z] ainsi qu’une plainte qu’il a déposée le 22 août 2023. Ces éléments, à défaut de démontrer des défections dans l’exercice de l’autorité parentale par Madame [Z], démontrent davantage que Monsieur [D] conflictualise inutilement les rapports parentaux, par la multiplication de reproches dont il n’est pas démontré qu’ils soient fondés.
Madame [Z] indique qu’elle gère le quotidien des enfants et qu’elle travaille à plein temps, raison pour laquelle elle fait appel à une nourrice et à ses parents. Elle indique qu’elle accompagne seule les enfants à leurs activités extra-scolaires, en effectuant du télétravail et en organisant son temps de travail, dans l’intérêt des enfants, au contraire du père. Elle ajoute que ce dernier ne l’aide pas quand elle est en déplacement professionnel.
Elle indique que les enfants vont en Algérie en vacances car la famille de Madame [Z] y réside, que la marque de [P] au front provient d’une simple chute, qu’elle a seulement raté deux jours d’école en moyenne section, que la puce de [S] n’était pas fonctionnelle à l’étranger, raison pour laquelle Monsieur [D] n’a pu la contacter. Elle conteste que [S] soit en échec scolaire ou en décrochage, et qu’il présente une suspicion de TDAH. Elle indique ne pas faire de rétention sur les papiers des enfants.
Elle verse aux débats des échanges de SMS qui démontrent les difficultés de communication avec le père, le manque de souplesse de ce dernier, sa tendance aux reproches répétés vis-à-vis de la mère, outre le dénigrement violent de cette dernière matérialisé par des insultes particulièrement virulentes.
Au regard des éléments versés aux débats, des écritures des parties et du fait que les enfants résident habituellement chez leur mère au moins depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires, il est de leur intérêt de maintenir leur résidence habituelle chez elle, afin de garantir leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, Madame [Z] propose d’accorder à Monsieur [D] un droit de visite et d’hébergement élargi, durant les périodes scolaires, chaque mardi soir à compter de 18h00, au mercredi matin 9h00 rentrée des classes ou du centre de loisirs, et chaque fin de semaines impaires du vendredi sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes.
Elle sollicite également la mise en place d’un délai de prévenance de soixante jours pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] durant les vacances scolaires.
Elle indique que les enfants souhaitent voir davantage leur père. Elle souhaite ainsi supprimer le droit de visite et d’hébergement du père les mercredis, dans la mesure où le père ne récupère jamais les enfants les semaines paires, et que ce droit les fins de semaines impaires soit prolongé jusqu’au lundi matin. Elle indique en outre concernant le délai de prévenance que la communication entre les parents est difficile, que le père lui indique souvent ne pas être disponible ou ne pas pouvoir prendre les enfants durant les vacances, mais qu’il les a toujours récupérés, créant pour elle des difficultés d’organisation.
Monsieur [D], aux termes de sa demande subsidiaire en cas de fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère demande la fixation d’un droit de visite et d’hébergement du mardi 18 heures au jeudi 9 heures, et du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures les fins de semaines impaires.
Au regard des écritures des parties et des éléments versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] et de fixer pour le père un droit de visite et d’hébergement élargi du mardi soir au mercredi matin et du vendredi sortie des classes au lundi matin des semaines paires.
Concernant les vacances scolaires, les époux s’accordent sur une fixation par moitié, la première les années impaires et la seconde les années paires chez le père et inversement les années impaires.
Concernant les petites vacances scolaires, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande de fixer le droit de visite et d’hébergement du père du Vendredi sortie d'école au Vendredi suivant, dans la mesure où ces modalités sont susceptibles de ne pas correspondre à la moitié de ces vacances car omettant la dernière fin de semaine.
Concernant les grandes vacances scolaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la précision faite par Madame [Z] d’arrangement entre les parents, dans la mesure où les modalités fixées par le juge aux affaires familiales concernant le droit de visite et d’hébergement le sont par principe sauf meilleur accord entre les parties. Il convient en outre de faire droit à sa demande et de fixer un partage par moitié, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires et inversement les années paires.
Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
Au jour de la présente décision, la situation financière des parties est la suivante :
Madame [Z] a déclaré sur l’année 2023 un revenu de 84.080 euros soit 7.006 euros mensuels nets imposables, et a réglé un impôt sur le revenu net de 2.006 euros soit 167 euros mensuels (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). En juillet 2024, elle a déclaré un revenu net imposable cumulé de 63.789 euros soit 9.112 euros mensuels, revenu mensuel moyen augmenté par rapport 2023 notamment en raison d’un bonus de 18.580 euros qu’elle a perçu en juin 2024 (bulletins de paie juin et juillet 2024). Elle règle un loyer de 1.717 euros mensuels charges comprises (contrat de bail et avis d’échéances de mai et juin). Elle a réglé 545 euros de frais de garde en juin 2024 concernant les enfants.
Monsieur [D] n’actualise pas sa situation financière par rapport à l’ordonnance de mesures provisoires. Ainsi il percevait un revenu en 2021 un revenu annuel de 4010 euros, soit 334 euros par mois. En aout et septembre 2022, il avait perçu un revenu moyen de 5094 euros par mois. Il affirmait que de janvier à mi février il n’a pas exercé d’activité, puis qu’il a travaillé en CDD à compter de mi février et que ses revenus sont aléatoires.
Les parents s’accordent pour le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père à hauteur de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros par mois. Monsieur [D] ne reformule pas dans le cadre de sa demande infiniment subsidiaire, en cas de fixation de résidence des enfants chez la mère, de demande de partage des frais, qu’il formulait à titre principal en cas de fixation de la résidence des enfants chez lui.
Il y a lieu de poursuivre le partage des frais tel que fixés par l’ordonnance de mesures provisoires et comprenant le partage des frais de scolarité concernant [S].
SUR LES DÉPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Il y a ainsi lieu de débouter Madame [Z] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire concernant les dispositions de la décision qui ne seraient pas conformes à ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [H] [Z]
née le 6 avril 1985 à Oran (Algérie)
et de monsieur [I] [D]
né le 9 mars 1983 à Nanterre (92)
mariés le 18 septembre 2010 à Suresnes (92)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties de leur demande de fixer les effets du divorce au jour de l’ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2022, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande d’ordonner une enquête sociale ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande d’enquête sociale ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande principale de fixer la résidence des enfants à son domicile ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande subsidiaire de fixation d’une résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement libre pour le père et, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent :
Durant les périodes scolaires : chaque mardi soir à compter de 18h00, au mercredi matin rentrée des classes ou au centre de loisirs, et chaque fin de semaines impaires du vendredi sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes,Durant les vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père,
DIT que monsieur [D] devra respecter un délai de prévenance de 60 jours pour les périodes de vacances scolaires, s’il ne souhaite pas exercer son droit d’accueil;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de fixer les périodes d’hébergement des enfants par chacun des parents en période de petite vacances scolaires du vendredi sortie d'école au vendredi suivant 18h ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
MAINTIENT à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros en tout, outre les revalorisations intervenues de l’ordonnance sur mesures provisoires, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S] [D], né le 3 aout 2013 à Suresnes (92), et [P] [D], née le 28 février 2019 à Suresnes (92), sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
RAPPELLE que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement;
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l'enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeur ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants :
- frais de santé, de voyages et sorties scolaires, sur simple présentation des justificatifs,
- frais d’activités extrascolaires, d’équipement particulier (instrument de musique, ordinateur…), de voyages linguistiques (hors ceux effectués dans le cadre scolaire), sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs ;
au besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité de [S] en établissement privé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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