TJ 95500, 15 mai 2025, RG 23/01194
Vérifier : TJ 95500, 15 mai 2025, RG 23/01194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01194 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAGT
AFFAIRE : [O] [B] épouse [Y]/ [N] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :06 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
née le 09 Février 1989 à PARIS 14 (75)
4 rue de la Papeterie
95610 ERAGNY SUR OISE
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 64
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 12 Février 1987 à FONTENAY AUX ROSES (92)
14 rue du Général Leclerc
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
représenté par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
1 grosse à Mme [B]
1 grosse à M [Y]
1 ccc à Me ABECASSIS
1 ccc à Me DESPLANCHE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [B] et Monsieur [N] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 31 mai 2014 par devant l’officier de l’état civil de Clamart, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
- [K] [Y] née le 27 février 2017 à Clamart ;
- [J] [Y] née le 30 avril 2019 à Poissy.
Par acte du 27 février 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision ;Constaté que les époux résident séparément ; Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels à chacun des époux ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [K] [Y] et [J] [Y] ;Fixé la résidence habituelle des enfants [K] [Y] et [J] [Y] au domicile de Madame [O] [B] épouse [Y] ;Accordé à Monsieur [N] [Y] un droit de visite et d’hébergement concernant [K] [Y] et [J] [Y], à défaut de meilleur accord des parties, comme suit : En période scolaire, les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18h00 ; Durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impairesFixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit une somme totale de 400 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [N] [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [J], et ce à compter de la présente décision ; Dit que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;Débouté l’épouse de sa demande de rétroaction de la contribution et de sa demande de partage des frais de santé non remboursés des enfants ; Réservé les dépens ;
Monsieur [Y] a constitué avocat le 7 janvier 2024.
Monsieur [Y] indique avoir interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation et Madame [B] indique qu’il s’ est désisté de son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [O] [B] et Monsieur [N] [X] [F] [T] [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y] / [B] en date du 31 mai 2014 auprès de l’officier de l’état civil de CLAMART (Hauts de Seine) et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi ; JUGER que Madame [O] [Y] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital, en application de l’article 264 du code civil ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;DIRE ET JUGER que Madame [O] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux soit le 3 août 2021, DIRE ET JUGER que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents, MAINTENIR la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, tant que le père ne réside pas à proximité des établissements scolaires des enfants, ACCORDER au père des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront librement et à défaut de meilleur accord de la façon suivante : En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, A charge pour le père de venir chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de la mère à 18 heures ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les raccompagner au domicile de la mère,
JUGER que par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères les enfants [K] et [J] seront avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères, les enfants [K] et [J] seront avec la mère à défaut de meilleur accord des parties de 10 heures à 18 heures, RAPPELER : ✓? que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précédent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
✓ que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été,
✓ que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée sauf cas de force majeure,
✓ que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel,
RAPPELER que durant les vacances scolaires, les parents bénéficient du même nombre de jours passés avec les enfants,DIMINUER la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant, CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à verser à Madame [O] [B] épouse [Y] la somme de 200 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] et [J] en application de l’article 371-2 du code civil ;DIRE ET JUGER que la contribution alimentaire sera versée à la mère par l’intermédiaire de l’ARIPA, qui prélèvera le montant de la pension alimentaire auprès du débiteur de la pension afin de la reverser au créancier, CONDAMNER les parents à s’acquitter par moitié des frais de santé non remboursés relatifs aux enfants, des frais de scolarité hors garderie, activités extrascolaires, CONDAMNER Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [B] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet, FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents dès que le père aura trouvé un logement proche des établissements scolaires des enfants de la façon suivante : Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël :
- les semaines paires au domicile du père du lundi sortie des classes au lundi suivant,
les semaines impaires au domicile de la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant, Le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes.
Pendant les vacances scolaires d’été et Noël :
la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires : Chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, Chez la mère : seconde moitié les années impaires et première moitié les années paires, A charge pour le parent débutant son droit d’aller chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance,
JUGER que par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères les enfants [K] et [J] seront avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères, les enfants
[K] et [J] seront avec la mère à défaut de meilleur accord des parties de 10 heures à 18 heures,
JUGER n’y avoir lieu dans le cadre de la résidence alternée à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et SUPPRIMER à compter de la mise en place de la résidence alternée la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, CONDAMNER les parents à s’acquitter par moitié de l’intégralité des charges relatives aux enfants : frais scolaires, cantine, études, périscolaires, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, charges exceptionnelles (voyages et sorties scolaires, fournitures scolaires), à charge pour les parents de recueillir l’accord de l’autre parent sur la dépense et de rembourser à l’autre parent la moitié des frais engagés sur présentation des justificatifs, sous 15 jours. CONDAMNER Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [B] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet, STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [O] [B] et Monsieur [N] [X] [F] [T] [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal, JUGER que Madame [O] [Y] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital, en application de l’article 264 du code civil ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux soit le 3 août 2021,
S’AGISSANT DES ENFANTS
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
Tant que le père ne réside pas à proximité de l’établissement scolaire des enfants,
MAINTENIR la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, ACCORDER au père des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront librement et à défaut de meilleur accord de la façon suivante : En période scolaire : toutes les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, Durant les vacances scolaires :
Avec le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, Avec la mère : seconde moitié les années impaires et première moitié les années paires A charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance JUGER que par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères les enfants [K] et [J] seront avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères, les enfants [K] et [J] seront avec la mère à défaut de meilleur accord des parties de 10 heures à 18 heures, RAPPELER QUE : La fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée.
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 10heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
L'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
La période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside.
Si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans les 2 heures après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée sauf cas de force majeure,
La carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel,
FIXER la contribution de Monsieur [N] [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois; JUGER QUE les frais de santé non remboursés relatifs aux enfants, les frais de scolarité hors garderie, et frais relatifs activités extrascolaires seront partagés par moitié par les deux parents, à charge pour les parents de recueillir l’accord préalable de l’autre parent sur la dépense et de rembourser à l’autre parent la moitié des frais engagés sur présentation des justificatifs, sous 15 jours. Dès que le la père aura trouvé un logement à proximité de l’établissement scolaire des enfants,
FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante : Pendant la période scolaire : Les semaines paires au domicile du père du lundi sortie des classes au lundi suivant, Les semaines impaires au domicile de la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant, Le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes.
Pour les petites vacances scolaires, elles seront réparties par moitié entre les père et la mère au même rythme que la garde alternée et dans la continuité :
Avec le père : les semaines paires,
Avec la mère : les semaines impaires
Pour les grandes vacances et Noel
Avec le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
Avec la mère : seconde moitié les années impaires et première moitié les années paires.
A charge pour le parent débutant son droit d’aller chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance,
JUGER que par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères les enfants [K] et [J] seront avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères, les enfants [K] et [J] seront avec la mère à défaut de meilleur accord des parties de 10 heures à 19 heures, JUGER n’y avoir lieu dans le cadre de la résidence alternée à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la SUPPRIMER à compter de la mise en place de la résidence alternée, JUGER QUE les frais de santé non remboursés relatifs aux enfants, les frais de scolarité hors garderie, et frais relatifs activités extrascolaires seront partagés par moitié par les deux parents, à charge pour les parents de recueillir l’accord préalable de l’autre parent sur la dépense et de rembourser à l’autre parent la moitié des frais engagés sur présentation des justificatifs, sous 15 jours. JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'âge des enfants concernées par la présente procédure et l'absence de discernement qui en résulte rendent les dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile non applicables.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 27 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [B] indique que les époux sont séparés depuis le 3 août 2021 et verse son contrat de bail avec prise d’effet à cette date. Monsieur [Y] ne formule pas d’observation sur ce point.
Les deux époux demandent en outre le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Les conditions des articles 237 et 238 étant remplies, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Madame [B] demande d’être autorisée à conserver le nom de Monsieur [Y] et ce dernier donne son accord.
Madame [B] sera autorisée à conserver le nom de son époux à titre d’usage.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
En l'espèce, les époux s’accordent sur une séparation au 3 août 2021. Il n’est pas fait état d’une poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur la proposition de liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Ils indiquent que le régime matrimonial ne contient ni actif ni passif.
Il est précisé, à toute fin utile, que le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’article 373-2-11 du code civil Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l’espèce, les parents s’accordent sur les mesures suivantes concernant les enfants mineurs :
Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Maintien de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, tant que le père ne réside pas à proximité des établissements scolaires des enfants, Droits de visite et d’hébergement pour le père qui s’exerceront librement et à défaut de meilleur accord de la façon suivante : En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, A charge pour le père de venir chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de la mère à 18 heures ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les raccompagner au domicile de la mère, Diminution de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant, Condamner les parents à s’acquitter par moitié des frais de santé non remboursés relatifs aux enfants, des frais de scolarité hors garderie, activités extrascolaires, Fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents dès que le père aura trouvé un logement proche des établissements scolaires des enfants de la façon suivante : Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines paires au domicile du père du lundi sortie des classes au lundi suivant, les semaines impaires au domicile de la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant, Le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes.
Pendant les vacances scolaires d’été et Noël :
la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires : Chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, Chez la mère : seconde moitié les années impaires et première moitié les années paires, Suppression à compter de la mise en place de la résidence alternée la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, Condamner les parents à s’acquitter par moitié de l’intégralité des charges relatives aux enfants : frais scolaires, cantine, études, périscolaires, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, charges exceptionnelles (voyages et sorties scolaires, fournitures scolaires), à charge pour les parents de recueillir l’accord de l’autre parent sur la dépense et de rembourser à l’autre parent la moitié des frais engagés sur présentation des justificatifs, sous 15 jours.
Sur l’autorité parentale et la résidence des enfants
Il y a lieu de faire droit aux demandes concordantes des parents concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence des enfants, demandes qui apparaissent conformes à leur intérêt et leur stabilité.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Sur la situation matérielle des parties
Madame [B] indique exercer la profession de coordinatrice logistique auprès de la société SKY MAT.
Elle a déclaré un revenu de 28.808 euros en 2022 soit 2.400 euros mensuels moyens, et son bulletin de salaire de décembre 2023 indique un revenu cumulé ne imposable de 29.185 euros soit 2.432 euros mensuels nets imposables.
Elle règle un loyer de 825 euros charges comprises (quittance mars 2024).
Monsieur [Y] ne verse pas de dossier de plaidoirie. Il indique exercer la profession d’agent de production et avoir déclaré un revenu global de 30.461 euros, incluant 7.500 euros d’heures supplémentaires, soit un revenu mensuel moyen de 2.538 euros. Il indique régler un loyer de 840 euros.
SUR LES DÉPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Les dépens seront partagés par moitié par chacun des époux.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [O] [B]
née le 9 février 1989 à Paris 14ème arrondissement
et de Monsieur [N] [X] [F] [T] [Y]
né le 12 février 1987 à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine)
mariés le 31 mai 2014 à Clamart (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
AUTORISE Madame [B] à utiliser le nom de son époux à titre d’usage ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, le 3 août 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, tant que le père ne réside pas à proximité des établissements scolaires des enfants,
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père librement et à défaut de meilleur accord de la façon suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
A charge pour le père de venir chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de la mère à 18 heures ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les raccompagner au domicile de la mère,
JUGER que par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères les enfants [K] et [J] seront avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères, les enfants [K] et [J] seront avec la mère à défaut de meilleur accord des parties de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE :
que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précédent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été, que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée sauf cas de force majeure,que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel,
RAPPELLE que durant les vacances scolaires, les parents bénéficient du même nombre de jours passés avec les enfants,
FIXE la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à Madame [O] [B] épouse [Y] la somme de 200 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] et [J] en application de l’article 371-2 du code civil ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [B] ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'ils restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant est indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
CONDAMNE les parents à s’acquitter par moitié des frais de santé non remboursés relatifs aux enfants, des frais de scolarité hors garderie, activités extrascolaires,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [B] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents dès que le père aura trouvé un logement proche des établissements scolaires des enfants de la façon suivante :
Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël : - les semaines paires au domicile du père du lundi sortie des classes au lundi suivant,
les semaines impaires au domicile de la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant, Le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes. Pendant les vacances scolaires d’été et Noël : la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires :Chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,Chez la mère : seconde moitié les années impaires et première moitié les années paires, A charge pour le parent débutant son droit d’aller chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance,
JUGE que par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères les enfants [K] et [J] seront avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères, les enfants [K] et [J] seront avec la mère à défaut de meilleur accord des parties de 10 heures à 18 heures,
JUGE n’y avoir lieu dans le cadre de la résidence alternée à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et
SUPPRIME à compter de la mise en place de la résidence alternée la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, et dit les parents devront aviser l’ARIPA de ce nouveau mode de résidence et de la suppression de la contribution en découlant ;
CONDAMNE les parents à s’acquitter par moitié de l’intégralité des charges relatives aux enfants : frais scolaires, cantine, études, périscolaires, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, charges exceptionnelles (voyages et sorties scolaires, fournitures scolaires), à charge pour les parents de recueillir l’accord de l’autre parent sur la dépense et de rembourser à l’autre parent la moitié des frais engagés sur présentation des justificatifs, sous 15 jours.
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE chacun des parents au règlement de la moitié des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.