TJ 95500, 15 mai 2025, RG 21/05975
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/05975 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MI4R
AFFAIRE : [W] [R] [S] épouse [T]/ [Z] [U] [D] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :06 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] [S]
née le 26 Janvier 1975 à CLICHY-LA-GARENNE (92110)
1 allée de Savoie
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
représentée par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : R260, Me Clémence BOUQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 244
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [D] [T]
né le 11 Février 1975 à GRENOBLE (38000)
1 rue Ernest Renan
95130 FRANCONVILLE
représenté par Me Nadia HAMDOUNE-SAIDI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 234
1 grosse à Mme [S]
1 grosse à M [T]
1 ccc à Me BOUQUIN
1 ccc à Me HAMDOUNE-SAIDI
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 avril 2011 devant l’officier d’état-civil de Trou aux Biches (Ile Maurice), les époux ayant fait précéder le mariage d'un contrat passé devant Me [C] [V], Notaire à Gennevilliers (92) en date du 24 janvier 2011.
Trois enfants sont issus de cette union :
[F], née le 04 août 2001, [Y], née le 09 décembre 2002,[G] né le 30 janvier 2008 à Levallois-Perret.
Par acte du 26 novembre 2021, Madame [W] [S] a assigné Monsieur [Z] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE
Par ordonnance de mesures provisoires du 8 juin 2022, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Constaté que les époux résident séparément ;Attribué à Monsieur [Z] [T] la jouissance du logement de la famille situé 1 rue Ernest Renan à 95130 FRANCONVILLE, bien locatif, à charge pour lui de régler le loyer et les charges, et ce à compter de la demande en divorce ;Rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [G] né le 30 janvier 2008 à Levallois-Perret est de plein droit exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence de [G] est fixée au domicile de Madame [W] [S]Dit que Monsieur [Z] [T] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre ;Fixé à la somme de 300 euros par mois pour [Y], 120 euros par mois pour [F], 190 euros par mois pour [G], soit la somme totale de 610 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [Z] [T] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la demande en divorce ;Ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord préalable entre les parents, entendus strictement comme les frais scolaires, les frais de santé non remboursés ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [T]- [S] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci conformément au procès-verbal d’acceptation signé par les parties le 12 avril 2022 ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 12 avril 2011 devant l’officier d’état civil de TROU AUX BICHES (ILE MAURICE) et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1 er octobre 2017 ; ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; ORDONNER que Madame [W] [S] épouse [T] conservera son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELER qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union ; DIRE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement ; FIXER la résidence d’[G] au domicile de la mère ; FIXER un droit de visite et d’hébergement libre au bénéfice du père, Monsieur [T] ; FIXER à la somme de 300 euros par mois pour [Y], 120 euros par mois pour [F], 190 euros par mois pour [G], soit la somme totale de 610 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [Z] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants ; Au besoin CONDAMNER le père au paiement de ces sommes ; ORDONNER le partage par moitié des activités extra-scolaires, des frais de scolarité, des frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés ;CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [W] [S] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Monsieur [T], qui a constitué avocat et qui s’est vu délivrer une injonction de conclure le 1er juin 2023, n’a pas conclu au fond.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été rappelées : il n’a pas été porté à la connaissance du juge de demande de l’enfant à être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
La clôture a été prononcée une première fois le 9 novembre 2023, révoquée par ordonnance du 6 juin 2024 pour production de l’acte de naissance de l’époux. La clôture a été de nouveau prononcée le 7 novembre 2024 et les plaidoiries fixées au 6 février 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l'espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, formalisé dans un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture, signé par les parties et leurs avocats lors de l’audience de mesures provisoires du 12 avril 2022.
Madame [S] demande le prononcé du divorce sur ce point et Monsieur [T] n’a pas conclu.
Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Madame [S] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce, car elle l’utilise professionnellement depuis plus de dix ans, et souhaite disposer du même nom que ses enfants.
Monsieur [T] n’ayant pas conclu en réplique est par conséquent présumé ne pas s’opposer à cette demande.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de [S].
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du divorce, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [S] demande de fixer les effets du divorce au 1er octobre 2017, date de la séparation des époux, mais ne justifie pas d’une séparation à cette date.
Elle sera donc déboutée de sa demande de report, et les effets du divorce seront par conséquent fixés à la date de la demande, soit le 26 novembre 2021.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile précise que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix.
En l’espèce, Madame [S] indique qu’un contrat de séparation de biens a été conclu entre les époux, que chacun des époux conservera ses propres comptes bancaires ainsi que ses biens meubles et qu’il conviendra de procéder le cas échéant aux opérations de comptes entre les parties.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Il résulte de l’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016 qu’il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Madame [S] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
L'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre parent, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre des enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En application de l’article 373-2-9 du même code, la résidence des enfants peut alors être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Selon les dispositions de l’article 371-2 du code civil des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Aux termes de l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, Madame [S] sollicite le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires, concernant l’autorité parentale et la résidence d’[G], et la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants.
Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle d’[G] et le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient, dans l’intérêt du mineur âgé de 17 ans à ce jour, de faire droit à la demande de Madame [S] et de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère et un droit de visite et d’hébergement libre pour le père, mesures conformes à son équilibre et sa stabilité.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
A la date de ses dernières écritures soit le 1er février 2023, elle indique que Monsieur [T] n’a versé que 1.500 euros pour les trois enfants depuis mars 2020 et qu’aucun virement n’est intervenu depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 8 juin 2022, et qu’elle a à ce titre été contrainte de se rapprocher de la CAF pour effectuer une demande de soutien familial.
Elle verse aux débats une attestation de paiement du 1er février 2023 pour un montant de 7.584,68 euros de rappel sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022 concernant [G].
Elle indiquait qu’[G] était scolarisé en 3ème année de collège et était inscrit dans une salle de sport financée par elle seule.
[F] sortait d’une année de césure, avait repris ses études et était scolarisée en première année d’un BTS d’optique. Elle versait aux débats une attestation d’inscription sur l’année 2022-2023. Elle indique que les frais de scolarité s’élèvent à 6.900 euros par an.
Concernant [Y], elle indique qu’elle préparait un brevet d’éducateur canin. Elle verse son certificat de scolarité sur l’année 2022-2023 (1ère année). Elle indique que l’école se situait à Bar le Duc et que les frais de transport et d’hébergement était intégralement pris en charge par la mère, représentant 909 euros de frais de transport, 431 euros de frais de pension à l’internat de l’école et 240 euros de location de chambre Airbnb soit 1.581 euros mensuels. Elle indique qu’elle était en arrêt maladie à la suite d’agressions sexuelles qui se seraient produites sur son lieu d’alternance. Elle indique qu’elle est suivie mensuellement par un psychiatre et se rend une semaine sur deux chez un psychologue, dont les frais sont réglés par elle seule. Elle indique qu’elle prépare un BTS d’assistant vétérinaire et que les frais de scolarité s’élève à 5.000 euros.
Elle verse aux débats son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, duquel il résulte qu’elle a déclaré un revenu de 32.166 euros en 2021 soit 2.680 euros mensuels nets imposables. Il résulte de son bulletin de salaire de décembre 2022 qu’elle a perçu un revenu net cumulé imposable sur l’année de 34.384 euros, soit un total de 2.865 euros mensuels nets imposables. Elle perçoit en outre des prestations de la CAF à hauteur de 626,20 euros (attestation de mars 2022) et règle un loyer de 928 euros (échéance 2022).
Au jour de l’ordonnance de mesures provisoires, Monsieur [T] indiquait être sans profession, suivre une formation en ligne de trading, qu’il était chauffeur de moto taxi et a arrêté son activité avant la crise sanitaire et qu’il percevait le RSA à hauteur de 497,50 euros. Il supportait le montant du loyer et des charges locatives de son logement à hauteur de 1.130 euros par mois et justifiait d’une dette auprès de son bailleur à hauteur de 12.507 euros.
Il ne justifiait d’aucune recherche d’emploi ni de poursuite d’une formation, ni de problèmes médicaux l’empêchant d’exercer une activité professionnelle, indiquait avoir eu des problèmes de santé mais n’en justifiait pas.
Il ne justifie pas de sa situation à ce jour.
En l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance de mesures provisoires et en l’absence de réplique et de justificatifs par Monsieur [T] de sa situation financière actuelle, il convient de faire droit à la demande de Madame [S] et de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants dans les termes de l’ordonnance de mesures provisoires.
Il y a également lieu de faire droit à sa demande d’ordonner le partage des frais exceptionnels, toutefois strictement entendu comme les frais des activités extra-scolaires, des frais de scolarité, et frais médicaux non remboursés.
Sur l’intermédiation financière concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce et en l’absence d’opposition des parties sur ce point ou de motif particulier de l’écarter, l’intermédiation de financière de la caisse des allocations familiale sera ordonnée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
Il résulte en outre de l’article 700 du code de procédure civile que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .
En l'espèce, Madame [S] a effectué tous les actes afin de permettre à la procédure d’aboutir à son terme, alors que Monsieur [T] s’est contenté de constituer avocat.
Il y a ainsi lieu pour des raisons d’équité de condamner Monsieur [T] au règlement des entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Madame [W] [R] [S]
Née le 26 janvier 1975 à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
ET de Monsieur [Z] [U] [D] [T]
Né le 11 février 1975 à Grenoble (Isère)
mariés le 12 avril 2011 à Trou aux Biches (Maurice)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [S] à conserver l’usage du nom de Monsieur [T] ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, le 26 novembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [G] né le 30 janvier 2008 à Levallois-Perret est de plein droit exercée conjointement par les parents ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence de [G] au domicile de Madame [W] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que Monsieur [Z] [T] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre ;
MAINTENT à la somme de 300 euros par mois pour [Y], 120 euros par mois pour [F], 190 euros par mois pour [G], soit la somme totale de 610 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [Z] [T] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la demande en divorce ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser ladite contribution à Madame [W] [S] qui sera payable au domicile de Madame [W] [S], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[F] [Y] [T], née le 4 août 2001 à Levallois-Perret (92) ;[Y] [I] [T], née le 9 décembre 2002 à Levallois-Perret (92) ;[G] [A] [X] [T], né le 30 janvier 2008 à Levallois-Perret (92)
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu leur permettant de subsister à leurs besoins, ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif de ressources) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette part contributive variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord préalable entre les parents, entendus strictement comme les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] à régler à Madame [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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