TJ 95500, 15 mai 2025, RG 22/00494
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00494 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MKSG
AFFAIRE : [R] [W]/ [L] [S] épouse [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :13 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 04 Mai 1972 à GOUSSELA (Mali) (99)
5 boulevard Allende
95400 VILLIERS LE BEL/FRANCE
représenté par Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 242
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [S]
née le 27 Février 1988 à DAKAR (99)
4, rue Averroes
95400 VILLIERS LE BEL/FRANCE
représentée par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 186B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002175 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
1 grosse à M [W]
1 grosse à Mme [S]
1 ccc à Me Albert BAFFI
1 ccc à Me Angela CHAILLOU
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [W], de nationalité française et Madame [L] [S], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le 30 avril 2006 à DAKAR (SÉNÉGAL).
Trois enfants sont issus de cette union :
[M] [I] [W], née le 04 avril 2009 à SARCELLES (95),[D] [B] [W], née le 19 janvier 2013 à SARCELLES (95),[O] [W], né le 06 juillet 2016 à SARCELLES (95).
Par acte du 20 janvier 2022, Monsieur [R] [W] a assigné Madame [L] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2022.
Aux termes d’une ordonnance de mesures provisoires prononcée le 18 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Retenu que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi applicable au divorce est la loi française ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué à Madame [L] [S] la jouissance du logement de la famille situé 4 rue Averroes, 95400 VILLIERS LE BEL et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des charges afférentes à son occupation et ce à compter du départ effectif de Monsieur [R] [W] du logement ;Dit que Monsieur [R] [W] devra quitter les lieux sans délai ;Rappelé que l'autorité parentale sur [M] [I] [W], née le 04 avril 2009 à SARCELLES (95), [D] [B] [W], née le 19 janvier 2013 à SARCELLES (95) et [O] [W], né le 06 juillet 2016 à SARCELLES (95), est de plein droit exercée conjointement par les parents ;Ordonné l’interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, des enfants [M] [I] [W], née le 04 avril 2009 à SARCELLES (95), [D] [B] [W], née le 19 janvier 2013 à SARCELLES (95) et [O] [W], né le 06 juillet 2016 à SARCELLES (95) ;Dit que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin d'inscription de [M], [D], [O] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;Dit que la résidence de [M], [D], [O] est fixée au domicile de Madame [L] [S] ;Dit que Monsieur [R] [W] bénéficiera d'un droit de visite simple les samedis et dimanches des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures ;Réservé le droit d'hébergement de Monsieur [R] [W] ;Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [R] [W] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente ordonnance ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
CONSTATER que les époux [W] / [S] ont cessé toute communauté de vie de le 07 septembre 2022, date de la sortie de Monsieur [W] [R] du logement conjugal, soit plus d’un an. En conséquence :
PRONONCER le divorce entre les époux [W]/[S] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER les mentions et transcriptions légales, et en particulier en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 2008 à DAKAR (Sénégal) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ; DIRE ET JUGER que l’effet du jugement à intervenir soit porté à la date du 07 septembre 202, date à laquelle les époux ont cessé la collaboration effective ; CONSTATER que Monsieur [R] [W] formule des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIRE n’y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DIRE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux se trouvent révoqués de plein droit à compter du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ; DIRE que Madame [L] [S] reprendra l’usage son nom patronymique ; FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile du père ; DIRE qu’à défaut du meilleur accord entre les parties, la mère bénéficiera de droit de visite et d’hébergement qui s’exerceront de la manière suivante : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
DIRE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIRE que Monsieur [R] [W] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [W] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur, Condamner Monsieur [W] à payer la somme de 10.000 €uros à titre de dommages et intérêts, Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ; Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de cessation de cohabitation et de collaboration, soit le 7 septembre 2022, Invite les parties à procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, Prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, article 265 du Code civil ; Dire que Madame [S] ne conservera pas l’usage de son nom marital ; Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; Dire et juger que l’autorité parentale sera attribuée à Madame [S], Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel, Dire et juger que Monsieur [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que de la première moitié des petites vacances scolaires et le mois de juillet, Dire et juger que Monsieur [W] sera tenu de venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de Madame. Fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 €uros payable à la mère mensuellement d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales, Débouter Monsieur [W] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, Condamner Monsieur [W] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Il en résulte que le 4 avril 2023, le juge des enfants, saisi par requête du Ministère public en date du 1er mars 2023, a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative au bénéfice des trois enfants pour une durée de six mois.
Le rapport de mesure judiciaire d’investigation éducative a été déposé le 4 janvier 2024. Par jugement du 25 janvier 2024, le juge des enfants a sursis à statuer.
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des enfants a dit n’y avoir lieu à intervention au titre de l’assistance éducative.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mars 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Il y a lieu de préciser que Monsieur [W] n’a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie et qu’il sera par conséquent statué sans ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable :
Le juge aux affaires familiales est tenu de soulever d'office les moyens tirés de sa compétence territoriale et de la loi applicable dès lors que le litige présente un caractère d'extranéité.
En l'espèce, l’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité sénégalaise ; en outre, les époux se sont mariés au Sénégal.
Il existe des éléments d’extranéité qui conduise à statuer d’office sur le juge compétent et la loi applicable.
Il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état avait retenu que le juge français était compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi applicable au divorce est la loi française, dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce, et dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française.
Il y a lieu de revenir sur la loi applicable au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, en l’absence de désignation de la loi applicable, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, au jour de la saisine de la juridiction, les époux résidaient tous deux au sein de l’ancien domicile conjugal, situé en France.
La loi française est donc applicable au prononcé du divorce.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [S] sollicite le prononcé du divorce pour faute de Monsieur [W].
Elle indique que Monsieur [W] aurait contracté mariage avec une seconde épouse au Sénégal et que de cette union est née un enfant, et qu’il vit désormais au Sénégal avec sa seconde épouse. Elle indique en outre qu’elle a subi de Monsieur [W] des violences physiques et psychologiques.
Elle verse notamment aux débats :
Un acte d’huissier de justice qui indique avoir interrogé le cousin et la tante de Madame [S] qui indiquent tous deux témoigner du fait que Monsieur [W] a épousé une autre femme au Sénégal et qui reproduit ce qu’il indique être un échange de SMS entre Madame [T], tante de Madame [S], et Monsieur [W], aux termes desquels un SMS qui lui est attribué informe qu’il s’est marié ;Une copie du verso de la carte de mutuelle de Monsieur [W] sur laquelle se trouve [G] [U] [W], née le 31 août 2021, que Madame [S] indique comme étant l’enfant de Monsieur [W] issu de son union adultérine ;Une déclaration de main courante déposée le 15 février 2022, aux termes de laquelle elle indique que Monsieur [W] a quitté le domicile conjugal pour partir au Sénégal le 20 novembre 2021 et qu’il est revenu début février 2022, qu’il l’a informée souhaiter divorcer et lui a demandé de quitter le domicile conjugal ;Une plainte déposée le 22 février 2022 où elle indique que Monsieur [W] l’a poussée à deux reprises au niveau du torse et de la poitrine.
Monsieur [W] indique seulement dans ses dernières écritures réfuter les accusations de Madame [S].
L’acte d’huissier de justice, dans la mesure où il restitue uniquement des propos de membres de la famille de Madame [S] et une conversation SMS dont il n’est pas attesté avec certitude que la correspondance se soit établie avec Monsieur [W], est dépourvu de valeur probatoire et ne démontre pas que Monsieur [W] se soit marié au Sénégal. Madame [S] ne verse pas les suites de la plainte déposée qui est insuffisante à démontrer les violences qu’elle reproche à Monsieur [W].
En revanche, ce dernier ne réplique pas sur la copie du verso de la carte de mutuelle de Monsieur [W], sur laquelle le nom de [G] [U] [W] est listée aux côtés des trois enfants du couple [W]/[S].
Ce document et l’absence d’explication de Monsieur [W] à ce sujet invitent à conclure que Monsieur [W] a commis une faute cause de divorce en ayant eu un enfant issu d’une autre union en cours de mariage.
Le divorce sera par conséquent prononcé à ses torts exclusifs.
Sur la demande de Monsieur [W] de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux de l’article 1240 réparent celui résultant de toute autre circonstance.
Madame [S] sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 10.000 euros sans indiquer le fondement de sa demande.
Si elle démontre la faute de Monsieur [W], elle n’explicite ni ne démontre le préjudice réparable qu’elle indique avoir subi.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que l'épouse reprendra son nom de naissance, les parties ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Le report ne peut avoir pour effet de fixer les effets du divorce postérieurement à la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur [W] demande au dispositif de ses conclusions la fixation des effets du divorce au « 7 septembre 202 », ce qui relève d’une erreur de plume. Il indique la date du 7 septembre 2022 dans le corps de ses conclusions comme la date de son départ du domicile conjugal. Madame [S] demande la fixation des effets du divorce au 7 septembre 2022.
Cette date étant postérieure à la date de la demande en divorce, chacun de époux sera débouté de sa demande de report et les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux indiquent tous deux que la communauté ne comporte aucun bien ni passif commun.
Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Il en est ainsi notamment lorsqu'en raison du désintérêt manifeste d'un parent, de l'impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l'intérêt des enfants à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes les concernant commande de confier à l'autre parent l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
En l’espèce, Madame [S] sollicite de se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle indique que Monsieur [W] s’absente fréquemment en Afrique et demeure injoignable durant ces périodes et qu’elle ne peut recueillir son accord pour les démarches importantes liées à la santé et à la scolarité des enfants.
Monsieur [W] sollicite le maintien de l’exercice commun de l’autorité parentale ; il indique que Madame [S] ne respecte pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale, qu’elle a déscolarisé seule les enfants de leur école habituelle pour les réinscrire dans une autre école près de son lieu de travail sans son accord, que la mère imite sa signature. Il indique qu’il s’est toujours occupé des enfants.
Il résulte de l’étude du dossier du juge des enfants les éléments suivants :
De l’ordonnance du 4 avril 2023 :
[D] a évoqué en milieu scolaire des violences subies de la part de [A], ainsi que des violences de la part de la mère ; Madame [S] a pu dire frapper ses enfants, puis s’est reprise et a dit qu’elle s’est mal exprimée ; Monsieur [W] a également dénoncé des violences de son ex-femme ; [A] a pu confirmer des violences de sa part et n’évoquait pas de violences de sa mère ;[O] confirmait toutefois que les punitions pouvaient consister en des coups de ceinture.
Du jugement du 25 janvier 2024 :
Que le rapport d’investigation éducative a fait état d’une collaboration partielle et de problèmes de communication divers de la mère, ayant fait obstacle aux derniers rendez-vous, et une absence totale de collaboration du père ; Que la famille n’évoque plus de difficultés ou de violences au sein du domicile et que les enfants parviennent à voir leur père, mais peuvent exprimer un manque et sont marqués par la séparation ; Aucun élément de danger avéré n’était perceptible, et que dans la mesure où il pourrait exister, il ressortirait de l’inconstance paternelle et de l’absence de communication parentale ;Que seul l’état de [A] était susceptible d’inquiéter mais que celui-ci nécessitait un espace de parole pouvant être mis en place par un suivi thérapeutique de droit commun ;Que le juge des enfants a ainsi sursis à statuer pour une durée de six mois dans l’attente de la justification par Madame [S] de la mise en place du suivi psychologique ou a minima d’une inscription en liste d’attente pour [A].
De l’ordonnance du 12 août 2024 qu’un rendez-vous avait été pris pour [A] auprès de l’UDAF et a eu lieu le 28 juin 2024 et qu’elle est en outre sur liste d’attente auprès du PAEJ de Sarcelles.
Si le dossier du juge des enfants indique qu’il existe un défaut de collaboration du père et son inconstance, Madame [S] ne démontre pas ses défections dans l’exercice de l’autorité parentale et en quoi l’exercice conjoint causerait des difficultés au quotidien, ce d’autant qu’elle affirme dans ses écritures avoir pu désinscrire les enfants de leur école et réinscrire les enfants sans l’accord du père. Il importe également de maintenir le lien entre le père et les enfants, visiblement marqués par la séparation.
Madame [S] sera par conséquent déboutée de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera maintenu.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la résidence habituelle des enfants, Madame [S] sollicitant le maintien de leur résidence habituelle chez elle et Monsieur [W] chez lui.
Elle indique que Monsieur [W] ne peut gérer le quotidien des enfants, du fait de sa pathologie, que les enfants ont toujours résidé chez leur mère, qu’il ne prend les enfants que rarement.
Monsieur [W] indique que Madame [S] a pu partir avec sa tante au Sénégal entre août et septembre 2023, laissant les enfants seuls à Nice, qu’elle a en outre pris des billets d’avion pour le Sénégal en décembre 2023.
Il ne verse aucun élément nouveau aux débats depuis l’ordonnance de mesures provisoires susceptible de justifier sa demande de transfert de résidence. Au surplus, le dossier du juge des enfants fait état son inconstance vis-à-vis des enfants et de son absence de collaboration dans la procédure d’investigation éducative.
L’intérêt des enfants conduit à maintenir leur résidence habituelle chez leur mère, afin de préserver leur équilibre et la stabilité de leur cadre de vie.
Sur le droit de visite du père
En application de l’article 373-2 la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l’espèce, Monsieur [W] ne formule pas de demande subsidiaire en cas de fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Madame [S] propose de fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père les fins de semaines paires du vendredi au dimanche, la première moitié de chacune des petites vacances scolaires et le mois de juillet.
S’ il n’est fait état par aucune des deux parties des disponibilités de Monsieur [W], ni de ses capacités d’accueil, qui n’ont pas pu être vérifiées dans le cadre des investigations éducatives.
Il est de l’intérêt des enfants de voir leur père davantage que dans le cadre d’un simple droit de visite. Monsieur [W] qui sollicite la résidence habituelle des enfants doit dans un premier temps s’investir davantage dans le cadre de son droit d’accueil. En conséquence, il sera fait droit aux prétentions maternelles.
Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
Enfin, en l'absence d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant selon son âge.
En l’espèce, Madame [S] sollicite le maintien de la contribution fixée par l’ordonnance de mesures provisoires.
Elle a déclaré en 2022 un revenu de 20.290 euros soit 1.690 euros mensuels (avis d’impôt 2023 sur 2022) et a perçu un revenu cumulé net imposable de 21.765 euros en 2023 (bulletin de salaire de décembre 2023), soit 1.813 euros mensuels moyens. Elle a perçu en décembre 2023 125 euros d’APL, 394 euros d’allocations familiales et 277 euros de complément familial. Elle règle un loyer de 572 euros après APL. Elle ne démontre pas avoir communiqué les pièces 25 à 28 incluse dans son dossier de plaidoirie.
Monsieur [W] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie. Au jour de l’ordonnance de mesures provisoires, il avait été retenu la situation suivante :
« Monsieur [W] exerce la profession de gardien et a perçu à ce titre, en 2020, la somme de 20.985 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1.748,75 euros, ainsi que cela ressort de l’avis d'imposition du couple 2021 sur les revenus de l'année 2020. Il ressort de l’attestation de son employeur en date du 04 février 2021 que la somme de 220 euros est retenue sur son salaire pour le logement de fonction occupé par la famille. Par ailleurs, la Caisse d'allocations familiales lui verse mensuellement la somme de 472,74 euros au titre des prestations familiales. Cette somme se décompose comme suit :
* allocations familiales : 301 euros,
* complément familial : 171,74 euros. »
Monsieur [R] [W] a un autre enfant né en 2021 qui vit actuellement au Sénégal.
Il y a lieu de maintenir la contribution telle que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires.
En outre, en l’absence d’opposition des parties sur ce point, de motif particulier de l’écarter et que Madame [S] a déposé plainte pour violence de Monsieur [W], l’intermédiation financière de la contribution sera mise en place.
LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de monsieur [R] [W], il sera condamné aux dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Monsieur [W] sera par conséquent débouté de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures autres que celles concernant les enfants.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de monsieur [R] [W]
né le 4 mai 1972 à Gousséla (Mali)
et de madame [L] [S]
née le 27 février 1988 à Dakar (Sénégal)
mariés le 30 avril 2006 à Dakar (Sénégal)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets patrimoniaux du divorce ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, le 20 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [M] [I] [W], née le 04 avril 2009 à SARCELLES (95), [D] [B] [W], née le 19 janvier 2013 à SARCELLES (95) et [O] [W], né le 06 juillet 2016 à SARCELLES (95), est de plein droit exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELONS que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que Monsieur [W] bénéficiera d'un droit de visite et d’hébergement fixé selon le mutuel accord des parties, et à défaut de meilleur accord :
En période scolaire :
les fins de semaine paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
ainsi que de la première moitié des petites vacances scolaires et le mois de juillet,
à charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation à cette répartition les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s'entend du samedi qu'elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [S], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[M] [I] [W], née le 04 avril 2009 à SARCELLES (95),[D] [B] [W], née le 19 janvier 2013 à SARCELLES (95),[O] [W], né le 06 juillet 2016 à SARCELLES (95).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [S] ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [R] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [L] [S] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est indexée le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2023, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles relatives aux enfants ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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