TJ 95500, 15 mai 2025, RG 23/06002
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/06002 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNLC
AFFAIRE : [H] [B] [A] [R] épouse [X]/ [G] [F] [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara Norez, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :13 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B] [A] [R]
née le 08 Octobre 1969 à PARIS 4 (75004)
32 Boulevard Albert Camus
95200 SARCELLES
représentée par Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 225
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005655 du 06/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [X]
né le 09 Juillet 1968 à SARCELLES (95200)
8 avenue Paul Herbé
95200 SARCELLES
représenté par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 20
1 grosse à M [X]
1 grosse à Mme [R]
1 ccc à Me PLO-FAROUZ
1 ccc à Me BOSQUET
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Monsieur [G] [X] et de Madame [H] [R], tous deux de nationalité française, a été célébré le 15 juin 1994 devant l'officier d'état civil de Garges (95), sans contrat de mariage préalable.
Madame [H] [R] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 27 août 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 27 septembre 2021 à laquelle l'épouse demanderesse a comparu ainsi que son conjoint.
Trois enfants sont issus de cette union :
[C], né le 15 mai 1995 à Sarcelles (95), aujourd’hui majeur,[E], né le 18 août 1996 à Sarcelles (95), aujourd’hui majeur,[Z], née le 11 avril 2012 à Sarcelles (95).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a :
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,Renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,Constaté que les époux résident séparément depuis juin 2021 ;Attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Madame [H] [R] à titre gratuit, à compter de la présente décision, au titre du devoir de secours,Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels, Attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 308 n° CL 174 XG, Dit que la gestion des biens communs du couple situés à l'adresse suivante 32 boulevard Albert Camus à Sarcelles (95), est confiée à l'époux, et que les revenus seront partagés par moitié entre les époux ;Fixé à la somme mensuelle de 300 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [G] [X] à Madame [H] [R] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [H] [R] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne,Dit que Monsieur [G] [X] doit assurer le règlement provisoire du crédit immobilier commun du couple contracté pour l'achat du domicile conjugal d'une mensualité de 1054 euros, ainsi que le règlement des taxes foncières et d'habitation relatives à cet immeuble ainsi que les frais d'assurance, au titre du devoir de secours conformément à l'accord des parties ;Rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement,Dit que la résidence de l'enfant est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec poursuite de l'alternance lors des vacances scolaires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires.Dit que le partage des fêtes religieuses s'effectuera de la façon suivante :le père exercera son droit de visite et d'hébergement les années paires Roch [S], Pessah (5 jours chez la mère et 5 jours chez le père) et Pourim et les années impaires Souccot (5 jours chez le père, 5 jours chez la mère) Chacouaot et Kippour ; la mère exercera son droit de visite et d'hébergement les années impaires Roch [S], Pessah (5 jours chez la mère, 5 jours chez le père) et Pourim et les années paires Souccot (5 jours chez la mère, 5 jours chez le père), Chavouot et Kippour,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande de la part des parents, Dit que les frais exceptionnels de l'enfant acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par le père conformément à l'accord des parents,Rejeté tous les autres chefs de demande,Réservé les dépens.
Par acte du 30 octobre 2023, Madame [R] a assigné Monsieur [X] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, elle demande au juge aux affaires familiales de :
Faire sommation à Monsieur [X] de communiquer le solde des différents comptes suivants : FR4020041000010269996E02090 DE901100110012621053333 Ordonner une expertise psychiatrique de Monsieur [X] PRONONCER le divorce de Monsieur [X] et Madame [R] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil Ordonner la mention du jugement à intervenir : en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de 15 juin 1994 à Garges-lès-Gonesse (95) en marge des actes de naissance des époux
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Dire que Madame [R] pourra utiliser le nom marital [X] à titre d’usage Dire que Monsieur [X] devra régler la moitié des revenus locatifs sur le bien sis 32 Boulevard Albert Camus, et ce jusqu’au 31 juillet 2023.Condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 75 000 euros au titre de prestation compensatoire
Concernant le partage mobilier sur le véhicule PEUGEOT 308 n°CL 174 XG
Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme de 3 000 euros Fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant [Z] comme suit : Dire que l’autorité parentale sera exercée de façon conjointe par Madame [R] et Monsieur [X] DIRE que la résidence de l'enfant est fixée chez Madame [R] DIRE n’y avoir lieu à droit de visite pour Monsieur [X] CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme mensuelle de 500 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [X] DIRE que les frais exceptionnels de l'enfant acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par le père conformément à l'accord des parents, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 5 juin 2024, monsieur [G] [X], demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions de l'article 233 du code civil du code civil:
Juger que le divorce de Monsieur [G] [X] et Madame [H] [R] sera prononcé sur le fondement de l'acceptation de la rupture du mariage, Vu les dispositions de l'article 257-2 du code civil,
Juger que Monsieur [G] [X] a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Vu les dispositions de l'article 267 du code civil, JUGER que Monsieur [G] [X] se verra attribuer le bien immobilier sis 8, avenue Paul Herbé — 95200 SARCELLES,
Vu ces mêmes dispositions JUGER que Madame [H] [R] se verra attribuer le bien immobilier sis 32 boulevard Albert Camus 95200 SARCELLES,
Vu les dispositions de l'article 262-1 ancien du code civil,
Juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 5 juin 2021, Vu les dispositions de l'article 264 du code civil,
Juger que Madame [H] [R] conservera le nom de son époux, Vu les dispositions de l'article 265 du code civil,
Ordonner la révocation des avantages qui ne prennent effets qu'à la dissolution du mariage, Vu les dispositions des articles 270 et 271 du code civil,
Débouter Madame [H] [R] de sa demande de prestation compensatoire en capital de 75.000 € A titre principal Juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [R] A titre subsidiaire, Fixer le montant de la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [G] [X] à la somme en capital de 20.000 €, Vu les dispositions de l'article 275 du code civil,
Juger que ce capital de 20.000 € sera réglée par fractions mensuelles sur 8 années.
Sur les mesures relatives à l'enfant mineure:
Vu les dispositions de l'article 371-1 du code civil,
JUGER que l'autorité parentale sur [Z] s'exercera de manière conjointe, Vu les dispositions de l'article 3 73-2-9 du code civil,
FIXER la résidence de [Z] en alternance selon les modalités suivantes aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec poursuite de l'alternance lors des vacances scolaires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires. JUGER que le partage des fêtes religieuses s'effectuera de la façon suivante: le père exercera son droit de visite et d'hébergement les années paires Roch [S], Pessah (5 jours. chez la mère et 5 jours chez le père) et Pourim ét les années impaires Souccot (5 jours chez le père, 5 jours chez la mère) Chacouaot et Kippour; la mère exercera son droit de visite et d'hébergement les aimées impaires Roch [S],
Pessah (5 jours chez la mère, 5 jours chez le père) et Pourim et les années paires Souccot (5 jours chez la mère, 5 jours chez le père), Chavouot et Kippour,
JUGER qu'il appartient au parent qui débute son droit d'accueil de venir chercher ou faire rechercher l'enfant au domicile de l'autre parent; JUGER n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de L'enfant en l'absence de demande de la part des parents, JUGER que les frais exceptionnels de l'enfant acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront. pris en charge par le père conformément à l'accord des parents, DEBOUTER Madame [R] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant mineure [Z] à son domicile,DEBOUTER Madame [R] de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X], DEBOUTER Madame [L] de sa demande de contribution alimentaire de 500 €. JUGER que les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [R].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour l'enfant mineure, douée de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée ; il en résulte :
Qu’un jugement en assistance éducative a été rendu le 12 mai 2021 par le juge des enfants de PONTOISE, concernant [Z], et a ordonné une mesure éducative en milieu ouvert au profit de [Z] [X], à compter du 12 mai 2021 jusqu’au 30 novembre 2021 à l’OPEJ de Sarcelles (95) ;Qu’un jugement du 26 novembre 2021 a prolongé la mesure jusqu’au 30 novembre 2022 ; Qu’un jugement du 25 novembre 2022 a prolongé la mesure jusqu’au 30 novembre 2023 et qu’une ordonnance séparée du 12 juillet 2023 a ordonné la mise ne place d’un examen psychologique concernant Madame [R] ; Qu’un jugement du 21 novembre 2023 a renouvelé la mesure d’assistance en milieu ouvert jusqu’au 30 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mars 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience sur les mesures provisoires qui a été annexé à l’ordonnance de non conciliation.
De part cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur la demande de Madame [R] de sommation de communiquer
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de faire sommation à Monsieur [X] de communiquer le solde des différents comptes suivants :
- FR4020041000010269996E02090
- DE901100110012621053333.
et verse une capture d’écran faisait état de l’existence de ces comptes.
Il n’appartient toutefois pas au juge du divorce de prononcer une sommation de communication de pièces.
Madame [R] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [R] sollicite de conserver l’usage du nom de son époux, demande à laquelle Monsieur [X] indique donner son accord.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur [X] demande de fixer les effets du divorce, au 5 juin 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation. Madame [R] ne formule pas de demande sur ce point.
Il convient rappeler que l’ordonnance ce non-conciliation a été prononcée non le 5 juin 2021 mais le 15 novembre 2021. Monsieur [X] indique toutefois dans le corps de ses écritures que les époux se sont séparés le 1er juin 2021 et qu’il a été retenu par l’ordonnance de non-conciliation que les époux se sont séparés en juin 2021. Il verse son contrat de bail avec prise d’effet au 1er juin 2021.
Il est donc démontré que les époux sont séparés depuis au moins le 1er juin 2021, soit au moins au 5 juin 2021.
Il sera fait droit à sa demande et les effets du divorce seront fixés au 5 juin 2021.
Sur la proposition de règlement des intérêt pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 257-2 ancien du code civil dispose que la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 ancien du code de procédure civile dispose la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
Madame [R] indique que les époux sont propriétaire de deux biens immobiliers :
L’ancien domicile conjugal sis 8 avenue Paul Herbé, à Sarcelles (95), qu’elle évalue entre 160.000 et 170.000 euros. Elle propose que Monsieur [X] récupère ce bien, moyennant soulte. Un bien sis 32 boulevard Albert Camus, à Sarcelles (95) ; elle propose de récupérer ce bien moyennant soulte. Elle indique qu’elle n’a perçu aucun revenu locatif sur ce bien qui était en location jusqu’au 31 juillet 2023 et sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui régler la moitié des revenus locatifs sur ce bien.
Elle indique en outre que les époux sont propriétaires d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé CL1784XG, d’une valeur de 6.000 euros, accepte que Monsieur [X] en conserve l’usage et demande en contrepartie la somme de 3.000 euros.
Monsieur [X] indique que les époux ne disposent d’aucun bien acquis par donation, legs ou succession, qu’il n’y a pas de reprise en nature à effectuer, et qu’aucun des deux époux ne bénéficie de récompense.
Il indique que concernant les dépenses effectuées pour le bien constituant l’ancien domicile conjugal, les comptes d’administration débuteront au prononcé du divorce, et concernant le 32 boulevard Albert Camus, à la date des effets du divorce.
Il indique que le bien immobilier du Boulevard Albert Camus était occupé par des locataires jusqu’au 23 mars 2022 et qu’ils ont libéré les lieux le 1er octobre 2022, qu’il estime à 145.000 et 150.000 euros nets vendeur.
Il n’est pas fait état d’un passif concernant ce bien.
Concernant le bien constituant l’ancien domicile conjugal, il indique qu’il a été évalué entre 165.000 et 170.000 euros (valeur vénale) et 160.000 euros nets vendeurs.
Il indique qu’au 15 mars 2024, le passif sur le bien constituant l’ancien domicile conjugal s’élevait à 96.064,49 euros.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de dire que Monsieur [X] devra régler la moitié des revenus locatifs sur le bien sis 32 Boulevard Albert Camus, et ce jusqu’au 31 juillet 2023, et concernant le partage mobilier sur le véhicule PEUGEOT 308 n°CL 174 XG, condamner Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme de 3 000 euros.
Ces demandes relèvent de la liquidation du régime matrimonial.
Dans le cas présent, faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d'instance et matérialisé par une convention et faute de justification des éventuels désaccords des parties subsistant sur la liquidation de leur régime matrimonial, il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, les deux parties fournissent leur déclaration sur l’honneur.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [R] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 75.000 euros ; Monsieur [X] en sollicite le débouté et, subsidiairement, qu’elle soit fixée à 20.000 euros sous la forme d’un capital échelonné sur huit années.
a) Sur le droit à prestation compensatoire
Madame [R] indique n’avoir aucun revenu et avoir travaillé 10 ans, et de ce fait avoir de faibles droits à la retraite. Elle indique que depuis la séparation, elle a cherché activement un emploi, et que ses recherches se sont révélées infructueuses.
Elle indique s’être consacrée au ménage ainsi qu’à l’éducation des enfants durant près de vingt ans, et ne pas disposer de diplômes professionnels, raison pour laquelle ses recherches n’ont pas abouti. Elle indique avoir suivi une formation payée par Pôle Emploi et la région. Elle indique avoir dû refuser une offre d’emploi en tant qu’AVS car elle ne retrouvait pas son diplôme du baccalauréat.
Elle indique qu’elle a pour seul revenu théorique les prestations sociales mais qu’en réalité, elle ne perçoit aucun revenu à ce titre en raison de retenues pour trop perçu, retenues qui tirées du fait que les époux ont perçu des loyers sur l’appartement du 32 boulevard Albert Camus à Sarcelles.
Elle verse aux débats (étant précisé que manquent à son dossier de plaidoirie les pièces 18 et 19 qu’elle vise dans son bordereau) ;
Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, indiquant des « autres revenus imposables » de 2.055 euros ; L’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 du couple, indiquant qu’elle n’a pas déclaré de revenus et que Monsieur [X] a déclaré 46.447 euros soit 3.870 euros mensuels nets imposables ; L’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 du couple, indiquant qu’elle n’a pas déclaré de revenus, que Monsieur [X] a déclaré 44.891 euros soit 3.740 euros mensuels nets imposables ;Sa dernière attestation CAF de novembre 2024, indiquant qu’elle a perçu le RSA à hauteur de 394 euros ; elle verse également une lettre de rappel du 5 mars 2024 indiquant qu’elle a reçu un certain nombre de notifications pour des trop-perçus (prime d’activité, aide exceptionnelle de solidarité, prime exceptionnelle fin d’allée, RSA, aide COVID-19), à un montant cumulé de plus de 20.000 euros ; Les justificatifs de ses nombreuses candidatures en 2023, ainsi que son attestation d’entrée en formation couturier/retoucheur. Elle ne verse pas d’attestation de fin de formation. Concernant les candidatures, elle ne verse pas les justificatifs des rejets ; ses pièces contiennent toutefois un mail où elle indique ne pas pouvoir prendre le poste d’AVS-AESH, sans explication. Elle ne justifie pas son impossibilité de prendre le poste en raison du fait qu’elle ne disposait pas de l’original de son diplôme du baccalauréat.
Au titre de ses charges et au prononcé du divorce, elle aura potentiellement à charge les charges de copropriété et les échéances du crédit de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 982,79 euros mensuels.
Elle verse en outre seulement deux pages de son relevé de points Agirc-Arrco au 21 mai 2024, indiquant qu’elle peut prétendre à une retraite brute annuelle de 1.308 euros.
Monsieur [X] indique qu’il exerce la profession d’informaticien au sein de la société SPIE et qu’il vit seul.
Concernant ses revenus, il verse :
Son bulletin de salaire du mois de mai 2024 indiquant un salaire net imposable cumulé de 20.833 euros soit 4.166 euros mensuels moyens nets imposables ; Son bulletin de salaire de décembre 2023 indiquant un salaire net imposable cumulé de 44.449 euros soit 3.704 euros mensuels moyens nets imposables ; Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 indiquant qu’il a déclaré un revenu imposable de 48.716 euros soit 4.059 euros mensuels moyens ; Les avis d’impôt 2022 et 2021 du couple, déjà évoqués au titre des pièces versées par Madame [R].
Il y a lieu de préciser que le bien du Boulevard Albert Camus étant loué, les époux n’en perçoivent plus les revenus locatifs.
Concernant ses charges, il règle à ce stade les charges de copropriété concernant les biens immobiliers, à hauteur de 334 euros mensuels pour le bien de [Y] [M] (4.017 euros sur l’année, pièce n°17), et de 232 euros mensuels pour [O] [N] (2.784 euros sur l’année, pièce n°17).
Il règle en outre les échéances du prêt du crédit immobilier à hauteur de 982,79 euros mensuels (pièce n°10), outre la taxe foncière, qui s’élevait en 2023 à 3.268 euros soit 272 euros mensuels. Il indique en outre régler les frais de scolarité de [Z] à hauteur de 550 euros par mois. Il a également réglé en 2023 un impôt sur le revenu annuel de 4.480 euros soit 373 euros mensuels.
Il verse également son relevé de carrière, indiquant qu’il disposerait d’une retraite entre 2.904 euros bruts mensuels pour un départ à 64 ans et 3.287 euros bruts mensuels pour un départ à 67 ans.
Il indique que Madame [R] a déposé sa requête en divorce l’année 2020 et ne verse aucune preuve de recherche d’emploi aux débats sur les 4 années de procédure, sauf entre juin et septembre 2023. Il indique qu’elle a travaillé pendant 10 ans en qualité de secrétaire de direction, qu’elle a fait le choix de ne pas reprendre d’activité professionnelle, alors que dès l’instant où les enfants étaient scolarisés en école primaire, elle pouvait retrouver un emploi, ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle verse aux débats une attestation de formation pour être couturier retoucheur, mais cette formation s’est achevée le 27 janvier 2023, que la pièce que Madame [R] ne permet pas de justifier qu’elle ait effectivement suivi la formation. Il évoque ainsi le mail versé par Madame [R] refusant un poste sans justifier ce refus.
Il convient toutefois de rappeler que le juge doit allouer une prestation compensatoire en considération de la seule disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce, même si celle-ci préexistait au mariage.
Conclusions le droit à prestation compensatoire
Il résulte des éléments versés aux débats qu’il existe entre les parties une disparité des niveaux de vie entre les époux qui résultera de la rupture du mariage, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire à Madame [R].
b) Sur le montant de la prestation compensatoire
Le mariage a été célébré le 15 juin 1994 soit il y a 30 ans à la date du présent jugement, et 27 ans à la date de la séparation.
Madame [R] est âgée de 55 ans et Monsieur [X] de 56 ans.
Aucun des deux ne fait état de difficultés particulières de santé.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas discuté que Madame [R] a peu travaillé durant le mariage, ce qui est présumé relever d’un choix commun des époux.
Au regard des éléments versés aux débats, de la disparité des revenus entre les époux et de la durée du mariage, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [X] à Madame [R] à la somme de 60.000 euros en capital.
Sur la demande de Monsieur [X] d’échelonner les paiements sur huit ans
Il convient de rappeler que l’article 275 du code civil dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Ainsi le principe du règlement de la prestation compensatoire est le paiement d’un capital en une fois. Il revient donc à celui qui en demande le versement échelonné de démontrer qu’il n’est pas en mesure de le verser, ce que Monsieur [X] ne fait pas aux termes de ses dernières conclusions.
Il sera donc débouté de sa demande de règlement du capital sous forme de règlement échelonné.
Sur les demandes d’attributions préférentielles de Monsieur [X]
Il résulte des dispositions de l’article 267 du code civil qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il convient de préciser que les critères principalement pris en compte par le juge du divorce statuant sur l’attribution préférentielle sont des critères économiques et la capacité du demandeur à régler l’ensemble des frais pour l’acquisition du bien qui sera intégré préférentiellement dans son lot.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] demande de se voir attribuer sis 8, avenue Paul Herbé — 95200 SARCELLES, et de dire que Madame [H] [R] se verra attribuer le bien immobilier sis 32 boulevard Albert Camus 95200 SARCELLES.
Madame [R], qui ne formule pas expressément de demandes d’attribution préférentielle au dispositif de ses conclusions, formule les mêmes propositions d’attribution que Monsieur [X] dans leur corps.
Sur l’attribution préférentielle du bien sis 32, Boulevard Albert Camus à Sarcelles (95)
Monsieur [X] indique que la valeur de ce bien se situerait entre 145.000 et 150.000 euros et n’est pas affecté par un passif. Cela représente des droits moyens pour chacune des parties autour de 73.750 euros, sous réserve des comptes d’administration.
Si Madame [R] indique qu’elle souhaite se voir attribuer le bien dans le cadre de ses propositions, elle ne reformule pas cette demande au dispositif de ses conclusions.
Dès lors et sans assurance que Madame [R] souhaite que ce bien soit à titre définitif intégré dans son lot, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] d’attribuer préférentiellement ce bien à Madame [R].
Sur l’ancien domicile conjugal sis 8 avenue Paul Herbé à Sarcelles (95)
Il convient de rappeler que l’époux qui sollicite l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal doit y résider a minima au jour où le juge statue, ce qui n’est pas discuté en l’espèce.
Les parties évaluent le bien autour de 160.000 euros. Il résulte du tableau d’amortissement concernant ce bien, versé par les parties, qu’au jour de la présente décision, le solde restant sur le prêt s’élève à 86.566 euros, soit une valeur nette de 73.434 euros soit des droits de 36.717 euros pour chacune des parties, sous réserve des comptes d’administration.
Ainsi pour acquérir ce bien, Monsieur [X] devra pouvoir financer 36.717 euros pour acheter les droits de Madame [R] et 86.566 euros pour désintéresser l’établissement bancaire (prêt relai ou désolidarisation de Madame [R]), soit 123.283 euros, étant précisé qu’il devra en outre débourser une prestation compensatoire de 60.000 euros en capital, soit un total de 183.283 euros.
Cette somme pourrait être réduite par compensation avec les droits que Madame [R] devra lui racheter dans le bien du Boulevard Albert Camus s’il est confirmé qu’elle souhaite se le voir attribuer, soit 73.750 euros, ce qui reviendrait à une somme globale à débourser de 109.533 euros.
Si Monsieur [X] apparaît disposer de l’assise financière pour financer cette acquisition, cela n’est pas certain au regard de sa demande qui était fondée sur une absence de prestation compensatoire à verser, à titre subsidiaire à hauteur de 20.000 euros et sous forme de versements échelonnés, et non d’une prestation compensatoire de 60.000 euros en capital tel qu’en l’espèce. Il ne verse pas, en outre, de garanties sur ses possibilités d’obtenir un financement bancaire pour cette acquisition, renforçant l’incertitude.
Il sera par conséquent débouté de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT MINEURE
Sur la demande d’expertise psychiatrique
Il résulte de l’article 232 du code civil que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Madame [R] demande la mise en place d’une expertise psychiatrique à l’encontre de Monsieur [X].
Elle indique qu’elle subit des violences psychologiques de la part de son époux, que l’enfant est en grand danger car il l’expose à la présence d’adultes de 24 ans des jeux en ligne, qu’elle l’a surprise sur son lit, avec la tablette que son père lui avait prêtée, parlant et découvrant sa poitrine à un inconnu, qu’il publie régulièrement des photos d’elle sur les réseaux sociaux, qu’il ne s’occupe pas des soins médicaux de l’enfant.
Elle verse un document massif intitulé « justificatifs harcèlement ».
Monsieur [X] ne réplique pas sur ce point.
Les éléments versés aux débats sont suffisants pour statuer sur les demandes des parties.
Il ne sera donc pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique.
Madame [R] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineure
Aux termes des articles 371-1 et suivants du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle s'exerce en commun, les deux parents l'ayant reconnu dans l'année qui suit sa naissance. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Sur la résidence habituelle de l'enfant mineure
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce, les parties s’opposent sur la résidence de l’enfant mineure : Madame [R] demande que sa résidence habituelle soit fixée chez elle et Monsieur [X] demande la fixation d’une résidence alternée. En cas de fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez elle, elle sollicite de réserver le droit de visite et d’hébergement du père.
Madame [R] indique subir des violences psychologiques graves de la part de Monsieur [X], qu’elle prend une décision difficile en sollicitant la résidence principale de l’enfant chez elle, car elle estime que [Z] est en grand danger avec son père pour les raisons évoquées dans le cadre de sa demande d’expertise psychologique.
Monsieur [X] indique qu’il n’existe pas d’élément nouveau depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il indique qu’après avoir demandé aux termes de ses trois précédentes conclusions de reconduire les mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation, elle demande aux termes de ses dernières écritures de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle et de réserver le droit de visite et d’hébergement du père.
Il convient en effet de constater que :
Aux termes de ses premières conclusions au fond notifiées le 21 mai 2024, Madame [R] sollicitait la reconduction des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation ; Aux termes de conclusions notifiées le lendemain, le 22 mai 2024, elle sollicitait à nouveau la poursuite des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation ; Aux termes de troisièmes conclusions notifiées le 30 mai 2024 soit huit jours plus tard, elle modifiait ses demandes en demandant cette fois de fixer la résidence de l’enfant chez elle, et de dire que le père disposera d’un droit de visite libre hormis pour les fêtes religieuses ;Aux termes de quatrièmes conclusions notifiées le 5 juin 2024, soit moins d’une semaine plus tard, elle maintenait les demandes de ses conclusions précédentes ;Aux termes enfin de ses cinquièmes conclusions notifiées le 5 novembre 2024, elle formulait ses dernières demandes de dire que Monsieur [X] ne disposera d’aucun droit de visite.
Il convient de constater qu’entre ces différentes demandes, seules les pièces « justificatifs harcèlement » (pièce n°28) et « différents échanges de mails et documents » (pièce n°29) sont nouvelles ; toutefois ces pièces consistent principalement en des échanges par mails entre les parties en quantité trop excessive pour qu’elles puissent être convenablement étudiées et traitées, d’autant que Madame [R] ne vise pas d’échanges particuliers dans ses écritures.
Ces pièces contiennent toutefois un procès-verbal de plainte, dont les suites ne sont pas évoquées.
Il convient de constater au regard des éléments versés aux débats et de la consultation du dossier du juge des enfants et au vu du conflit important qui oppose des parties qu’il importe pour [Z] de maintenir les liens entre elle et son père et qu’une fixation de sa résidence habituelle chez sa mère pourrait lui être préjudiciable au regard du conflit de loyauté auquel elle est exposée.
Il convient ainsi, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de faire droit à la demande de Monsieur [X] de maintenir la résidence alternée fixée par l’ordonnance de mesures provisoires et de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
La situation financière des parties a d'ores et déjà été détaillée plus avant.
Au regard de l’accord des parents pour la prise en charge par le père des frais exceptionnels et notamment des frais de scolarité de l’enfant par le père et la mise en place d’une résidence alternée, mais considérant toutefois l’absence de revenus de Madame [R], il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 100 euros.
Il convient en outre, en l’absence d’opposition des parties sur ce point ou de motif particulier de l’écarter, d’ordonner la mise en place de l’intermédiation financière pour le règlement de cette contribution.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de madame [H] [B] [A] [R]
née le 8 octobre 1969 à Paris (3ème arrondissement)
et de monsieur [G] [F] [X]
né le 9 juillet 1968 à Sarcelles (Val d’Oise)
mariés le 15 juin 1994 à Garges-Lès-Gonesse (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de sommation de communiquer ;
AUTORISE Madame [R] à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 5 juin 2021, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE madame [R] de sa demande de dire que Monsieur [X] devra régler la moitié des revenus locatifs sur le bien sis 32 Boulevard Albert Camus, et ce jusqu’au 31 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de condamner Monsieur [X] à payer à Madame [R] la somme de 3 000 euros au titre du partage concernant le véhicule PEUGEOT 308 ;
CONDAMNE Monsieur [X] à régler à Madame [R] une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros en capital ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de règlement de la prestation compensatoire sous forme de capital échelonné ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande d’attribution préférentielle à Madame [R] du bien sis 32 boulevard Albert Camus à Sarcelles (95) ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal sis 8 avenue Paul Herbé à Sarcelles (95) ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande d’expertise psychiatrique ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement sur l'enfant mineure ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant mineure ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de réserver les droits du père ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec poursuite de l'alternance lors des vacances scolaires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires.
DIT que le partage des fêtes religieuses s'effectuera de la façon suivante :
le père exercera son droit de visite et d'hébergement les années paires Roch [S], Pessah (5 jours chez la mère et 5 jours chez le père) et Pourim et les années impaires Souccot (5 jours chez le père, 5 jours chez la mère) Chavouot et Kippour; la mère exercera son droit de visite et d'hébergement les aimées impaires Roch [S], Pessah (5 jours chez la mère, 5 jours chez le père) et Pourim et les années paires Souccot (5 jours chez la mère, 5 jours chez le père), Chavouot et Kippour,
DIT qu'il appartient au parent qui débute son droit d'accueil de venir chercher ou faire rechercher l'enfant au domicile de l'autre parent;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant mineure ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances à la sortie des classes pour se terminer la veille de la rentrée scolaire à 17 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [H] [R] la somme mensuelle de 100 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] [U] [P] [X], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, et ce sous réserve de l'indexation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] [R] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er oc octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE que les frais exceptionnels de l'enfant acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par le père conformément à l'accord des parents,
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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