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TJ 95500, 15 mai 2025, RG 24/01278


Vérifier : TJ 95500, 15 mai 2025, RG 24/01278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01278
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
682795fccc66e05104b5ddae

Texte de la décision

18,955 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

15 Mai 2025

N° RG 24/01278 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMIM
36Z

[Z] [S] NÉE [H]
[B] [S]
[J] [S]
[D] [S] NÉE [F]

C/

[V] [P]
[U] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Magali CADRAN, greffier,

--==o0§0o==--
date des débats : 6 mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 17] (95), demeurant [Adresse 9]

Madame [D] [S] née [F] le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 15] (95), demeurant [Adresse 9]

Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] (95), demeurant [Adresse 5]

Madame [Z] [S] née [H] le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 16] (60), demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9],

Madame [V] [P] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9],

tous les deux représentés par Me Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante

--==o0§0o==--

La SCI du [11], dont le siège social est situé à [Adresse 9], a été créée le 15 octobre 2002 entre :
- M. [J] [S] et son épouse, Mme [D] [S], titulaires de 950 parts chacun,
- M. [B] [S] et son épouse, Mme [Z] [S], titulaires de 950 parts chacun,
- M. [U] [S] et son épouse, Mme [V] [S], titulaires de 1.900 parts chacun,
précision étant faite :
que Messieurs [J] et [B] [S] sont frères,
que M. [U] [S] est le fils de M. [J] [S] et Mme [D] [S],
que M. [J] [S] est le gérant de la société.

La mésentente s’est installée entre les associés, en particulier entre les époux [J] [S] et leur fils, M. [U] [S] et l’épouse de ce dernier, Mme [V] [S].

M. [J] [S] et son épouse, Mme [D] [S], M. [B] [S] et son épouse, Mme [Z] [S], ont fait assigner M. [U] [S] et son épouse, Mme [V] [S], ainsi que la SCI du [11] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1869, 1843-4 et 1844-9 du code civil :
* la condamnation de la SCI du [11] au remboursement de la valeur des droits sociaux par réduction du capital non-motivée par des pertes de :
- M. [J] [S], titulaire de 950 parts,
- Mme [D] [S], titulaire de 950 parts,
- M. [B] [S], titulaire de 950 parts,
- Mme [Z] [S], titulaire de 950 parts,
* l’autorisation pour le gérant, M. [J] [S], de procéder aux opérations de réduction de capital en recourant si besoin à un emprunt bancaire,
subsidiairement,
* l’autorisation pour le gérant, M. [J] [S], de procéder à la vente du bien immobilier de la SCI du [11], en bloc ou par lots, jusqu’à parfait remboursement de la valeur des parts sociales des demandeurs,
* la condamnation solidaire de M. [U] [S] et de Mme [V] [S] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le 1er octobre 2024, M. [U] [S] et Mme [V] [S] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, aux fins notamment de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI du [11] et un expert judiciaire avec pour mission de procéder à l’estimation de l’immeuble de la SCI du [11] et des parts sociales y afférents.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident en date du 4 décembre 2024, en réponse aux conclusions d’incident précitées, M. [J] [S], Mme [D] [S], M. [B] [S] et Mme [Z] [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32-1 et 70 du code de procédure civile :
* de déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [S] et de Mme [V] [S],
* de condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [V] [S] à leur verser, à chacun :
1°) la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
2°) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [V] [S] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident en date du 5 mars 2025, M. [U] [S] et Mme [V] [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1845 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile :
* de désigner tel mandataire provisoire qu’il lui plaira,
* de donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter
la SCI du [11] conformément à la loi et aux statuts,
* de dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix,
* de dire qu’il restera en fonction jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire initiée par le gérant de la la SCI du [11],
* de dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société,
* d’ordonner une mesure d’expertise de désigner tel expert qu’il lui plaira, afin de procéder à l’estimation de l’immeuble de la SCI du [11] et des parts sociales y afférents,
* de dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société,
* de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes incidentes,
* de juger que l’équité commande à ce que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés au titre de l’incident.

L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 6 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, précision étant faite que la la SCI du [11] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de M. [U] [S] et Mme [V] [S] aux fins de désignation d’un mandataire provisoire de la SCI du [11] :

L’article 70 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant,
précision étant faite :
- qu’il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions et celle qui introduit l’instance ;
- qu’il résulte de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Ainsi, les demandes présentées au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ne constituent pas des demandes reconventionnelles au sens de l’article 64 précité du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l’article 70 du même code n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il convient par conséquent de débouter M. [J] [S], Mme [D] [S], M. [B] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande faite au juge de la mise en état de déclarer M. [U] [S] et de Mme [V] [S] irrecevables en leur demande de désignation d’un administrateur ad’hoc, sans avoir à rechercher si cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Par ailleurs, la désignation d’un administrateur provisoire peut être sollicitée lorsqu’il y a carence de l’organe de gestion de la société, notamment en cas de conflit entre les organes de la société rendant impossible son fonctionnement régulier, tel pouvant être le cas dans l’hypothèse d’une mésentente grave entre les associés, paralysant le fonctionnement normal de la société, dont il faut alors rapporter la preuve. La demande est alors portée devant le Tribunal judiciaire lorsqu’il s’agit d’une société civile. En l’occurrence, le juge de la mise en état a compétence pour désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 789-4° précité du code de procédure civile.

En l’espèce, et sans tenir compte du litige qui a opposé M. [U] [S] et de Mme [V] [S] à M. [J] [S], Mme [D] [S], relatif à la propriété d’un ensemble immobilier et à une servitude de passage, tranché par un jugement du Tribunal de céans en date du 13 septembre 2024, l’objet même du présent litige engagé par voie d’assignation, dont les termes sont rappelés plus haut, démontre l’existence d’une mésentente entre les associés entre eux et d’une mésentente de M. [U] [S] et de Mme [V] [S] avec le gérant .

Le juge de la mise en état, qui n’a pas compétence pour statuer sur les fautes de gestion alléguées et imputées à M. [J] [S] en sa qualité de gérant, cette appréciation relevant du pouvoir du Tribunal statuant au fond, constate néanmoins que la mésentente est suffisamment grave pour empêcher le fonctionnement normal de la SCI du [11].

Il convient par conséquent d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire de la SCI du [11] et de désigner en cette qualité Maître [M] [K] de la selarl [19], lui attribuant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la SCI du [11] conformément à la loi et aux statuts, l’autorisant le cas échéant, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix, et ce jusqu’à l’issue de la présente instance, précision étant faite que sa rémunération sera mise à la charge de la société.

II - Sur la demande de M. [U] [S] et Mme [V] [S] aux fins de désignation d’un expert judiciaire :

Dès lors que la valeur des droits sociaux et la valeur du bien immobilier dont la SCI du [11] est propriétaire sont au coeur du présent litige, et que les estimations réalisées par les parties sont très différentes ( avis de valeur présenté par M. [J] [S] : 3.200.000 à 3.400.000 € / avis de valeur présenté par M. [U] [S] et Mme [V] [S] : 1.650.000 à 2.300.000 €), il convient de faire droit à la demande d’expertise de ces derniers, à laquelle les demandeurs à l’action et défendeurs à l’incident ne s’opposent pas, précision étant faite que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de M. [U] [S] et Mme [V] [S], à l’origine de la demande d’expertise et qui ont intérêt à son déroulement sans risquer la caducité de la désignation de l’expert pour défaut de consignation de cette provision, étant rappelé qu’il appartiendra au Tribunal statuant sur le fond de déterminer in fine la partie qui supportera la charge définitive des dépens, en ce compris les honoraires de l’expert.

III - Sur la demande de M. [J] [S], Mme [D] [S], M. [B] [S] et Mme [Z] [S] en condamnation de M. [U] [S] et Mme [V] [S] à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts :

Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 Euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Il convient de rappeler que les pouvoirs du juge de la mise en état résultant des articles 780 à 807 du code de procédure civile lui permettent de statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne comprennent pas en revanche celui de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ni d’allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice causé par une action jugée abusive ou dilatoire.

Il convient par conséquent de débouter M. [J] [S], Mme [D] [S], M. [B] [S] et Mme [Z] [S] de leurs demandes respectives en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

IV - Sur les demandes relatives aux frais de l’incident :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter M. [J] [S], Mme [D] [S], M. [B] [S] et Mme [Z] [S] de leurs demandes respectives de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état :

- Déboute M. [J] [S], Mme [D] [S], M. [B] [S] et Mme [Z] [S] de leur demande au juge de la mise en état de déclarer M. [U] [S] et de Mme [V] [S] irrecevables en leur demande de désignation d’un administrateur ad’hoc,

- Ordonne la nomination d’un administrateur provisoire de la SCI du [11],

- Désigne en cette qualité Maître [M] [K] de la selarl [19], lui attribuant les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et représenter la SCI du [11] conformément à la loi et aux statuts, l’autorisant le cas échéant, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix, et ce jusqu’à l’issue de la présente instance ;

- Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la SCI du [11] ;

- Ordonne une mesure d’expertise ;

- Désigne pour y procéder : Monsieur [X] [O]
demeurant à [Adresse 13]
Portable : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 14]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :
* Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* de procéder à l’estimation de l’immeuble de la SCI du [11] et des parts sociales y afférents ;
* de faire toutes observations techniques utiles au Tribunal pour la solution du litige ;

- Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

- Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

- Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

- Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

- Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

- Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

- Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- Fixe à la somme de 2.000 € (deux mille Euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [U] [S] et de Mme [V] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, et ce sans autre avis ;

- Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

- Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

- Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

- Déboute M. [J] [S], Mme [D] [S], M. [B] [S] et Mme [Z] [S] de leurs demandes respectives en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

- Dit que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l’instance principale ;

- Déboute M. [J] [S], Mme [D] [S], M. [B] [S] et Mme [Z] [S] de leurs demandes respectives de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025 pour vérification du versement de la consignation et faire le point sur les opérations d’expertise ;

- Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Fait à Pontoise le 15 mai 2025.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état

Mme CADRAN Mme LEAUTIER

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