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TJ 95500, 15 mai 2025, RG 23/06697


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Date
15/05/2025
Numéro
23/06697
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
682795fdcc66e05104b5ddb6

Texte de la décision

6,004 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

15 Mai 2025

N° RG 23/06697 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNJP
70B

[W] [S]
[J] [S]
C/
[G] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Magali CADRAN, greffier,

Date des débats : 6 mars 2025

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [W] [S], née le 21 juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] à [Localité 6], exerçant la profession de comptable,

Monsieur [J] [S], né le 21 mars 1969 à [Localité 8] (Maroc), demeurant [Adresse 5] à [Localité 6], exerçant la profession de commerçant,

tous deux représentés par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [X], né le 14 Juin 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

--==o0§0o==--

Vu l’ assignation en date du 7 novembre 2023 (enrôlée sous le numéro RG 23/6697) à laquelle il convient de se reporter, signifiée à Monsieur [G] [X] à la demande de M. [J] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] , aux termes de laquelle ces derniers demandent au tribunal judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 544 et 545 du code civil :
* de les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes ;

1. Sur la perte d’ensoleillement,
* de dire que la perte d’ensoleillement et le sentiment d’enfermement que subit la propriété de M. [J] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] du fait de la construction de M. [G] [X] constituent des troubles anormaux de voisinage ;

A titre principal,
* d’ordonner la démolition de la construction de M. [G] [X] édifiée sur les parcelles CE [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sises [Adresse 4] à [Localité 6] sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de signification à partir du jugement et pendant une durée de six mois, passée laquelle il pourra être de nouveau statué ;
* de condamner M. [G] [X] à leur payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
* de condamner M. [G] [X] à leur payer à une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de valeur vénale ;
En tout état de cause,
* de condamner M. [G] [X] à leur payer une somme de 1 260 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de la réalisation de l’expertise relative à la perte d’ensoleillement ;
* de condamner M. [G] [X] à leur payer une somme de 840 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de la réalisation de l’expertise immobilière ;
2. Sur l’empiètement,
A titre principal,
* d’crdonner à M. [G] [X] de mettre un terme à l’empiètement réalisé sur la parcelle CE [Cadastre 2] appartenant à M. [J] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] en retirant son débord de toiture et son isolation dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* de condamner M. [G] [X] à leur verser une somme de 2 592 €, à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
* de condamner M. [G] [X] à leur verser une somme de 13 009,20 €, à titre de dommages et intérêts ;
3. En tout état de cause,
* de condamner M. [G] [X] aux entiers dépens ;
* de condamner M. [G] [X] à leur payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions d’incident aux fins de voir le juge de la mise en état ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 17 mai 2024, de :
- M. [G] [X] : en date du 2 octobre 2024,
- M. [J] [S] et Mme [W] [R] épouse [S] : en date du 20 novembre 2024,

L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 .

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes d’une lecture combinée des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la présente demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

En l’espèce, il est constant que les opérations d'expertise judiciaire sont en cours. Le rapport n'est pas encore déposé.

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter M. [G] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état :

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;

DEBOUTE M. [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour faire le point sur les opérations d'expertise,

RESERVE les dépens.

Le greffier Le juge de la mise en état
Mme CADRAN Mme LEAUTIER

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