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TJ 95500, 15 mai 2025, RG 24/01388


Vérifier : TJ 95500, 15 mai 2025, RG 24/01388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01388
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
other
Id
682795fdcc66e05104b5ddc6

Texte de la décision

20,791 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01388 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTUY
AFFAIRE : [I] [H] épouse [R]/ [P] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 15 Mai 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.

DATE DES DÉBATS :13 mars 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, lequel a été prorogé au 15 mai 2025 en raison de la charge de travail du cabinet

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [H]
née le 24 Avril 1972 à AIN EL HAMMAM (ALGERIE)
36 rue pierre butin
95300 PONTOISE
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 13

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [R]
né le 28 Mai 1968 à MAKOUDA (ALGERIE)
4 LES MARADAS BRUNS
95000 PONTOISE
représenté par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 186B

1 grosse à Me CHAILLOU
1 grosse à Me RONNEL

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [I] [H], de nationalité française, et Monsieur [P] [R], de nationalité algérienne, se sont mariés le 2 mai 1998 devant l’officier d’état civil de Cergy (95), sans avoir conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, majeurs à ce jour :

[S] [R], né le 3 avril 2000 à Pontoise (95) ;[G] [R], né le 3 avril 2002 à Pontoise (95).
Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2024, Madame [H] a assigné Monsieur [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience de mesures provisoires du 7 mai 2024, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture et ont renoncé à leurs demandes de mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :

JUGER Madame [I] [H] épouse [R] recevable et bien fondée en ses demandes, JUGER que le Juge aux Affaires Familiales du céans est compétent avec application de la loi française, PRONONCER le divorce des époux [H] / [R], ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux, DÉCLARER recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation, JUGER que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, ORDONNER la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais relatifs à [G], ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, JUGER que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de :

Dire et juger que le Juge aux Affaires Familiales de Pontoise est compétent avec application de la loi française, Prononcer le divorce des époux [R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, Ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ; Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation, Dire que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital ; Constater que Monsieur [R] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; Invite les parties à procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, Prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, article 265 du Code civil ; Pour l’enfant majeur [G] partager par moitié les frais de scolarité et de santé non pris en charge par la sécurité sociale. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, Laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée à l’audience du 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mars 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [P] [R] est de nationalité algérienne, et Madame [H] est de nationalité française.

Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce

Sur le juge compétent et la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce

Sur le juge compétent

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.

Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou

b) de la nationalité (commune) des deux époux.

En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.

Sur la loi applicable

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

-de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
-de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,

-de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
-dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, au jour de la saisine, les deux époux résidaient en France.

La loi française est donc applicable au prononcé du divorce.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes alimentaires et la loi applicable

L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

-la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
-la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

Ces critères sont hiérarchisés.

En application de l'article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS » qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est :

- sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier ;
- en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle à partir du moment où le changement est survenu.

En l’espèce, chacune des parties a sa résidence habituelle en France.

Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes alimentaires avec application de la loi française.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Aux termes de l’article 234 du Code civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

En l'espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, formalisé dans un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture, signé par les parties et leurs avocats lors de l’audience de mesures provisoires du 7 mai 2024.

Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture dans leurs conclusions concordantes.

Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, les parties s’accordent pour que Madame [H] perde l’usage du nom de son conjoint.

Chacun des époux perdra donc l’usage du nom de son conjoint.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du divorce, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux demandent conjointement la fixation de la date des effets du divorce entre eux concernant leur bien à la date de la demande en divorce, soit le 8 mars 2024.

Il sera fait droit à leur demande.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

L’article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L’article 1115 du code de procédure civile précise que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix.

En l’espèce, les époux indiquent qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilierd sis 4, les Maradas bruns à Pontoise (95). Madame [H] propose un maintien de ce bien dans l’indivision le temps que les enfants aient terminé leurs études, ainsi qu’un partage par moitié du mobilier du ménage. Elle indique qu’il n’y a pas de passif. Monsieur [R] indique que le bien a été intégralement financé par ses fonds propres, provenant d’une épargne logement antérieure au mariage. Il en a conservé la jouissance, ainsi que celle d’un véhicule commun de marque PEUGEOT 3008 immatriculé BN 934 CW. Ils ne disposent pas de compte bancaire commun.

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, aucun des époux n’exprime de volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cette révocation de plein droit sera donc rappelée.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Sur le partage des frais concernant [G]

Madame [H] demande d’ordonner la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais relatifs à [G], sans les détailler. Monsieur [R] propose de partager les frais de scolarité et de santé non pris en charge par la sécurité sociale.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] dans la mesure où elle permet d’identifier clairement les frais qui seront à partager.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [H] et Monsieur [R].

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que concernant les enfants.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

RAPPELLE que la juridiction française est compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes, avec application de la loi française,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

De Madame [I] [H]

Née le 24 avril 1972 à Aïn El Hammam (Algérie)

ET de Monsieur [P] [R]

Né le 28 mai 1968 à Makouda (Algérie)

mariés le 2 mai 1998 à Cergy (Val d’Oise)

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, le 8 mars 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et de santé de [G] non pris en charge par la sécurité sociale,

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE Madame [H] et Monsieur [R] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DEBOUTE Madame [H] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles concernant les enfants ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 mai 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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