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TJ 62160, 16 mai 2025, RG 25/02083


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Date
16/05/2025
Numéro
25/02083
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68279851cc66e05104b5e229

Texte de la décision

7,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/737
Appel des causes le 16 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02083 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HAP

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [K] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [C] [U] [M]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Novembre 2006 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 17 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 14h10
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 14h25 .

Par requête du 15 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 09h47 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 1]. Je souhaite avoir une chance et partir.

Me Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : Je soutiens le défaut de diligences de l’administration. Monsieur a donné ses empreintes le 29 avril, la Tunisie a réclamé ses empreintes, courrier arrivé le 5 mai. Les autorités transmette le courrier le 12 mai au service. Article L.741-3 CESEDA : l’étranger peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son départ. Dès l’arrivé du courrier les empreintes auraient dues être transmise car pendant ce temps il reste ne rétention. J’estime que c’est un manque de diligences d’avoir laissé ce délai.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Vu l’article L.741-3 du CESEDA

Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture a sollicité les autorités tunisiennes pour la délivrance d’un laissez-passer le 18 avril 2025. Le 29 avril 2025 après avoir dans un premier temps refusé, Monsieur [M] a accepté de donner ses empreintes. Par courrier en date du 02 mai 2025 reçu à la préfecture le 05 mai 2025 les autorités tunisiennes ont demandé que leur soit fourni l’original des empreintes, trois photos d’identité identiques de l’intéressé et une copie de la mesure d’éloignement ordonnée à son égard. Ce n’est que le 12 mai 2025 que la préfecture de la Somme adressait aux autorités tunisiennes les documents sollicités. Outre qu’il y a lieu de constater que la préfecture n’avait donné aucun élément complémentaire à la demande de laissez-passer et notamment la décision d’éloignement il y a lieu d’estimer qu’elle a tardé dans la réalisation des diligences nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer en attendant sept jours pour adresser les documents utiles aux autorités étrangères. Rappelant que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il convient de considérer que l’administration a failli dans son obligation de diligence. L’étranger n’ayant pas fait obstruction à la mesure d’éloignement et ne représentant pas en l’état une menace à l’ordre public il y a lieu d’estimer que la demande de prolongation n’est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que Monsieur [C] [U] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [C] [U] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10 heures 42
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02083 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HAP
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 heures 47

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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