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TJ 02691, 15 mai 2025, RG 25/00017


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
68279c89cc66e05104b5ecf2

Texte de la décision

12,359 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]

MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4NZ

copie exécutoire
copie
le
à Me Marc ANTONINI
Me Nathalie CARPENTIER

deux copies au service des expertises
copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 15 MAI 2025

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

[R] [K] [L] [X]
né le 18 Juin 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉFENDERESSE

S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE NEGOCE IMPORT EXPERT 02
immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 451 704 142
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 30 avril 2025, délibéré prorogé au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[R] [X] a acquis, en date du 22 juillet 2022, un véhicule d’occasion de la marque Chevrolet modèle CAMARO coupé auprès de la société LOCATION AUTOMOBILE NEGOCE IMPORT EXPORT 02 (LANIE 02) à [Localité 5], moyennant la somme de 51.656 euros.

[R] [X] se plaint de désordres affectant le capot de son véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, [R] [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin la société LANIE 02 aux fins d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à une première audience en date du 13 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle les parties étaient représentées.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 15 mai 2025.

PRETENTION ET MOYENS

Selon les termes de son assignation, [R] [X] demande au juge des référés de :

Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission dont il convient pour plus ample informé de se référer à l’acte introductif d’instance ; Réserver les dépens.

[R] [X] expose qu’à la suite de l’acquisition de son véhicule, il a constaté des désordres au niveau du capot du véhicule qui génère du bruit, il a consulté un garagiste selon lequel les vices du capot ne sont pas d’origine.

Il fait état de ce qu’il a découvert, en février 2023, par le biais d’internet, que son véhicule a été gravement accidenté.

Il invoque que les réparations du capot de son véhicule seraient estimées à 6.544,49 euros et qu’il n’est pas certain que le défaut affectant la structure du véhicule puisse être complétement réparé. Il estime que les dégâts subis par le véhicule sont de nature à le rendre impropre à sa destination.

[R] [X] expose ainsi être fondé à voir ordonner une expertise judiciaire au visa des dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile. Il entend, enfin se prévaloir des dispositions des articles 1641 et 1603 du code civil, respectivement relatifs à la garantie des vices cachés et à la garantie de livraison, au titre d’un litige éventuel futur.

Selon ses conclusions, la S.A.S LOCATION AUTOMOBILE NEGOCE IMPORT EXPORT 02, (ci-après LANIE 02) demande au juge des référés de :

A titre principal :
Débouter [R] [X] de ses demandes ;Condamner [R] [X] à payer à la S.A.S LANIE 02 une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [R] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.A titre subsidiaire,
Constater que la S.A.S LANIE 02 formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;Dire qu’il appartiendra à [R] [X] de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire.
En défense, la société LANIE 02 expose que [R] [X] ne dispose pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire car le fondement juridique sur lequel il se fonde est prescrit. Elle considère au regard du courrier que [R] [X] lui a adressé le 29 janvier 2025 qu’il avait connaissance du désordre qu’il invoque et en particulier de l’accident avant le 23 février 2023.

La société LANIE 02 ajoute que l’action en garantie des vices cachés est également vouée à l’échec, dans la mesure où le vice invoqué ne présente pas la gravité d’un vice caché.

Enfin, elle précise qu’un contrôle technique a eu lieu avant à la vente et que celui-ci fait état d’une défaillance mineure « Détérioration AV » et que cela est de nature à démontrer la connaissance par [R] [X] des défauts qui pourraient affecter le véhicule.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile doit être écarté lorsque l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec, de ce fait doit être établie la pertinence et l’utilité de la demande dans la perspective d’un procès futur et partant la légitimité de la mesure d’instruction dans le cadre du débat contradictoire.

Deux obligations pèsent sur tout vendeur en vertu de l’article 1603 du code civil : celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue.

L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ».

L’article 1641 du code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.”

En application de l’article 1648 du Code Civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que [R] [X] a acquis, en date du 22 juillet 2022, un véhicule d’occasion de la marque Chevrolet modèle CAMARO coupé auprès de la société LANIE 02.

[R] [X] invoque un désordre au niveau du capot de ce véhicule cabossé à l’intérieur et non aligné à l’extérieur. La date de la découverte de ce désordre est incertaine. [R] [X] ajoute avoir découvert, en faisant des recherches sur internet, que son véhicule a subi un accident qui pourrait être à l’origine du désordre. Il indique dans une lettre en date du 29 janvier 2025 avoir adressé au garage LANIE 02 un sms le 23 février 2023 dans lequel il fait état de la découverte de l’accident. Cependant, la capture d’écran du sms qui figure au dossier démontre qu’il est daté du 25 février 2023. Les photographies lui ont été initialement transmises par son père le 24 février 2023 confirment qu’il n’a pas pu adresser de SMS au garage le 23 février.

Ainsi, la prescription de l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés n’était pas manifestement acquise au jour de l’assignation en référé, le 24 février 2025.

Les photographies produites par [R] [X] démontrent que le véhicule a subi un accident, seul un expert pourra déterminer si cet accident est à l’origine des désordres affectant le capot du véhicule et de dire s’ils le rendent impropres à sa destination. Il convient dès lors d'ordonner une expertise

[R] [X], demandeur à l’expertise, fera l’avance des frais sauf s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la mesure d'expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance est ordonnée au seul bénéfice de [R] [X].

En conséquence, les dépens seront supportés par [R] [X].

En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamner [R] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [S] [C] - [Adresse 2] à [Localité 6], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :

1 - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
2 - se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3 - examiner le CHEVROLET CAMARO COUPE immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à [R] [X],
4 - relever et décrire les désordres affectant ce véhicule, en décrire la nature, déterminer leur date d’apparition et les causes et en particulier s’ils ont été causés par un accident ;
5 - dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date du 22 juillet 2022,
6 - dire le cas échéant si le vendeur, la société LANIE, pouvait en avoir connaissance,
7 - dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
8 - décrire s’il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
9 - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
11 - établir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

DIT que [R] [X] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;

DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

DEBOUTE la société LOCATION AUTOMOBILE NEGOCE IMPORT EXPORT 02 de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE [R] [X] aux dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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