TJ 84007, 15 mai 2025, RG 25/00444
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/321
N° RG : N° RG 25/00444 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC2L
Mme [K] [Y] épouse [D]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [K] [Y] épouse [D]
née le 29 Novembre 1966 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Adresse 2] (84) ;
assistée de Me TAPIERO-SAUVAT Marie-Blanche, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Adresse 2] en date du 12 Mai 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [K] [D] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 mai 2025 à 18 heures 30, dans le cadre d’une procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Adresse 2] dans les suites d'une tentative de suicide à visée létale préméditée survenue chez cette patiente présentant des antécédents de passages à l'acte suicidaires graves et d'épisodes dépressifs sévères ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 12 mai 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [D] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique, comme de conscience de sa maladie, rendant pour l'heure fragile tout consentement éclairé aux soins et indispensable la poursuite de ces derniers sous la seule forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [K] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [K] [Y] épouse [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 mai 2025.
Le 15 Mai 2025 à 14 heures 50
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 15 Mai 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00444 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC2L
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
15 Mai 2025 à H
La patiente Mme [K] [Y] épouse [D]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [Adresse 2]
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