TJ 84007, 15 mai 2025, RG 25/00450
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/324
N° RG : N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC3W
M. [S] [J]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [S] [J]
né le 22 Novembre 1975 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 14 Mai 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [S] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 7 mai 2025 à 14 heures 30, à la demande de l’organisme assurant sa protection dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] pour délire de persécution et comportement ordalique non critiqué avec adhésion totale ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 14 mai 2025 par le docteur [K] psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [J] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique, comme de conscience de sa maladie, rendant pour l'heure fragile tout consentement éclairé aux soins et indispensable la poursuite de ces derniers sous la seule forme d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [J] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [J] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 mai 2025.
Le 15 Mai 2025 à 14 heures 40
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 15 Mai 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00450 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC3W
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
15 Mai 2025 à H
Le patient M. [S] [J]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[Z] [C] (curatrice)
par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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