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TJ 14118, 16 mai 2025, RG 24/00623


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00623
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
68279e2ccc66e05104b5f04b

Texte de la décision

6,006 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00623 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6NY

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2025

[S] [P]

C/

Entreprise [T] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [S] [P]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [S] [P]

Entreprise [T] [R]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [P]
né le 09 Juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par son épouse, Madame [E] [C], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Entreprise [T] [R], SIRET 884643123, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Monsieur [T] [R],
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 05 Septembre 2024
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis accepté le 18 février 2023, l’entrepreneur individuel [T] [R] s’est engagé à effectuer des travaux au [Adresse 2] pour Monsieur [S] [P], pour un coût total de 27 495 euros TTC.

Un paiement a été réalisé 23 février 2023.

Se plaignant que les travaux suivants n’ont pas été réalisés, Monsieur [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Caen, le 16 août 2024, d’une injonction de faire réaliser les travaux suivants : Coffrage linteau ; Coulage béton linteau ; Montage agglo blancher 50 cm ou plus ; Pose appui fenêtre et porte-fenêtre et Ravalement forfait.

Une ordonnance d’injonction de faire a été rendue le 5 septembre 2024 ordonnant à Monsieur [T] [R] qu’il termine les travaux commencés au domicile de Monsieur [S] [P], à savoir le coffrage linteau, le coulage béton linteau, le montage des agglomérés, la pose des appuis fenêtres et porte-fenêtre, afin que les autres corps de métier puissent intervenir, et qu’il réalise ensuite le ravalement (enduit), dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. L’ordonnance a rappelé que le demandeur sollicitait la somme de 9500 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 18 mars 2025 aux termes de cette ordonnance.

L’ordonnance a été signifiée par voie d’huissier le 6 décembre 2024. L’acte a été signifié à domicile.

A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [S] [P] s’est fait représenter par son épouse, munie d’un pouvoir. Il sollicite la condamnation de Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 9500 euros car les travaux n’ont toujours pas été réalisé.

Monsieur [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [P] produit un devis, signé selon lequel l’entreprise [R] [T] s’engage à effectuer des travaux à son profit pour un montant total de 27 495 euros TTC. L’existence de l’obligation du défendeur est ainsi démontrée.

Monsieur [P] affirme que le Monsieur [R] [T] n’a pas réalisé l’intégralité des travaux. Il verse des échanges de SMS avec le défendeur ainsi que des photographies du chantier pour corroborer ses dires. En tout état de cause, Monsieur [R] [T], défaillant à la procédure, ne démontre pas avoir exécuté les travaux alors que cette charge probatoire repose sur lui.

L’inexécution contractuelle apparaît ainsi démontrée.

Selon le devis produit, les prestations non-réalisées peuvent être chiffrées ainsi :
Coffrage linteau :650 eurosCoulage béton linteau : 1850 eurosMontage agglo blanches 50 cm ou plus : 2700 eurosPose appui fenêtre et porte fenêtre :1230 eurosRavalement forfait : 3000 euros Soit un total de 9430 euros.

Le préjudice subi par le demandeur du fait de cette inexécution peut ainsi être chiffré à cette somme, correspondant à un paiement inutile, la prestation n’ayant pas été réalisée.

Monsieur [R] [T] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 9430 euros au profit de Monsieur [S] [P].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [R] [T], défaillant et succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [T], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 9430 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T], entrepreneur individuel, aux entiers dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision

LE GREFFIER LE JUGE

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