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TJ 14118, 16 mai 2025, RG 24/02091


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Date
16/05/2025
Numéro
24/02091
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68279e2fcc66e05104b5f0c2

Texte de la décision

11,060 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02091 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZV7
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [A], [X], [G] [E]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

Représenté par Me Christine CORBEL, Avocat substituée par Me MIGLIERINA

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [J] [Z] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]

Représentée par Me Laurène CORNIER, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 07 Février 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Christine CORBEL - 92
- Me Laurène CORNIER - 10
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [A] [X] [G] [E] né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 12]

et de

Madame [L] [J] [Z] [O] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]

mariés le [Date mariage 5] 2010 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 11] (14)

en application de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Dit que Monsieur [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, lequel droit s’exercera librement selon la volonté des enfants ;

Dit que les trajets resteront à la charge de Monsieur [E] ;

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Fixe à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] devra verser mensuellement à Madame [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P], [D], [T] [E], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 3] ainsi que de [V] [W] [K] [E] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 3] et de [I] [S] [M] [E] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 3], à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;

Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et que la première revalorisation devra être calculée à la date anniversaire du présent jugement (soit pour la première fois le 1er juin 2026 ) avec pour indice de référence celui en vigueur au jour de la présente décision, selon la formule suivante :

pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Dit que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;

Dit que Monsieur [E] reversera la somme perçue au titre du supplément familial à Madame [O] ;

Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires(voyages et sorties scolaires, équipements pour les activités extrascolaires, frais de permis de conduire, frais de transport), les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin, les y Condamne ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire

Dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Isabelle ECALARD, juge aux affaires familiales et par Eva TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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