TJ 83137, 15 mai 2025, RG 23/03691
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/03691 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MDXT
1ère Chambre
En date du 15 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Noémie HERRY
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Noémie HERRY
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. [13], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Lise TRUPHEME, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER - 0017
Me Diane ECCLI - 56
Me Vanessa KAYAL - 0174
Me Olivier SINELLE - 1016
CCC à Me [J] [P] (notaire) LS
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Evrim SENOCAK, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Diane ECCLI, avocat postulant au barreau de TOULON
Madame [B] [Y] [D] [R], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Evrim SENOCAK, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Diane ECCLI, avocat postulant au barreau de TOULON
Madame [M] [I] [U], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Mélissa MERCERET, avocat plaidant au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Virginia ROSENFELD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
[17] (venant aux droits du [13]), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant legal
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Lise TRUPHEME, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le [13] (ci-après [13]) a accordé à [V] [R] deux prêts immobiliers le 28/07/2011 d’un montant total de 127 000€ pour l’achat d’un bien immobilier situé à [Adresse 5] :
Prêt n°100244968 d’un montant de 18 600 € à taux zéro d’une durée de 312 mois (26 ans)Prêt n°10244967 d’un montant de 108 400 € au taux de 4,65 % d’une durée de 420 mois (35 ans).
A la suite de défaut de paiement des échéances par [V] [R], la déchéance des prêts a été prononcée par courrier de la banque du 11 août 2020 et le [13] a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 18].
Ce bien immobilier a été vendu amiablement sur autorisation du juge de l’exécution par acte authentique du 04/02/2022 au prix de 51 000 €. Le prix de vente, augmenté des loyers séquestrés pendant le cours de la procédure a été versé au [13], permettant de solder la créance au titre du prêt n°100244968 (prêt à taux zéro) et une partie de la créance due au titre du prêt n°100244967, le total restant dû à l’issue de ce paiement au titre de ce prêt en capital, pénalités et intérêts étant de 103 608,53 €, somme arrêtée au 04/05/2023.
Par ailleurs, [V] [R] avait acquis, en indivision avec sa mère, [B] [R] et sa partenaire de PACS [M] [U], par acte du 19/12/2012 un terrain à bâtir situé à [Localité 24] (83), lieudit [Adresse 15], formant le lot n°1 du lotissement « [Adresse 19] » sur lequel ils ont édifié plusieurs constructions : une maison de 100 m², dans laquelle se sont installés [V] [R], sa compagne [M] [U] et leurs deux enfants, une maison de 50 m², louée, et une maison de 40m² dans laquelle s’est installée [B] [R]. Les droits indivis sont répartis à concurrence de :
39% : [M] [U]30,5% : [V] [R]30,5 % [B] [R]
Pour la réalisation de ce projet immobilier, les trois indivisaires ont souscrit un prêt auprès du [12] d’un montant de 316 000 € d’une durée de 300 mois (25 ans).
[V] [R] et [M] [U] se sont séparés, une ordonnance de protection ayant été rendue le 21/11/2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice au bénéfice d’[M] [U], attribuant la jouissance du domicile familial situé à SIGNES à [V] [R], à charge pour lui d’en assumer les frais y afférant.
Concernant ce bien indivis à [Localité 24], le [13], créancier de [V] [R] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 17/11/2020 confirmée par une hypothèque judiciaire définitive le 12 janvier 2021 pour garantir le paiement de sa créance.
C’est dans ces conditions que, par actes des 26 et 31 mai 2023, le [13] ([13]) a fait assigner [V] [R], [M] [U] et [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulon en licitation-partage du bien immobilier situé à SIGNES.
Par acte du 29 mars 2024, le [13] a cédé sa créance à l’encontre de [V] [R], fondée sur le contrat de prêt n°10244967, au Fonds commun de titrisation [17].
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 07/02/2025 par RPVA auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le [17], venant aux droits du [13] demande au tribunal de :
Recevoir son intervention volontaireConstater qu’il est subrogé dans les droits et action du [13] par suite d’une cession de créance en date du 29 mars 2024Débouter les défendeurs de leurs demandesOrdonner le partage de l’indivision existant entre [V] [R], [M] [U] et [B] [R]Désigner un notaire et commettre un juge pour surveiller les opérations de partagePréalablement et pour parvenir au partage, ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Toulon, sur le cahier des charges qui sera dressé par Me [Z] [C], du bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 24], un terrain cadastré lieudit [Adresse 15] section H n°[Cadastre 9] pour 1 ha 5 a et 85 ca avec toutes constructions y édifiées formant le lot n°1 du lotissement dénommé [Adresse 19]
En un seul lot d‘enchères sur la mise à prix de 490 000 € avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères à la somme de 196 000 €Lui donner acte qu’il s’en rapporte sur les demandes d’[M] [U] de condamnation de [V] [R] à verser à l’indivision une somme de 129 600 € à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation et de 51 000 € à parfaire au titre des loyersJuger que [M] [U] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de 309 € au titre des dépenses d’améliorationCondamner solidairement [V] [R], [M] [U] et [B] [R] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileDéclarer que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
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Dans ses dernières conclusions, signifiées le 03/08/2023 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
Recevoir son intervention volontaire dans l’instance en sa qualité de créancier de 1er rang au titre du prêt consenti aux indivisaires garanti par un PPD et une hypothèque en premier rangStatuer ce que de droit sur les mérites de l’assignation du [13] ;
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 19/02/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [V] [R] et [B] [R] demandent au tribunal de :
Juger irrecevable l’intervention volontaire du [17] venant aux droits du [13]Juger irrecevables les demandes d’[M] [U] tendant à la liquidation de l’indivision et à l’octroi d’une indemnité d’occupationDébouter [M] [U] de l’ensemble de ses demandesOrdonner la vente amiable du bien situé [Adresse 2] pour la somme minimum de 400 000 € net vendeurJuger qu’il soit sursis au partage de l’indivision existant entre [V] [R], [B] [R] et [M] [U]Juger que [V] [R] remboursera au [13] la somme de 300 € par mois pendant 24 mois et que ces sommes viendront se déduire du montant total de sa dette au moment de la liquidation de l’indivision dont il est bénéficiaireSubsidiairement s’il était fait droit aux demandes du [17] :
Fixer la mise à prix à la somme de 600 000 € et 306 000 € minimum en cas de carence d’enchèresEn tout état de cause
Condamner le [17] aux dépens et à leur payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19/02/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] [U] demande au tribunal de :
Faire droit aux demandes du [17] sauf en ce qui concerne la mise à prix du bien immobilier et la créance de Mme [U] sur l’indivision au titre des dépenses d’améliorationDébouter [V] [R] et [B] [R] de leurs demandesOrdonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des consorts [R] et [U]Commettre un notaire pour procéder aux opérations et un juge pour les surveillerPréalablement et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères en un seul lot du bien immobilier situé à [Localité 24], lot n°1 du lotissement [Adresse 19], sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Philippe BARBIER, avocat à [Localité 25], sur la mise à prix de 550 000 € avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères soit la somme de 352 500 €Dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Condamner [V] [R] à payer à l’indivision la somme de 129 600 € au titre de l’indemnité d’occupation qui sera à parfaire en fonction de la date de libération des lieuxCondamner [V] [R] et [B] [R] à rapporter la somme de 51 000 € au titre des loyers encaissés pour le compte de l’indivision Juger que [M] [U] dispose d’une créance de 4 234 € au titre des dépenses d’amélioration et condamner l’indivision au paiement de cette sommeReconventionnellement si le [17] devait abandonner sa procédure :
Ordonner la vente aux enchères du bien immobilier, sur le cahier des charges dressé par maître Vanessa KAYAL, avocat à Toulon, aux mêmes conditions que précédemment décritesDire que les dépens seront employés en frais privilégiés de venteDébouter le [17] de sa demande d’article 700 du cpc et des dépens à l’encontre de Mme [U]Condamner le [17], [V] [R] et [B] [R] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du cpc, outre aux entiers dépens de la présente instance.
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La clôture de la mise en état est intervenue le 03/12/2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du tribunal siégeant à juge unique du 09/01/2025. Le conseil de [V] [R] et [B] [R] a sollicité le renvoi en formation collégiale dans le délai légal prévu.
La clôture de la mise en état a donc été révoquée et fixée au 20/02/2025, l’affaire étant renvoyée en audience collégiale.
L’audience s’est tenue le 20/03/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/05/2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire du [17] et du [12]
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile :
" L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention."
En l’espèce, le [17] justifie du rachat de la créance détenue par LE [13] à l’encontre de [V] [R]. Il est constant qu’il dispose en conséquence du droit d’agir pour le recouvrement de cette créance.
Le [12] justifie être créancier de premier rang, disposant d’une hypothèque, sur le bien dont il est sollicité le partage par voie oblique. Il a donc intérêt à être présent aux opérations de partage qui sont sollicitées.
Leurs interventions volontaires seront donc déclarées recevables.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes d’[M] [U]
Les consorts [R] soulèvent l’irrecevabilité des demandes d’[M] [U] sans en préciser le fondement. Il semble ressortir de leurs écritures qu’ils soulèvent l’absence de démarches amiables de la part de Mme [U] pour sortir de l’indivision avant d’engager sa demande de partage judiciaire, motif d’irrecevabilité de la demande de partage en application de l’article 1 360 du code de procédure civile. Les autres griefs portés contre les demandes de Mme [U] relèvent du fond du litige.
Or, en application des l’article 789 du code de procédure civile, cette demande relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et ne peut être soulevée devant le juge du fond. Surabondamment, il convient de souligner que la demande en partage principale émane d’un créancier de [V] [R] au titre de l’action oblique, demande à laquelle se joint [M] [U], et il ne saurait lui être opposé dans ce contexte l’absence de démarches amiables pour sortir de l’indivision.
Sur la demande en partage par l’action oblique du créancier
Il ressort de l’article 815 du code civil que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 815-17 dispose que « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, le [17] dispose d’une créance exigible et définitive, dont le débiteur [V] [R] ne s’est pas acquitté.
[B] [R] oppose son droit de propriété sur le bien dont le partage est sollicité et le caractère abusif de son expropriation qui résulterait de la vente aux enchères du bien qu’elle occupe pour partie à titre personnel. Pour autant, [B] [R] n’est pas plein propriétaire de ce bien mais seulement propriétaire indivis, les règles de l’indivision devant s’appliquer au cas d’espèce s’agissant d’une règle particulière par rapport à la règle générale du droit de propriété. En matière d’indivision et application des textes susvisés, le seul moyen pour les coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage est de s’acquitter de l’obligation du débiteur, ce qu’[B] [R] n’a pas fait. En outre, [B] [R] indique plus loin dans ses écritures avoir libéré le bien afin de le mettre en vente.
[V] [R] et [B] [R] opposent une demande de sursis au partage sur le fondement de l’article 820 du code civil pour une durée de 2 ans, proposant le paiement d’une somme de 300 € par mois par [V] [R] au titre du paiement de sa dette dans l’attente du partage à intervenir. Pour autant, les conditions de cet article ne sont pas réunies en l’espèce, [V] [R] et [B] [R] ne démontrant pas que la réalisation immédiate du partage aurait pour conséquence de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Les conditions relatives à la reprise d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont hors sujet en l’espèce. En outre, la proposition de paiement d’une somme de 300 € par mois pour solder une dette de plus de 100 000 € apparaît dérisoire et ne saurait justifier un sursis au partage.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de partage de l’indivision existant entre [V] [R], [B] [R] et [M] [U] par la voie oblique.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le partage n’est pas source de complexité, un seul bien ayant vocation à être partagé. La difficulté concerne la question de la vente aux enchères, la demande d’indemnité d’occupation, de rapport de loyers et de dépenses d’amélioration par un indivisaire, questions tranchées par la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande de licitation du bien
L’article 1377 précise que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que le bien objet de la demande en partage soit partageable en nature.
En conséquence, et faute de partage en nature permettant de désintéresser le créancier, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien.
Concernant la demande d’autorisation de vente amiable du bien au prix de 400 000 €, outre le fait qu’une telle demande ne repose sur aucun texte et ne peut donc être ordonnée par le tribunal, il convient de constater qu’il ressort des écritures des parties et des pièces que ce prix apparaît manifestement sous-évalué, raison pour laquelle le [17] s’est opposé à la vente ainsi envisagée, laquelle ne permettait pas de le désintéresser de sa créance.
Sur le montant de la mise à prix
Le [17] sollicite une mise à prix de 490 000 € avec faculté de baisse à 196 000 € en cas de carence d’enchères, s’appuyant sur un rapport d’expertise en date du 11/04/2023 effectué sans visite du bien qui évalue la valeur en un seul bloc du bien immobilier entre 490 000 et 500 000 €.
Les consorts [R] [V] et [B] sollicitent une mise à prix de 600 000 € avec faculté de baisse à 306 000 € s’appuyant sur une estimation de l’agence [22] en date du 21/11/2023 d’une valeur comprise entre 550 000 et 600 000 € et sur une estimation non datée du site realadvisor.fr d’une valeur comprise entre 562 353 et 621 548€.
[M] [U] s’appuie sur l’estimation realadvisor des consorts [R] pour solliciter une mise à prix de 550 000 € avec faculté de baisse du quart soit 362 500 €.
En l’espèce, les estimations produites quant à la valeur du bien sont particulièrement peu détaillées, y compris celles émanant des défendeurs qui ont accès au bien immobilier, ne permettant pas de justifier une mise à prix élevée, en l’absence de connaissance de l’état du bien immobilier. Par ailleurs, le propre d’une vente aux enchères est de partir d’une mise à prix attractive permettant d’attirer d’éventuels acheteurs, la vente au prix estimé du bien étant l’apanage d’une vente amiable.
En conséquence, la mise à prix sera fixée à 450 000 € avec faculté de baisse à 350 000 € en cas de carence d’enchères.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
[M] [U] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation par [V] [R] depuis le 23 mai 2018, retenant la période de 5 ans avant la délivrance de l’assignation en partage, les indemnités antérieures étant prescrites.
Elle produit au soutien de sa demande une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales de Nice en date du 21 novembre 2014 aux termes de laquelle la jouissance du domicile familial est attribuée à [V] [R] à charge pour lui d’en assumer les frais y afférant. Elle se fonde sur les pièces produites par les consorts [R] concernant la valeur locative du bien immobilier comprenant trois maisons d’un montant de 2 400 € par mois, valeur à laquelle elle applique une décote de 10 % pour prendre en compte la précarité de l’occupation soit une indemnité d’occupation mensuelle de 2 160 € soit pour la période allant du 23 mai 2018 au 23 mai 2023 la somme de 129 600 €, à parfaire jusqu’à libération des lieux.
Elle sollicite par ailleurs à l’encontre d’[B] [R] et de [V] [R] le rapport du montant des loyers qu’ils ont perçu par la mise en location de la maison principale (100 m²) pendant cette même période de 5 ans soit la somme totale de 51 000 €.
[V] et [B] [R] répondent que la demande d’indemnité d’occupation relève de la compétence du juge aux affaires familiales, lequel a d’ailleurs attribué la jouissance du domicile familial à [V] [R] sans fixer d’indemnité d’occupation. Ils ne répondent pas sur la question des loyers perçus par eux au titre de la location de tout ou partie du bien immobilier indivis.
En application de l’article 815-9 du code civil, celui qui use ou jouit à titre privatif d’un bien indivis doit une indemnité d’occupation, sauf convention contraire. La décision du juge aux affaires familiales ne consiste pas en une convention au sens de cet article, pas plus qu’elle correspond à la décision du président du tribunal pour régler l’usage de ce droit de manière provisoire. Dès lors, l’occupation privative par [V] [R] relève du régime de l’indemnité d’occupation due dans les rapports entre indivisaires et ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales. En outre, il s’agit d’une indivision conventionnelle concernant non seulement le couple [V] [R]/[M] [U] mais également [B] [R], indivision conventionnelle qui ne ressort pas des pouvoirs du juge aux affaires familiales. Enfin, la formule du juge aux affaires familiales « à charge pour Monsieur [R] de supporter les frais du bien » vise les charges courantes d’occupation du bien c’est-à-dire eau, électricité, internet, entretien du jardin… et non les charges de propriétaires ou les rapports entre les indivisaires.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que le bien est occupé par [V] [R] et [B] [R], dans sa totalité. La mise en location de tout ou partie du bien entre dans le cadre de l’occupation à titre privatif par deux des indivisaires, sans qu’ils doivent rapporter les loyers perçus. Dès lors, [B] [R] et [V] [R] sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la période de 5 ans à compter de la demande en partage introduite par acte du 23 mai 2023. Dans la mesure où ils n’apportent aucun élément quant à l’occupation des différentes maisons par l’un ou l’autre indivisaire et donc dans leurs rapports entre eux, ils seront condamnés solidairement au paiement d’une telle indemnité. Enfin, il ressort de leurs écritures que [V] et [B] [R] auraient quitté le bien dans la perspective de la vente à Monsieur [N] selon son offre d’achat du 06 juin 2024 au prix de 400 000 € net vendeur, vente à laquelle le [17] s’est opposé. Pour autant, ils ne justifient pas une telle allégation, arguant par ailleurs de l’atteinte au droit de propriété par l’expulsion d’[B] [R] de son logement, allant au contraire dans le sens de l’occupation toujours effective du bien par les consorts [R]. Dès lors, l’indemnité d’occupation sera fixée jusqu’au 23 mai 2023 comme sollicitée par [M] [U], et sera due mensuellement à partir de cette date par [B] et [V] [R] jusqu’à complète libération des lieux.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, il n’est pas contesté que la valeur locative du bien est estimée à 2 400 € par mois soit 2 160 € après décote usuelle de 10 %. Il sera donc fait droit à la demande d’[M] [U] sur ce point pour un montant de 129 600 € dû par [B] et [V] [R] à l’indivision.
Sur la créance d’[M] [U] au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis
[M] [U] sollicite la prise en compte dans la liquidation des droits indivis de dépenses d’amélioration qu’elle soutient avoir engagé pour un montant total de 4 234 € au titre d’éléments de cuisine dont elle justifie l’achat par la production de factures du magasin [11] en date du 23/12/2011, 13/11/2013 et 24/10/2014.
Les consorts [R] ne répondent pas sur ce point. Le [17] sollicite le débouté de la demande concernant la facture du 23/12/2011 d’un montant de 3 925 €.
En l’espèce, non seulement la facture en date du 23/12/2011 est antérieure à l’achat du bien immobilier indivis, le terrain ayant été acquis par acte du 19 décembre 2012 mais de plus, les dépenses d’amélioration effectuées par un indivisaire sont prises en compte au regard de la valeur dont le bien s’en trouve augmenté. Des éléments de cuisine anciens de plus de 10 ans à la date du partage ne sauraient être considérés comme une dépense augmentant le prix actuel du bien.
[M] [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La demande principale en licitation au titre de l’action oblique du créancier justifie de condamner [V] [R] à payer au [17] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au [12] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DECLARE RECEVABLES les interventions volontaires du [17] et de [12] ;
DECLARE RECEVABLE l’action oblique du [17], créancier de [V] [R] ;
DEBOUTE [V] et [B] [R] de leur exception d’irrecevabilité des demandes d’[M] [U] au titre de la liquidation de l’indivision ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [V] [R], [B] [R] et [M] [U] sur le bien immobilier situé [Adresse 4] ;
DÉSIGNE pour dresser l’acte de partage maître [J] [P], notaire à [Localité 14] ;
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
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ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Philippe BARBIER du barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 24], un terrain cadastré lieudit [Adresse 15] section H n°[Cadastre 9] pour 1 ha 5 a et 85 ca avec toutes constructions y édifiées formant le lot n°1 du lotissement dénommé [Adresse 19]
FIXE la mise à prix à la somme de 450 000 EUROS.
DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente au prix de 350 000 € ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur internet,
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [16], huissier de justice à [Localité 25] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
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CONDAMNE solidairement [V] [R] et [B] [R] à payer à l’indivision la somme de 129 600 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période allant du 23 mai 2018 au 23 mai 2023 ;
CONDAMNE solidairement [V] [R] et [B] [R] à payer à l’indivision a somme de 2 160 € par mois à compter du 23 mai 2023 et jusqu’à complète libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation du bien indivis ;
DEBOUTE [M] [U] de sa demande de remboursement de la somme de 4 234 € au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis ;
CONDAMNE [V] [R] à payer au [17] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [R] à payer au [12] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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