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TJ 83137, 16 mai 2025, RG 25/00436


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00436
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
Id
6827a00ccc66e05104b5f423

Texte de la décision

5,739 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00436 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJVZ

N° Minute : 25/344

ORDONNANCE rendue en audience publique le 16 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Comparant par madame [F], munie d’une délégation

DÉFENDEUR
Madame [B] [J]
née le 16 Février 1985 à [Localité 9] ([Localité 8] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Cindy YVARS, avocat commis d’office.

TIERS
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [B] [J] prononcée le 05 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 12 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 12 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 15 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [R] en date du 14 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [B] [J] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [W] le 06 mai 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [R] le 08 mai 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “ça va bien, j’espère bien sortir comme je l’ai dit à mon avocate sinon tout va très bien , ça va. J’accepte de rester mais ma volonté est de sortir, si c’est quelques jours, je resterais. J’ai déjà été dans des hôpitaux psychiatriques et j’ai déjà eu ce traitement sauf que je ne l’ai pas suivi. Je tiens à souligner d’admettre mon état, c’est difficile d’accepter la schizophrénie et de prendre le traitement.”

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, [B] [J] a été amenée par les forces de l’ordre aux urgences car elle tenait des propos incohérents et avait un comportement désorganisé sur la voix publique et se mettait en danger.
Le certificat de 24h fait état d’idées de persécution et de grandeur sans avoir conscience des troubles.
Celui de 72h relate que la patiente exprime une conviction délirante totale et est incurique.
L’avis médical retient qu’il n’y a pas dévolution sur le plan médical mais qu’elle adhére aux soins.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [B] [J];

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS Mme [B] [J] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [B] [J] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [B] [J] ce jour

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]/[Localité 7] ce jour

Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [M] [J], tiers le 16 Mai 2025

Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 5] ( [Adresse 3] - Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

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