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TJ 83137, 15 mai 2025, RG 22/02845


Vérifier : TJ 83137, 15 mai 2025, RG 22/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/02845
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6827a00ccc66e05104b5f427

Texte de la décision

31,884 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 22/02845 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LQYY

1ère Chambre

En date du 15 mai 2025

Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant :

Président : Anne LEZER
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.

assistés de Amélie FAVIER, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant :

Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Noémie HERRY

Magistrat rédacteur : Noémie HERRY

Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :

Madame [R] [K], née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [K] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à : Me Thierry CABELLO - 0039
Me Cécile VAQUÉ - 0239
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER - 0289
Me Bruno ZANDOTTI LS
DEFENDEURS :

Monsieur [V] [B], Profession : Cardiologue, demeurant Clinique [15] - [Adresse 11]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Patrick DELAGRANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [LX] [N], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], de nationalité Française, Profession : Anesthésiste, demeurant Clinique [15], [Adresse 11]
représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
défaillant

Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 6] 1972 à TUNISIE, de nationalité Française, Profession : Anesthésiste, demeurant Clinique [15], [Adresse 11]
représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [O] [D], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18], de nationalité Française, Profession : Anesthésiste, demeurant Clinique [15], [Adresse 11]
représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

[S] [K], né le [Date naissance 5] 1950 est décédé le [Date décès 7] 2018, à l’âge de 67 ans et 10 mois des suites d’une opération de la prostate effectuée par le docteur [I], urologue en libéral à la Clinique [15] à [Localité 16].

[S] [K] était suivi depuis quelques temps par le docteur [I] et lors d’une consultation le 12/01/2018, dev ant l’aggravation des symptômes urinaires, une chirurgie d’énucléation de l’adénome par technique Lazer OLEP a été décidée, l’intervention étant fixée au [Date décès 7] 2018.

[S] [K] présentait comme antécédents médicaux un AVC en 2005, une ponction de biopsie de prostate en 2011, une ACFA (arythmie cardiaque fibrillation atriale) traitée par cryothérapie en 2013 et un glaucome.

Avant de procéder à l’opération, le Dr [I] a sollicité que [S] [K] consulte un cardiologue. C’est ainsi qu’il a été vu en consultation pré-opératoire par le docteur [B], cardiologue, le 08/02/2018, lequel a considéré que le patient présentait un bon état cardiologique.

Le 13/03/2018, [S] [K] a vu en consultation d’anesthésie pré-opératoire le docteur [G].

Le 20/03/2018, [S] [K] a consulté le cardiologue le docteur [B] pour sensation de récidive d’arythmie. Ce médecin n’a rien noté de particulier mais a prescrit à [S] [K] un renforcement de traitement par FLECAINE, lequel ne l’aurait pas pris, ayant pris un demi comprimé de Lexomil en lieu et place. Le docteur [B] a revu le patient le lendemain pour un contrôle et constaté que le patient se sentait bien, que le cœur était calme, l’examen normal et qu’il n’y avait aucune préoccupation face à cette situation.

Le 22/03/2018, [S] [K] est entré à la Clinique en vue de son opération prévue. La consultation de pré-anesthésie a été effectuée par le docteur [D] qui a confirmé la stratégie anesthésique. Le patient a été opéré de son adénome de prostate le [Date décès 7] 2018 à 16h.

L’opération s’est bien déroulée. Le docteur [I] a été appelé en salle de réveil par les infirmières quelque temps après pour hématurie caillotante. Il a procédé à un décaillotage manuel au lit du malade, placé la sonde en traction et ordonné une surveillance. Devant la persistance de l’hématurie, le docteur [I] a informé le patient de la nécessité d’une reprise chirurgicale, laquelle a été effectuée à 19h35 environ. A 20h50, le patient a subi un arrêt cardiaque brutal et récupéré après traitement adapté. A 22h20, il a été victime d’un nouvel arrêt cardiaque avec reprise d’une activité deux minutes après. Quelques minutes plus tard, il a été victime d’un nouvel arrêt cardiaque et n’a pas été réanimé malgré 20 minutes de massage cardiaque. L’heure du décès a été prononcée à 23h10.

C’est dans ces conditions que, par actes des 10 et 16 juin 2020, [R] [K] (veuve du défunt), [X] [K] épouse [L] et [C] [K] (filles du défunt) ont fait assigner, en leurs qualité d’ayants-droits, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, la clinique [15], les docteurs [I] (urologue), [B] (cardiologue), [N], [G] et [D] (anesthésistes), l’ONIAM et la CPAM du Var aux fins d’expertise et provision.

Par ordonnance du 11 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [F] [Z] pour y procéder et débouté les demanderesses de leurs demandes de provision.

Le docteur [Z], expert, a été remplacé par le docteur [T] [H], expert près la Cour d’appel de Lyon, lequel a rendu son rapport le 12/07/2021 concluant à l’absence de faute médicale et à l’existence d’un aléa thérapeutique dans la survenue du décès.

C’est ainsi que [R] [K] (veuve du défunt) et [M] [K] (agissant en qualité de fille du défunt et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [E] [L] et [LV] [L], petit-enfants du défunt) ont assigné l’ONIAM et la CPAM du VAR en réparation de leurs préjudices.

L’ONIAM a attrait à la procédure en intervention forcée les médecins intervenus à savoir les docteurs [I] (urologue), [B] (cardiologue), [N], [G] et [D] (anesthésistes).

*

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 15/05/2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [R] [K] et [X] [L] née [K], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants [E] [L] et [LV] [L], demandent au tribunal de :
Condamner l’ONIAM au paiement des sommes suivantes :
2 160 € au titre des frais divers (honoraires médecin de recours)35 000 € au titre des souffrances endurées40 000 € au titre du préjudice d’affection de [R] [K] (veuve)20 000 € au titre du préjudice d’affection d’[X] [L] née [K] (fille)12 000 € au titre du préjudice d’affection de [E] [L] et [LV] [L] (petits-enfants)3 365,40 € au titre du préjudice matériel de [R] [K]336 725,19 € au titre du préjudice économique de [R] [K]Condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter l’ONIAM de sa demande de contre-expertise
Condamner l’ONIAM au paiement des dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL CABELLO et ASSOCIES, avocat

*

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 04/11/2024 par RPVA, puis re-notifiées le 28/02/2025 par RPVA pour des modifications de forme, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :
Juger que les Docteurs [B], [N], [G] et [D] ont commis des fautes dans la prise en charge de Monsieur [K] engageant leur responsabilitéEn conséquence, mettre hors de cause l’ONIAM et débouter les consorts [K] de leurs demandes à son encontreA titre subsidiaire : ordonner une expertise et désigner un collège d’experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en cardiologieEn toutes hypothèse, débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les docteurs [B], [N], [G] et [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me André WATCHI-FOURNIER.
*

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 04/02/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les docteurs [J] [D], [LX] [N] et [P] [G] demandent au tribunal de :
Juger qu’ils n’ont commis aucune faute dans la prise en charge de [S] [K] et rejeter en conséquence les demandes formulées à leur encontreDébouter l’ONIAM de sa demande de mise hors de causeDébouter l’ONIAM de sa demande de contre-expertiseCondamner l’ONIAM à indemniser les préjudices de Monsieur [K] et ses ayants-droitsA titre subsidiaire, leur donner acte qu’ils s’en rapportent concernant la mesure d’instruction sollicitée, désigner un collège d’expert spécialisé en urologie, cardiologie et anesthésie-réanimationEn tout état de cause, condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ou procédure abusive et défaut d’intérêt à agir à l’encontre des praticiensCondamner l’ONIAM à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit du cabinet AUBER.
*

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25/01/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, le docteur [V] [B] demande au tribunal de :
Constater que les conséquences dommageables subies ont pour origine directe et exclusive un aléa thérapeutique et en conséquence, le mettre hors de cause et condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par les consorts [K]Rejeter la demande de contre-expertise médicale présentée par l’ONIAMCondamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la procédure abusive intentée à son encontreDébouter l’ONIAM de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, distraits au profit de Maître Bruno ZANDOTTI.
*
Régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas comparu ni constitué avocat.
Dans le cours de la procédure de mise en état, elle a adressé un courrier le 01/04/2022 indiquant ne pas souhaiter intervenir à l’instance et produisant des débours d’un montant de 17 036,62 € à la suite de la prise en charge de [S] [K] entre le 21/04/2013 et le 08/08/2013 au titre d’un accident de la circulation survenu le 21/04/3013, sans lien avec la présente procédure.

En revanche, les demandeurs ont produit les débours de la CPAM d’un montant de 727,49 € au titre des frais médicaux engagés le 22/03/2018.

*

La clôture de la mise en état est intervenue le 20/02/2025.
L’audience s’est tenue le 20/03/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/05/2025.

SUR CE,

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.

Sur l’imputabilité des dommages subis

Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] [H], chirurgien urologue, expert inscrit près la cour d’appel de Lyon rendu le 12/07/2021, les consorts [K] sollicitent la condamnation de l’ONIAM à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de [S] [K], l’expert ayant conclu à l’absence de faute médicale dans la prise en charge de [S] [K], l’évolution vers le décès constituant un aléa thérapeutique évalué à moins de 0,1%.

L’ONIAM soutient au contraire que la prise en charge par les médecins a été fautive et qu’il convient de retenir leur responsabilité dans la survenue du décès et non un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale.

En l’espèce, le docteur [H], expert judiciaire, spécialisé en urologie, a mené ses opérations d’expertise au contradictoire de l’ONIAM, laquelle n’a pas sollicité l’avis d’un sapiteur dans une spécialité différente de celle de l’expert, anesthésie et cardiologie en l’espèce, ni n’a développé d’argument médicaux auprès de l’expert dans le cadre d’un dire auquel il aurait pu répondre, directement ou par le recours à un sapiteur.

Le rapport d’expertise du docteur [H] indique que les soins dispensés à [S] [K] ont été consciencieux et que la prise en charge tant de l’opération de la prostate initiale que de la complication survenue en post-opératoire est exempte de faute de la part des médecins intervenus. Il précise qu’en l’absence d’autopsie, la cause du décès est probablement une hémorragie ayant entraîné une souffrance myocardique à l’origine du trouble du rythme ayant entrainé le décès. L’expert précise que l’hémorragie survenant après une opération d’énucléation d’adénome de prostate est une complication connue qui a été correctement prise en charge. En revanche, la survenue de la souffrance myocardique sur un cœur dénué de risque ischémique, compliquée d’un trouble du rythme mortel est très rare et évaluée à moins de 0,1%.

Concernant la prise en charge par le cardiologue et les anesthésistes, il considère que celle-ci a été effectuée de manière consciencieuse. Bien qu’il ne soit en effet pas spécialisé en anesthésie-réanimation ni en cardiologie, il n’a pas considéré devoir s’adjoindre un avis sapiteur, ce qui n’est pas une obligation, étant précisé que le médecin, même d’une autre spécialité dispose de connaissances médicales en matière de cardiologie et réanimation. Le docteur [H] considère dans son rapport d’expertise que le cœur de [S] [K] était suffisamment sain, au vu des examens pratiqués avant l’opération pour subir une telle opération. Il précise que la chirurgie envisagée pour [S] [K] ne nécessitait pas d’autres investigations cardiaques et que la visite à trois reprises chez le cardiologue valide l’indication opératoire sans contestation.

L’ONIAM produit au soutien de l’existence d’une faute médicale une analyse critique médicale effectuée par le docteur [W] [Y], anesthésiste-réanimateur, médecin consultant de l’ONIAM.

Aux termes de cette analyse, le Docteur [Y] considère que la gestion anesthésique per, peri et post opératoire n’a pas été analysée par l’expert judiciaire, chirurgien urologue. Le docteur [Y] estime que la prise d’HEPARINE, en relais du PRADAXA a été prescrite par le docteur [B] en contradiction des recommandations en cours et a favorisé la survenue du saignement majeur du site opératoire. Elle considère de plus qu’il existe un retard dans la prise en charge du choc hémorragique avec un patient présentant une hypotension persistante, lequel a contribué à la survenue de l’arrêt cardiaque par désamorçage de la pompe cardiaque. Enfin, elle considère probable la prise de FLECAÏNE par le patient, ce qui augmente les risques de trouble du rythme et a pu également favoriser l’arrêt cardiaque.

Le docteur [B] conteste toute faute dans la prise en charge de [S] [K] par les prescriptions d’anti coagulants qui lui ont été faites. Il souligne d’une part que le rapport d’expertise du docteur [H] précise que « la prise d’anticoagulant peut constituer un facteur favorisant l’hémorragie mais n’est pas une contre-indication à la chirurgie ». Il produit en outre des attestations de cardiologues indiquant que « l’anticoagulant direct (AOD) a été arrêté très largement avant la chirurgie de telle sorte qu’il ne pouvait en aucun cas être encore actif au moment de la chirurgie » et que l’introduction de l’HEPARINE pouvait apparaître comme un choix prudent chez ce patient qui devait être opéré de la prostate et avait un antécédent d’accident vasculaire cérébral ischémique, précisant que le Dr [B] avait prudemment recommandé de ne pas faire d’injection dans les 12 heures précédant l’opération, ce qui est conforme aux recommandations.

Les docteurs [D], [N] et [G] contestent quant à eux l’analyse du docteur [Y] concernant les recommandations qu’il cite indiquant que celle-ci sont tronquées. Ils indiquent ainsi que ces recommandations, issues du guide MAPAR 2015, font état de ce que « les patients traités au long cours par AOD (dont le PRADAXA fait partie) et nécessitant un geste invasif sont de plus en plus nombreux. Leur prise en charge découle, comme pour tous les antithrombotique de la mise en balance de deux risques : le risque thrombotique du patient, augmenté par l’arrêt des AOD et le risque hémorragique, augmenté par la poursuite des AOD. La mise en balance de ces deux risques permet de déterminer la conduite à tenir optimale parmi quatre possibilités théoriques : poursuite des AOD, arrêt des AOD sans relai, arrêt des AOD avec relais, prise en charge en urgence. Mais cette mise en balance est difficile et ne repose sur aucune recommandation forte car les données publiées sont encore peu nombreuses et notre expérience de la prise en charge de ces patients est encore fragile ».

Ainsi, il ressort des éléments médicaux produits, par les parties, en plus du rapport d’expertise judiciaire que la prise en charge par le cardiologue et les anesthésistes du patient [S] [K] ne correspondait pas à une situation évidente en termes de prescription mais relevait de choix effectués au regard des antécédents du patient. En l’espèce, et le docteur [H] l’a souligné, la prise en charge a été consciencieuse. Il n’est pas apporté d’élément probant quant à l’existence d’une faute dans les prescriptions effectuées concernant la prise et l’arrêt des anticoagulants par [S] [K]. Au contraire, il ressort des pièces produites que les antécédents de [S] [K] ont été pris en compte par les médecins qui l’ont pris en charge, et traités de manière adaptée selon les données acquises de la science.

Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir une faute médicale à l’origine du décès de [S] [K]. Les éléments médicaux produits permettent d’éclairer suffisamment le tribunal, sans qu’une expertise complémentaire soit nécessaire et il ne sera pas fait droit à cette demande. Il y a lieu de retenir que le décès est consécutif à un aléa thérapeutique, comme l’a retenu l’expert, la complication à l’origine du décès de [S] [K] étant rare, évaluée à moins de 0,1 %.

Sur la demande au titre de l’obligation indemnitaire de l’ONIAM

Aux termes de l'article L 1142 du Code de la santé publique :
« I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».

L'aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé.

Les seuils de gravité sont prévus par l’article D.1142- du code de la santé publique :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».

Ainsi, pour être pris en charge par la solidarité nationale, le dommage doit être d'une gravité suffisante et entraîner des conséquences anormales au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution prévisible de cet état.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que le décès est probablement consécutif à la survenue d’une souffrance myocardique sur un cœur dénué de risque ischémique, compliquée d’un trouble du rythme mortel, ce qui est très rare. Le décès du patient est sans conteste un dommage d’une gravité suffisante. Dès lors, les conditions de la mise en œuvre de la solidarité nationale sont réunies et il y a lieu de condamner l’ONIAM à indemniser les ayants-droits de la victime des préjudices subis.

Sur la réparation des préjudices

Il convient de préciser que l’ONIAM n’a pas conclu sur les sommes demandées au titre de la réparation des divers préjudices sollicitée.

Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Les dépenses de santés actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

En l’espèce, les demandeurs ne formulent aucune demande à ce titre.
Ils produisent les débours de la CPAM d’un montant de 727,49 € au titre des frais médicaux engagés le 22/03/2018. Pour autant, les dépenses de santé devant être mises à la charge de la solidarité nationale sont celles issues du fait dommageable et les frais liés à l’opération initiale prévue ne doivent pas être indemnisés à ce titre. Or, les débours ainsi produits ne permettent pas de distinguer ce qui ressort de l’opération initiale et ce qui relève des suites de l’aléa thérapeutique intervenu. En outre, eu égard au montant produit, une telle somme relève plutôt de la prise en charge telle que prévue indépendamment de l’aléa thérapeutique survenu.

Il n’y a donc pas lieu d’allouer une somme à ce titre.

Les frais divers
Il est sollicité la somme de 2 160 € au titre des honoraires du médecin conseil des victimes au titre de l’assistance à expertise. Les demanderesses produisent la facture acquittée du docteur [A] [U] et il sera fait droit à la demande.

II. Les préjudices extra patrimoniaux

Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, le rapport d’expertise évalue à 5/7 les souffrances endurées par [S] [K] sans motiver cette appréciation.

En l’espèce, l’opération de la prostate a été débutée aux alentours de 16h et le patient était réveillé au moment de l’apparition des complications. Il était conscient au moment de la tentative de décaillotage au lit avec mise en place d’une traction et a été informé de la nécessaire reprise au bloc opératoire. Il est décédé des suites de trois arrêts cardiaques, les deux premiers ayant été récupérés, alors qu’il était toujours inconscient sous anesthésie.

Il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 15 000 €

III. Préjudice matériel des ayants-droits de [S] [K]

Il est sollicité la somme de 3 365,40 €, au titre des frais d’obsèques pour 3159 € et des frais de publication d’un avis dans la presse pour 206,40 €.

Il sera fait droit à la demande.

IV. Préjudice économique subi par [R] [K]

Ce poste de préjudice s’évalue selon la perte annuelle effective subie par le conjoint survivant. Ainsi, il faut rechercher le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, duquel est déduit la part de dépenses personnelles de la victime ainsi que les revenus du conjoint survivant (existants avant le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès comme la pension de réversion par exemple) capitalisée. Le solde constitue la perte patrimoniale du foyer, laquelle est capitalisée selon l’euro de rente correspondant à l’âge et le sexe de l’époux qui serait décédé en premier.

En l’espèce, [R] [K] justifie par la production de l’avis d’imposition du couple, retraités tous les deux, pour l’année 2017 que le revenu annuel global net imposable du foyer était de 58 633 €. La part de dépenses personnelles de la victime peut être évaluée à 20% soit 11 726 €. Il faut également déduire les revenus du conjoint survivant après le décès, soit en l’espèce selon l’avis d’imposition de [R] [K] établi en 2020 sur les revenus de l’année 2019 la somme de 30 240 €.
Ainsi, la perte patrimoniale du foyer est de 16 667 € (58 633 – 11 726 – 30 240).

Ainsi, pour la période du 23/03/2018 au 15/05/2025 (date de la liquidation), il y a lieu d’allouer à [R] [K] la somme de 16 667 € x 7 ans et 45 jours soit (16 667 x 7) + (16 667/365x45) = 116 669 + 2 055 = 118 724 €.
Pour la période à compter du jugement, il y a lieu de capitaliser la somme de 16 667 € selon l’euro de rente établi par le barème 2025 de la gazette du Palais pour un homme de 75 ans soit un euro de rente de 11,05. Ainsi, il sera alloué à ce titre la somme de 184 170,35 € (16 667 x 11,05).

Au final, il sera alloué à [R] [K] la somme de 302 894,35 € (118 724 + 184 170,35 €) au titre de la perte économique résultant du décès de son époux.

V. Préjudices d’affection

[R] [K], épouse de [S] [K] depuis 46 ans, sollicite la somme de 40 000 € au titre de son préjudice d’affection. Sa fille [X] [L] née [K] sollicite la somme de 20 000 €. Ses petits-enfants, âgés de 12 ans et 9 ans au jour du décès sollicitent la somme de 6 000 € chacun.

Il sera alloué les sommes suivantes :
[R] [K] : 20 000 €[X] [K] : 10 000 €[E] [L] : 2 000 €[LV] [L] : 2 000 €.
Sur les demandes de dommages-intérêts

Les docteurs [B], [D], [N] et [G] sollicitent chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts aux motifs, pèles-mêles, d’une procédure abusive de la part de l’ONIAM à leur encontre et d’un préjudice moral.

L’ONIAM sollicite le rejet des demandes.

Conformément à l’article 1240 du code civil, le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus. En l’espèce, aucun abus de procédure n’est démontré, l’ONIAM ayant valablement fait valoir ses arguments contestant les conclusions du rapport d’expertise qui avait conclu à l’absence de faute du médecin. Le fait qu’il n’ait pas obtenu gain de cause n’est pas constitutif d’un abus et ne saurait ouvrir droit à réparation. Les conséquences matérielles du procès sont prévues par les frais irrépétibles et les dépens qui incombent à la partie perdante.
En outre, aucun des médecins ne démontre le préjudice moral allégué.

Les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

L’ONIAM, qui défaille, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise. Il sera également condamné au paiement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
2 500 € à [R] [K] et [X] [K]2 500 € à [V] [B]2 500 € à [J] [D], [LX] [N] et [P] [G]
Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, tenue à juge rapporteur avec l’accord des parties, par jugement réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE l’ONIAM à verser à la succession de [S] [K] la somme de 15 000 € au titre des souffrances endurées ;

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [R] [K] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
2 160 € au titre des frais divers3 365,40 € au titre des frais d’obsèques et avis de décès302 894,35 € au titre de son préjudice économique résultant du décès de son époux20 000 € au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNE l’ONIAM à verser à [X] [K] les sommes suivantes :
10 000 € au titre de son préjudice d’affection2 000 € en sa qualité de représentante légale de [E] [L] au titre du préjudice d’affection de cette dernière2 000 € en sa qualité de représentante légale de [LV] [L] au titre du préjudice d’affection de ce dernier
DEBOUTE [V] [B], [J] [D], [LX] [N] et [P] [G] de leurs demandes de dommages-intérêts ;

DEBOUTE l’ONIAM de sa demande d’expertise médicale ;

CONDAMNE l’ONIAM à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2 500 € à [R] [K] et [X] [K]2 500 € à [V] [B]2 500 € à [J] [D], [LX] [N] et [P] [G]
CONDAMNE l’ONIAM au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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