Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 21231, 13 mai 2025, RG 19/01279


Vérifier : TJ 21231, 13 mai 2025, RG 19/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
19/01279
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6827a087cc66e05104b5f5e8

Texte de la décision

25,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 19/01279 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GUOT

Jugement Rendu le 13 MAI 2025

AFFAIRE :
[J] [F] épouse [Y]
[R] [V] épouse [N]
[E] [Y]
[C] [N]
C/
S.C.I. CORTON SANTE

ENTRE :

1°) Madame [R] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) Madame [J] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

La SCI CORTON SANTE, venant aux droits de la SARL L’AGE D’OR [Localité 20], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 901 415 448, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
En présence de Madame [I] [L], Auditrice de Justice

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 02 avril 2024 ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformémentà l’article 799 du Code de procédure civile ;

DELIBERE :

- au 16 juillet 2024 et successivement prorogé jusqu’au 13 mai 2025
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Maître Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE

* * *

Exposé du litige :

Avec les consorts [M]-[A], les époux [N] et les époux [Y] sont copropriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 10] sise à [Localité 20] (21).
Elle correspond à une impasse dite « [Adresse 18] » qui dessert les parcelles riveraines cadastrées section AE n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] dont ils sont également les propriétaires et sur lesquelles sont bâties leurs maisons respectives (construites en 1978-79 et occupées par eux depuis cette date).

La SARL l'Age d'Or [Localité 20] est propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD dénommé « [23] ») est bâti depuis 1988 sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3], limitrophe par l'ouest de la parcelle n° [Cadastre 10].
L’accès à cet établissement et ses espaces verts, lesquels sont entourés de champs sur les trois autres côtés, se fait par l’[Adresse 21].

La SARL l'Age d'Or a déposé et obtenu en 2016 un permis de construire sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une extension de vingt et un logements.
Les consorts [N] et [Y] ont contesté cet octroi devant le tribunal administratif de Dijon mais cette juridiction a rejeté leurs moyens et demandes par jugement du 27 avril 2018 à l’exception de celui relatif aux eaux de ruissellement, un permis de construire modificatif sur ce point ayant été demandé puis obtenu.

Se plaignant de ce que les usagers de cet établissement utilisaient quotidiennement l'impasse privée, avec toutes les nuisances induites, et après délivrance le 12 décembre 2017 d'une sommation de faire tendant à voir interdire l'usage de la parcelle n° [Cadastre 10] restée infructueuse, Mme [R] [V] épouse [N], M. [C] [N], Mme [J] [F] épouse [Y] et M. [E] [Y] ont par acte du 3 mai 2019 et sur le fondement principal de l'article 544 du code civil fait assigner la SARL l'Age d'Or [Localité 20] exploitant l'EHPAD [23] devant le tribunal de grande instance de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir interdire sous astreinte l'accès à l’impasse, ordonner la publication de la décision et obtenir des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

Le 30 novembre 2021, la SARL l'Age d'Or a cédé sa propriété à la SCI Corton Santé.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les consorts [N] et [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 1240, 682 et 683 du code civil, de :
- sur le trouble de voisinage, interdire à la SCI Corton Santé et à tous usagers et utilisateurs de son fait d'emprunter l'impasse privée cadastrée section AE n° [Cadastre 10] sise [Adresse 21] à [Localité 20], ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- ordonner la publication de cette décision dans le bulletin communal d'Hauteville et dans le Bien Public, ainsi que l'affichage en caractères lisibles à l'entrée de l'impasse pour un coût qui ne pourra pas être supérieur à 5 000 euros et qui sera mis à la charge de la SCI Corton Santé ;
- condamner la SCI Corton Santé à leur payer chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- sur la servitude, à titre principal, débouter la SCI Corton Santé de sa demande de constatation de l'état d'enclave de ses parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; les renvoyer à se pourvoir contre qui de droit ;
- à titre subsidiaire, dire que le passage sur la parcelle AE [Cadastre 10] s'exercera de la façon suivante : droit de passage exclusivement, sans arrêt ni stationnement, pour véhicules et piétons ; droit de passage limité en longueur à 21 mètres depuis la [Adresse 26] et permettant l'accès immédiat à la parcelle AE [Cadastre 3] juste après la limite avec la parcelle AE [Cadastre 2] ;
- en conséquence, condamner la SCI Corton Santé à obturer l'accès existant dès la création du nouvel accès sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- dire que la mise en place de la signalisation adéquate et conforme sera à la charge de la SCI Corton Santé ainsi que l'entretien et la réparation de l'[Adresse 21] ;
-la condamner à payer à l'indivision [N]-[Y]-[A] la somme de 160 258 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil ;
- sur les mesures accessoires, ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- condamner la SCI Corton Santé à rembourser à M. [N] la somme de 5 100 euros au titre du rapport d'expertise de M. [B] ;
- condamner la SCI Corton Santé à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros [au titre de l'article 700 du code de procédure civile ] ;
- condamner la SCI Corton Santé à rembourser à M. [N] la somme de 40,41 euros au titre du coût de la sommation de faire ;
- condamner la SCI Corton Santé en tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SCI Corton Santé venant aux droits de la SARL l'Age d'Or [Localité 20] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544, 682 du code civil, 482 du code de procédure civile, de :
- sur la servitude, constater l'état d'enclave de la SCI située sur les parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] cadastrées sur la commune d'[Localité 20] ;
- juger que l'assiette et le mode de servitude est fixé par trente ans d'usage continu par la SCI venant aux droits de la SARL l'Age d'Or, le passage s'exerçant par tous engins depuis la [Adresse 26] jusqu'à l'entrée de l'établissement située à 51 mètres ;
- juger la demande de limitation de l'assiette de la servitude irrecevable comme étant prescrite et subsidiairement la juger mal fondée ; partant en débouter les demandeurs ;
- très subsidiairement, si le tribunal fait droit à la demande de déplacement de la servitude, condamner les demandeurs à supporter le coût des travaux ;
- si toutefois le tribunal estime la demande recevable, ordonner avant dire droit la mise en cause des propriétaires indivis [M] [P] aux frais des demandeurs et surseoir à statuer au fond en l'attente de cette mise en cause ;
- juger la demande de versement d'une indemnité irrecevable comme prescrite et subsidiairement la juger mal fondée ; partant en débouter les demandeurs ;
- sur les troubles de voisinage, juger tant irrecevables que mal fondées les demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; partant en débouter les demandeurs ;

- en tout état de cause, les condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 avril 2024 pour être mise en délibéré au 16 juillet 2024 successivement prorogé jusqu'au 13 mai 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.

Motifs :

Sur les parties en la cause :

La défenderesse à titre subsidiaire demande que soit ordonnée la mise en cause aux frais des demandeurs de Mme [P] [M] propriétaire indivise avec les consorts [N]-[Y] de la parcelle litigieuse AE [Cadastre 10], laquelle dessert également sa propriété bâtie sur la parcelle AE [Cadastre 5].
Mais il n’est pas contesté que les copropriétaires indivis à l’origine de l’introduction de la présente instance sont titulaires des deux tiers des droits indivis requis par l’article 815-3 du code civil pour effectuer des actes d’administration relatifs au bien indivis, la présente action relevant d’un tel acte, de sorte que la mise en cause ou l’intervention volontaire de la dernière propriétaire n’est pas nécessaire.
Cette demande fût-ce à titre subsidiaire sera donc rejetée.

Sur le fond, il convient d’abord d’examiner les demandes relatives à l’existence d’une servitude avant d’examiner celles relatives à l’existence d’un trouble anormal de voisinage.

Sur l’existence de la servitude de passage :

Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Il résulte des divers plans produits par les parties que les parcelles dont la SCI Corton Santé est aujourd’hui propriétaire sont enclavées au sens de l’article 682 susvisé dès lors qu’elle ne dispose d’aucune issue sur la voie publique soit la [Adresse 26].
Les consorts [N] et [Y] ne peuvent donc demander à voir « débouter la SCI Corton Santé de sa demande de constatation de l'état d'enclave de ses parcelles » puisque cet état résulte d’une observation purement géographique.
Cet état a par ailleurs été relevé dans l’acte d’achat du 5 janvier 2001, dans un courrier de M. [X] géomètre-expert, adressé à la société l’Age d’Or en juin 2020, et dans le « rapport de valorisation » produit par les demandeurs eux-mêmes.
Cette situation, qu’elle ait ou non été juridiquement constatée, rend l’actuelle propriétaire des parcelles sur lesquelles se trouvent les bâtiments de l’EHPAD, bien-fondée à réclamer aux propriétaires voisins un passage suffisant pour assurer la desserte et donc le fonctionnement de cet établissement exploité sur le plan commercial.

Il ressort par ailleurs de l’analyse du tribunal administratif dans son jugement du 27 avril 2018 page 4 que « l’[Adresse 21] doit être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation » , dans la mesure où elle est notamment « utilisée par les services publics, en particulier aux fins de ramassage des ordures », et où l’accès à la maison de retraite existante située sur le tènement s’effectue par cette impasse depuis 1988 date à laquelle ont été édifiés les premiers bâtiments.
Les consorts [N] et [Y] demandent subsidiairement à ce que cet accès soit supprimé pour voir créer un autre passage qui traverserait par l’ouest les parcelles [Cadastre 2] (constituée d’un champ) et [Cadastre 15] (pointe de terrain non construite) appartenant à des tiers, au visa des dispositions de l’article 683 du code civil.

Celui-ci prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il est constant en application de cet article que dès lors que tous les propriétaires concernés ont été mis en cause, les juges du fond sont tenus de fixer l’assiette de la servitude conformément aux dispositions de cet article, et que le caractère du moindre dommage prime sur celui de la longueur.

L’article 685 du même code dispose néanmoins que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

La défenderesse conclut d’abord à l’irrecevabilité de la demande de limitation de l’assiette de la servitude pour cause de prescription, arguant de trente ans d’usage continu, en rappelant que cet usage de l’impasse comme unique accès à l’établissement existe depuis sa construction en 1988, un panneau indiquant sa présence, et qu’elle a assuré l’entretien de l’impasse.
Les demandeurs contestent le caractère paisible et non équivoque de cet usage puisqu’ils ont installé un panneau « impasse privée » à l’entrée de cette impasse, que la tolérance dont ils ont fait preuve a trouvé ses limites avec la construction du nouveau bâtiment et de l’accroissement de la circulation et des stationnements, qu’ils ont manifesté leur mécontentement en contestant le permis de construire devant la juridiction administrative et par la délivrance d’une sommation de faire en décembre 2017, laquelle aurait interrompu la prescription et retiré quoiqu’il en soit toute paisibilité à la possession.
Mais il faut relever avec la défenderesse que les articles 2241 et 2244 du code civil réservent cet effet interruptif de prescription aux demandes en justice d’une part, et aux mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution et aux actes d’exécution forcée d’autre part, ce que n’est pas une sommation de faire. Celle-ci ne constitue pas davantage une preuve contraire de la paisibilité exigée pour prescrire valablement, puisqu’a contrario la possession (ici l’usage) n’est paisible que si elle est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension ou durant son cours, lesquelles ne sont pas alléguées.
Elle n’est encore équivoque que si les actes du possesseur (ici de l’usager du fonds servant) ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire (idem), et ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers et non dans celui du possesseur (idem) ; or en l’état de son acte d’achat et des précisions susvisées, les actes de la SCI Corton et de tous occupants de son chef s’agissant du fonctionnement de l’EHPAD révélaient sans ambiguïté leur intention de se comporter en usagers de l’impasse.

Dans ces conditions, la société défenderesse justifie de trente ans d’usage continu, dans les conditions de prescription de l’article 2261 susvisé, de l’impasse litigieuse sur laquelle se situe l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave au sens de l’article 685 susvisé, et l’action des consorts [N] et [Y] en modification de cette assiette est prescrite pour avoir été introduite plus de trente ans après le début de cet usage sans que cette période de prescription n’ait été valablement interrompue.
Dès lors il n’est pas besoin d’examiner si les conditions de l’article 683 du code civil sont remplies, et la demande tendant à voir créer un autre accès via des parcelles appartenant à des tiers (qui n’ont d’ailleurs pas été appelés en la cause) sera déclarée irrecevable.

De même, la demande subsidiaire tendant à voir limiter l’assiette de la servitude existante avec toutes les demandes subséquentes ne peut qu’être déclarée irrecevable, dès lors que cet usage continu a déterminé tant l’assiette que le mode de servitude en application de l’article 685 susvisé.

Sur l’indemnité compensatrice :

Les demandeurs sollicitent de voir fixer l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil à la somme de 160 258 euros sur la base du « rapport de valorisation » commandé par leurs soins à un expert privé.
La défenderesse invoque encore la prescription de l’action, subsidiairement le fait qu’une indemnisation serait déjà intervenue puisqu’elle a réglé les frais de réfection du revêtement de la chaussée en 2014 pour un coût de 14 796 euros alors que ces frais auraient dû incomber aux propriétaires de la parcelle selon acte notarié du 28 mars 1980, et encore plus subsidiairement critiquent la méthode de calcul utilisée.

L’article 685 alinéa 2 du code civil dispose que l’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682 [état d’enclave], est prescriptible (…).
En l’espèce, la prescription acquisitive vient d’être constatée s’agissant de l’existence de la servitude de passage au bénéfice de la SCI Corton, propriétaire du fonds dominant enclavé.
Il s’en déduit pour les mêmes motifs que la demande de fixation d’une indemnité compensatrice par les propriétaires du fonds servant ne peut qu’être déclarée irrecevable comme prescrite.

Sur les troubles de voisinage :

Les consorts [N] et [Y] sollicitent de voir interdire l’accès à l’impasse ainsi que l’allocation d’une somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage générés par l’usage « abusif » de l’impasse (circulation de nombreux véhicules y compris camions de livraison et de collecte des ordures, présence anarchique de containers à ordures...), lequel se serait intensifié à partir de 2017.
La SCI Corton conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil pour avoir été introduite plus de cinq ans après la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, la société l’Age d’Or ayant acquis les parcelles en janvier 2001, le délai expirant toutefois au 5 janvier 2011.
Subsidiairement, elle conclut à son mal fondé faute de preuve d’un trouble dont la continuité et la gravité dépasseraient le seuil admissible.

Il est constant sur la base de la jurisprudence, applicable en l’espèce, antérieure à l’article 1253 du code civil (issu de la loi du 15 avril 2024) que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Cette action en responsabilité civile extra-contractuelle est soumise à une prescription de dix ans en application de l’ancien article 2270-1 du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Celui-ci prévoit que l’action se prescrit à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant d’une responsabilité extra-contractuelle, il est également constant que le point de départ d’une telle action est la manifestation du dommage ou son aggravation.
En l’espèce, les demandeurs invoquent une aggravation du dommage en 2017, avec notamment une intensification de la circulation dans l’impasse. Ils rappellent avoir fait délivrer une sommation de faire le 12 décembre 2017.
Ils produisent quatre attestations (d’amis anciens et d’un fournisseur) datées d’avril 2019 ainsi qu’un album comportant des photographies prises entre juin 2017 et novembre 2019, concernant le passage des éboueurs, de divers camions, de véhicules en stationnement « anarchique » ainsi que la présence de containers poubelles.
Ces éléments suffisent à établir que l’aggravation du dommage invoquée peut être datée de 2017. L’action en responsabilité subséquente ayant été introduite par acte du 3 mai 2019, elle n’est donc pas prescrite.

Sur le fond, il appartient aux demandeurs de prouver que le trouble qu’ils invoquent excède les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il faut observer avec la défenderesse que les attestations produites, dans lesquelles un « va et vient important » de véhicules « stationnés dans l’impasse » et « gênant la circulation » sont mentionnés, ne sont pas suffisamment précises.
De même, les photographies produites datées de juin 2017 (pièce 12 une photo avec plusieurs véhicules garés dans l’impasse outre des containers poubelles sortis devant l’entrée de l’EHPAD), du 29 mars (pièce 9 cinq photos d’un camion en train de manoeuvrer au bout de l’impasse pour entrer dans le domaine de l’EHPAD), 26 avril (pièce 10 trois photos d’un camion-poubelle et d’un camion présents concomitamment), d’avril 2019 (pièce 11 quatre photos de véhicules garés sur le trottoir de l’impasse), outre l’album (pièce 16 plusieurs photos datées de juin 2017 à novembre 2019 montrant divers véhicules garés dans l’impasse, y compris un camion manoeuvrant et un camion-poubelle) et des photos complémentaires montrant des engins de chantier en station ou manœuvre dans l’impasse (pièces 21 à 26), si elles démontrent l’existence d’une circulation de véhicules liée au fonctionnement de l’EHPAD ainsi que la nuisance supplémentaire ponctuelle qu’a pu générer la période de construction de l’extension de l’établissement (21 logements et le même nombre de places de parking à l’intérieur du domaine), elles n’établissent pas la continuité et la gravité du trouble invoqué au point que celui-ci dépasserait le seuil admissible de tolérance de la part des voisins d’un tel établissement, lequel fonctionne qui plus est depuis plus de trente ans.
Dans ces conditions, les consorts [N]-[Y] seront déboutés de leurs demandes de réparation de ce chef.

Par ces motifs,

Le tribunal,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mise en cause de Mme [P] [M] copropriétaire indivise de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 10] ;

Constate l’état d’enclave des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune d’[Localité 20] (21) appartenant à la SCI Corton ;

Dit que la SCI Corton venant aux droits de la SARL l’Age d’Or justifie de trente ans d’usage continu de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 10] sur la même commune, voie privée ouverte à la circulation dite « [Adresse 21] », à titre de desserte de ses fonds enclavés ;

Dit par conséquent que cette parcelle constitue l’assiette de la servitude de passage dont la SCI Corton venant aux droits de la SARL l’Age d’Or est bénéficiaire afin d’assurer la desserte complète des fonds sur lesquels se situe l’EHPAD qu’elle exploite ;

Déclare par conséquent la demande de Mme [R] [V] épouse [N], M. [C] [N], Mme [J] [F] épouse [Y] et M. [E] [Y], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 10], tendant à voir modifier l’assiette de la servitude en créant un autre accès via des parcelles appartenant à des tiers, avec toutes demandes subséquentes, irrecevable comme prescrite ;

Déclare la demande des consorts [N]-[Y] tendant à voir limiter l’assiette de la servitude également irrecevable comme prescrite ;

Déclare la demande des consorts [N]-[Y] tendant à voir fixer une indemnité compensatrice de servitude également irrecevable comme prescrite ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle pour troubles anormaux de voisinage ;

Rejette cependant les demandes tendant à voir réparer ces troubles ;

Rejette toutes les demandes accessoires des consorts [N]-[Y] ;

Condamne Mme [R] [V] épouse [N], M. [C] [N], Mme [J] [F] épouse [Y] et M. [E] [Y] aux dépens ;

Condamne Mme [R] [V] épouse [N], M. [C] [N], Mme [J] [F] épouse [Y] et M. [E] [Y] à verser à la SCI Corton la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.