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TJ 56260, 15 mai 2025, RG 25/00170


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6827a138cc66e05104b5f811

Texte de la décision

6,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 15 Mai 2025

N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EY6C
[I] [X] c/ S.A.R.L. KERGOSIEN FRERES, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES, S.A.R.L. WILLIENCOURT SARL au capital de 3000 €, inscrite au RCS de VANNES sous le
numéro de RG 830 225 777, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) SA La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC)

ORDONNANCE DE REFERE

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de Vannes, assisté de Viviane LABARRE, greffière ;

Vu l’ordonnance de Référé n° 25/106 rendue le 17 avril 2025 ;

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée le 28/04/2025 par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de Lorient, pour le compte de :

Madame [I] [X]
3 bis Cour de Rohan
75006 PARIS
représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

ET

S.A.R.L. KERGOSIEN FRERES

CCC délivrées le
à :
M° [G]
M° OUVRANS
M° [R]
M° [U]
M° [D] [F]
expert
service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
6 ZA de Botcalpir
56390 LOCMARIA GRAND CHAMP
représenté(e) par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substitué par M° Marion JOLLY, avocat au barreau de VANNES

Compagnie d’assurance MMA IARD
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS
représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS
représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. WILLIENCOURT SARL inscrite au RCS de VANNES sous le numéro de RG 830 225 777
8 rue du vieux couvent
56250 SAINT-NOLFF
représenté(e) par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) SA,
Société Anonyme d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis 8-10 rue Lamennais 75008 PARIS et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représenté(e) par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocat au barreau de VANNES


Vu les dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile selon lesquelles : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025 est affectée d’une erreur matérielle en ce que
le dispositif et le par ces motifs ne concernent pas les parties évoquées ci-dessus ;

Attendu qu’il convient de constater et de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le Président,statuant par décision rectificative rendue conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constatons l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de Référé du 17 avril 2025 ;

La Rectifions en ce sens :

“PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 27 et 28 février, 3 et 7 mars 2025, Madame [I] [X] assignait la SARL KERGOSIEN, et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL WILLIENCOURT ainsi que son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 2 mars 2023, au 40 rue de l’Eglise et rue du Port Miquel à l’Île aux Moines, leur soient rendues communes et opposables.

Les parties défenderesses ne s’opposaient pas à cette demande et formulaient respectivement leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 3 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame [X] verse aux débats l’ordonnance rendue par le juge des référés du présent tribunal le 2 mars 2023, ainsi que l’avis favorable de l’expert à l’extension des opérations d’expertise aux titulaires des lots gros oeuvre et maîtrise d’oeuvre ainsi que les attestations d’assurance des sociétés KERGOSIEN et WILLIENCOURT.

Dès lors, Madame [X] établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la SARL KERGOSIEN, et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL WILLIENCOURT ainsi que son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 2 mars 2023 communes et opposables à la SARL KERGOSIEN, et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL WILLIENCOURT ainsi que son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;

Prorogeons le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport définitif de 6 mois ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.”

Disons que la présente décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

Disons que la présente décision sera notifiée à toutes les parties.

Disons que les dépens y afférents seront laissés à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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