TJ 56260, 15 mai 2025, RG 25/00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 15 Mai 2025
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EY54
[Z] [N], [W] [U] c/ Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A.R.L. BC PAYSAGISTE ARBORISTE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de Vannes, assisté de Viviane LABARRE, greffière ;
Vu l’ordonnance de Référé rendue le 17 avril 2025 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée le 05/05/2025 par Maître Louis LAURENT, de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES avocats au barreau de Lorient, pour le compte
de :
Madame [Z] [N]
32 rue de Berder
56870 LARMOR-BADEN
représenté(e) par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [W] [U]
32 rue de Berder
56870 LARMOR-BADEN
représenté(e) par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
ET
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
CCC délivrées le
à :
M° [D]
M° [F] [J]
EXPERT
SERVICE EXPERTISES
REGIE
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
M° [D]
23 boulevard de Solferino
35000 RENNES
représenté(e) par Me Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. BC PAYSAGISTE ARBORISTE immatriculée au RCS de VANNES N°790 360 499
1 rue de Lille Drenec
56870 BADEN
non comparant(e), non représenté(e)
Vu les dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile selon lesquelles : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025 est affectée d’une erreur matérielle en ce que
l’adresse du bien litigieux est 32 rue de Berder 56870 LARMOR BADEN et non comme initiéalement indiqué dans l’ordonnance 11 bis rue cours de la Vilaine à CESSON SEVIGNE.
Attendu qu’il convient de constater et de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Président,statuant par décision rectificative rendue conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle contenue en page 2 et 3 de l’ordonnance de Référé du 17 avril 2025 ;
La Rectifions en ce sens :
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 AVRIL 2025
.../...
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 21 et 22 novembre 2024, Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [U] assignaient la SARL BC PAYSAGISTE ARBORISTE et la société CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (dite GROUPAMA), en qualité d’assureur de la société BC PAYSAGISTE ARBORISTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus dans leur maison d’habitation située 32 rue de Berder 56870 LARMOR-BADEN. Ce dossier était enregistré au RG n°24/409.
.../...
PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [K] [R] - 2 allée des Macareux 22730 TREGASTEL - gc.conseil22@gmail.com - 06.22.72.71.31 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la société BC PAYSAGISTE ARBORISTE et de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ;
Se rendre au 32 rue de Berder 56870 LARMOR-BADEN et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
.../...
les termes du reste de l’ordonnance demeurant inchangés.
Disons que la présente décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Disons que la présente décision sera notifiée à toutes les parties.
Disons que les dépens y afférents seront laissés à la charge de l’Etat.
La Greffière Le Président
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