TJ 56260, 15 mai 2025, RG 25/00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 15 Mai 2025
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXVD
[X] [U], [O] [S] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ELIBAT 56
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [X] [U], [O] [S]
1 route de rouen
27310 BOSGOUET
Rep/assistant : Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
ET
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD compagnie d’assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège, es qualité d’assureur de la société ELIBAT 56
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE/FRANCE
Rep/assistant : Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
M° [I]
M° [L]
expert
service expertise
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 11 mars 2025, Madame [X] [S] assignait la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ELIBAT 56, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 27 février 2025, au 7 impasse du Pont de Ray à DAMGAN, lui soient rendues communes et opposables.
La société en défense formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demanderesse justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 27 février 2025 ainsi que du lien contractuel entre la société ELIBAT 56 et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, Madame [S] établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ELIBAT 56.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 27 février 2025 communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ELIBAT 56 ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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