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TJ 63113, 7 mai 2025, RG 25/00013


Vérifier : TJ 63113, 7 mai 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6827a175cc66e05104b5f9cc

Texte de la décision

12,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZH

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 07 Mai 2025

Madame [K] [F] rep/assistant : Maître Fabienne [F]

C /

Monsieur [T] [N]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Fabienne BLANCHET

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Fabienne BLANCHET
Monsieur [T] [N]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [P] [M], auditrice de justice et de [D] [W], greffier stagiaire ;

Après débats à l'audience du 06 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [K] [F], demeurant 21 rue Antoine Dorat, 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE

représentée par Maître Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [N], demeurant 3 rue Fernand Raynaud, 4ème étage, 63000 CLERMONT-FERRAND

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 5 juin 2016, Madame [K] [F] a donné à bail à Monsieur [T] [N] et à Madame [V] [Y], un logement situé 3, rue Fernand Raynaud à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590,00 €, provision sur charges comprise.

Suite au départ de Madame [V] [Y], il était proposé à Monsieur [N], le 25 février 2019, la signature d’un nouveau bail aux mêmes conditions et à son nom. Monsieur [N] n’a jamais signé ce bail.

Depuis de nombreux mois, Madame [F] subit des impayés de loyers.

Le 9 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.908,00 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [K] [F] a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [T] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 6.738,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024,
* 610,00 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 20 décembre 2024.

A l'audience Madame [K] [F] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 8 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.946,00 €.

Monsieur [T] [N] ne conteste pas le montant de la dette locative. Il précise avoir été malade et ne plus pouvoir travailler. Il a sollicité une A.A.H. mais n’a pas de réponse pour l’instant. Il indique bénéficier du RSA d’un montant mensuel d’environ 500,00 €.

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Il ressort de celui-ci que Monsieur [N] a des revenus mensuels de 860,00 € et des charges mensuelles d’environ 394,00 €. Le diagnostic précise que depuis sa séparation, il occupe un logement qui n’est pas adapté à ses revenus.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [T] [N] a précisé avoir fait des démarches en vue de la mise en place d’une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il présente au tribunal un courrier qu’il a reçu de ladite commission daté du 27 février 2025.

Il est indiqué à Monsieur [N] que, dans sa séance du 5 décembre 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité de son dossier. Il lui est également indiqué qu’il devra continuer à régler à échéance les charges courantes.

Ce courrier précise que la commission envisage d’imposer des mesures de ré-aménagement de ses dettes. Il précise également que si les mesures ne sont pas contestées par lui ou par ses créanciers, un nouveau courrier lui confirmera les mesures qu’il devra mettre en place et l’entrée en application de celles-ci. Le courrier indique qu’il a un délai de trente jours à compter de la réception pour contester la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [T] [N] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.

Or, Madame [K] [F] justifie avoir régulièrement signifié le 9 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4.908,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

L’article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 précise que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location et lorsque la commission a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du Code de la Consommation, la décision imposant des mesures prévues par le même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, il ressort du décompte fourni par le conseil de Madame [F] que Monsieur [N] a versé la somme de 300,00 € en février 2025 et 301,00 € en décembre 2024 mais il n’a rien versé en janvier 2025 ni de mars à novembre 2024.

Monsieur [N] n’a donc pas repris le paiement du loyer courant et des charges tel que prévu par l’article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessus rappelé, il ne peut donc, d’une part, pas lui être accordé des délais de paiement et d’autre part, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 9 novembre 2024.

Monsieur [T] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [K] [F], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Madame [K] [F] produit un décompte arrêté au 8 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.946,00 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [K] [F] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [T] [N] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré, aucun délai de paiement ne pouvant lui être accordé, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [T] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [K] [F], soit la somme mensuelle de 610,00 €.

Sur les autres demandes

Monsieur [T] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 juin 2016 entre Madame [K] [F] et Monsieur [T] [N] à compter du 9 novembre 2024,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [T] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 3, rue Fernand Raynaud à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [K] [F] la somme de 7.946,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [N] à la somme mensuelle de 610,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [K] [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

DÉBOUTE Madame [K] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 9 septembre 2024,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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