TJ 27229, 12 mai 2025, RG 24/00415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00415 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV37
[U] [V]
C/ S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contradictoire assisté par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau de l' 'EURE, substitué par Me Marion NOEL avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE, susbtitué par Me Alphonse COLLIN avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat prenant effet le 20 juillet 2022, Monsieur [U] [V] a fait assurer un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la S.A. AXA France I.A.R.D.
Il a déposé plainte le 03 janvier 2023 pour la destruction de son véhicule par un incendie survenu le jour-même, et a déclaré le sinistre à son assurance aux fins de prise en charge.
Le 14 février 2023, il s’est vu opposer un refus de garantie au motif que le contrat avait été suspendu pour défaut de paiement des cotisations.
Monsieur [U] [V] a donc saisi le conciliateur de justice, qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 03 mai 2023.
Par courrier en date du 20 février 2024, [L] [U] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la S.A. AXA France I.A.R.D. en demeure de lui payer la somme de 4.990 euros au titre de l’indemnité d’assurance, outre 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
N’ayant pas obtenu satisfaction, il a ensuite, par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024, Monsieur [U] [V] a fait assigner la S.A. AXA France I.A.R.D. devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [V], représenté par son conseil, se réfère partiellement à ses conclusions et sollicite :
A titre principal, la condamnation de la S.A. AXA France I.A.R.D. à lui payer la somme de 4.999 euros au titre de l’indemnité d’assurance, A titre subsidiaire, une expertise judiciaire avec dispense de consignation, En tout état de cause, la condamnation de la S.A. AXA France I.A.R.D. à lui payer :la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L.113-3 du code des assurances et 1342-10 du code civil, il soutient que la défenderesse était tenue de l’indemniser, le contrat n’ayant pas été valablement suspendu. Il fait en effet valoir que la mise en demeure préalable à la suspension du contrat ne lui a pas été adressée, et qu’en tout état de cause, il était à jour du paiement de ses cotisations au jour du sinistre. Il ajoute que l’assureur ayant fait détruire le véhicule, sa valeur ne peut plus être déterminée par expertise, de sorte que seule la valeur d’achat peut être prise en compte.
A titre subsidiaire, il estime que seul un expert judiciaire présenterait les garanties d’indépendance nécessaires à une estimation fiable de la valeur du véhicule.
La S.A. AXA France I.A.R.D. est également représentée par son conseil et se réfère partiellement à ses conclusions déposées à l’audience. Elle sollicite :
Le rejet des demandes de Monsieur [U] [V], La condamnation de Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, la preuve de la propriété du véhicule,A titre infiniment subsidiaire, la réduction de l’indemnité d’assurance à la valeur du véhicule estimée à dire d’expert avec déduction de la franchise.
Elle se fonde sur les articles L113-3 et R.113-1 du code des assurances pour affirmer que le contrat d’assurance était suspendu à compter du 26 décembre 2022 faute de paiement des cotisations, et que la régularisation de la cotisation du mois de novembre 2022 n’étant intervenue que le 03 janvier 2023 ne rétroagit pas sur cette suspension, de sorte que le contrat n’a repris qu’à compter du 04 janvier 2023. En réponse au moyen relatif au défaut de mise en demeure préalable à la suspension du contrat, elle indique avoir valablement effectué la mise en demeure par le biais d’un mandataire.
Subsidiairement, elle fait valoir que Monsieur [U] [V] ne justifie pas de la qualité de propriétaire du véhicule.
En tout état de cause, elle estime que l’indemnité due ne correspond qu’à la valeur résiduelle du contrat de sorte que le tribunal est tenu de sursoir à statuer dans l’attente d’une expertise amiable, qu’il conviendra d’en déduire la franchise et que les autres préjudices ne sont pas justifiés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé sur leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la demande de Monsieur [U] [V] en paiement de la somme de 4.999 euros
Selon les articles L113-1 et L113-2 du code des assurances, l’assureur est tenu de prendre en charge les dommages causés par les cas fortuits ou par la faute de l’assuré (sauf faute intentionnelle ou dolosive), et ce dernier doit payer les cotisations d’assurance.
A défaut de paiement de ces cotisations, l’article L113-3 du même code prévoit que la garantie peut être suspendue 30 jours après mise en demeure de l’assuré, et qu’elle reprend le lendemain de la régularisation à midi.
Il est admis que la mise en demeure peut être envoyée par un mandataire de l’assureur (civ. 2, 25 juin 2020 n°19-13.624).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [V] a fait assurer le véhicule litigieux auprès de la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., notamment contre le risque d’incendie, et il n’est pas contesté que le véhicule a brûlé dans un incendie survenu le 03 janvier 2023.
Sur la propriété du véhicule
Monsieur [U] [V] produit, pour justifier qu’il était le propriétaire de ce véhicule, le bon de commande du 13 juillet 2022 et la facture d’achat du 21 juillet 2022 tous deux établis à son nom, ainsi que la preuve du paiement du solde du prix du véhicule (3.990 euros) depuis son compte courant. Ces pièces sont en outre corroborées par le certificat d’immatriculation le mentionnant comme propriétaire. La S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces pièces qui suffisent à établir la propriété du véhicule.
Sur la validité de la mise en demeure préalable à la suspension de la garantie
La S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. s’appuie, pour affirmer que la garantie était suspendue au moment de l’incendie, sur la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 aux termes de laquelle il est indiqué à Monsieur [U] [V] qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours du solde de 86,93 euros dû au titre de la cotisation du 1er novembre 2022, les garanties seront suspendues.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [V], le numéro du pli figurant sur le bordereau d’envoi est identique à celui reporté sur la lettre et le destinataire est bien Monsieur [U] [V]. Quant à l’expéditeur, il importe peu que la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. ait fait appel à une autre société pour précéder à l’envoi, d’autant qu’il est précisé que l’envoi se rapporte au « compte AXA ».
La mise en demeure préalable à la suspension des garanties a donc bien été expédiée le 24 novembre 2022, ainsi que le démontre le cachet apposé sur le bordereau d’envoi, et ainsi fait courir le délai imparti pour le paiement de la cotisation du 1er novembre 2022.
Sur la régularisation des sommes dues
L’article 1342-10 du code civil prévoit qu’à défaut d’indication du débiteur sur l’imputation du paiement, celui-ci se fait par priorité sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur celle qu’il avait le plus intérêt à acquitter, ou à défaut, sur la plus ancienne.
Selon le relevé de quittances versé aux débats par la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., le paiement de l’échéance du 1er novembre 2022 n’est intervenu que le 03 janvier 2023. Cependant, Monsieur [U] [V] justifie d’un paiement de 86,93 euros effectué le 05 décembre 2022 par prélèvement, qui n’est pas contesté.
La S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., qui soutient que ce paiement s’imputait sur l’échéance du mois de décembre et non sur celle du mois de novembre, n’apporte aucune pièce pour justifier que telle était la volonté de Monsieur [U] [V]. Or, compte-tenu de la mise en demeure du 24 novembre 2022, ce dernier avait plus intérêt à payer l’échéance du mois de novembre 2022, et en tout état de cause, il s’agissait de la dette la plus ancienne. Dès lors, en l’absence d’indication contraire de Monsieur [U] [V], le paiement du 05 décembre 2022 s’impute bien sur l’échéance du mois de novembre 2022.
Par conséquent, le paiement est intervenu dans le délai de 30 jours imparti dans la mise en demeure préalable à la suspension des garanties qui n’a pas valablement eu lieu. La S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. était donc tenue d’indemniser Monsieur [U] [V] suite au sinistre survenu le 03 janvier 2023.
Sur le montant de l’indemnité
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, la valeur à prendre en compte pour le montant de l’indemnité est la valeur au jour du sinistre, à dire d’expert.
La dernière valeur connue du véhicule est en l’espèce celle au jour de la vente, soit 4.990 euros.
Il appartient à la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., qui soutient que la valeur au jour du sinistre est inférieure à celle au jour de l'acquisition, d'en apporter la preuve notamment au moyen d’une expertise. Or, il n’est pas contesté qu’elle a fait procéder immédiatement à la destruction du véhicule, sans mandater d’expert. Malgré l’instance en cours depuis le 19 avril 2024 et les demandes de Monsieur [U] [V], la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. n’a réuni aucune pièce et initié aucune démarche en vue de faire établir la valeur du véhicule au jour du sinistre. Il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer pour pallier le manque de diligence de la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. dans l’administration de la preuve qui lui incombait.
A défaut d’éléments contraires, la valeur au moment de l’achat du véhicule, intervenu seulement cinq mois avant le sinistre, sera retenue. Il conviendra d’en déduire la franchise contractuelle qui s’élève à 410 euros outre 10% des dommages (soit 499 euros), et qu’il convient donc de réduire à 810 euros, franchise maximale prévue par le contrat.
En conclusion, la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. sera condamnée à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 4.180 euros au titre de l’indemnité d’assurance (4.990 euros – 810 euros).
II – Sur la demande de Monsieur [U] [V] en paiement de la somme de 5.000 euros
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de garantir les dommages résultant de l’incendie survenu le 03 janvier 2023, la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. a manqué à ses obligations contractuelles.
Or, l’impossibilité de percevoir l’indemnité d’assurance a placé Monsieur [U] [V], qui justifie d’une situation financière précaire, dans l’impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule. Le demandeur produit une attestation ainsi que les captures d’écran de mails, du site internet du club et son livret de famille démontrant que son fils a intégré un club de football, nécessitant des déplacements notamment à [Localité 7] et au NEUBOURG, rendus difficiles en l’absence de véhicule. Il ne produit en revanche aucune pièce pour démontrer l’incidence de l’absence de véhicule sur sa recherche d’emploi, étant précisé qu’il réside en zone urbanisée où l’offre d’emploi est plus importante et où circulent les transports en commun.
En conclusion, Monsieur [U] [V] justifie d’un préjudice de jouissance qui sera évalué à 520 euros correspondant à 20 euros par mois pendant 26 mois (janvier 2023 à mars 2025).
En revanche, il ne démontre pas le préjudice moral qu’il allègue en plus pour solliciter une somme plus importante. Par conséquent, aucune indemnisation ne lui sera accordée à ce titre.
III – Sur les frais du procès
Partie perdante, la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. devra payer au titre des frais irrépétibles une indemnité fixée à 1.000 euros en l’absence d’élément complémentaire sur le montant de la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 4.180 euros au titre de l’indemnité d’assurance due pour le sinistre survenu le 03 janvier 2023 sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 520 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. à payer au conseil de Monsieur [U] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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