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TJ 76351, 16 mai 2025, RG 24/02226


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Date
16/05/2025
Numéro
24/02226
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6827a2decc66e05104b5fe43

Texte de la décision

5,886 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/02226 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVIM

[X] [Z] [W] [D] épouse [I]

C/

[O] [U] [M] [I]


Me Lucile GUIET

Me Virginie FILLION


MK/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Lucile GUIET le
- Me Virginie FILLION

CCC au BAJ
le

Copie au dossier

LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [X] [Z] [W] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
domiciliée : chez Maître Lucile GUIET, [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003938 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Maître Lucile GUIET, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [U] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Virginie FILLION, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 01 Avril 2025;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Messieurs DALGA et DE JORNA, auditeurs de justice, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]
 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
 
[O], [U], [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
           
et de
 
[X], [Z], [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1971 au [Localité 8] (Seine-Maritime)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Seine-Maritime),
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 20 mai 2024,

AUTORISE Madame [X] [D] à conserver l’usage du nom de famille de son époux, 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [X] [D] et Monsieur [O] [I] de leurs demandes tendant à la conservation par Monsieur [O] [I] de l’intégralité des fonds épargnés sur les comptes [11] et LA [6] et à la jouissance par Monsieur [O] [I] du domicile conjugal consistant en une maison d’habitation, comme étant un bien propre, et de l’intégralité des meubles meublant le domicile conjugal, lesquelles ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 et 1115 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [X] [D] la somme de cent mille (100 000) euros, dont la première moitié devra être payée au jour du prononcé du divorce et la seconde moitié au 1er janvier 2026,

FIXE la part contributive de Monsieur [O] [I] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] [I] à la somme de 300 euros, payable entre les mains de l’enfant majeur [E] [I], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [O] [I] à s’en acquitter,

ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,

DIT que les frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de son propre conseil et ceux du conseil de Madame [X] [D] à hauteur de 2 000 euros TTC, seront intégralement pris en charge par Monsieur [O] [I],

REJETTE toute autre demande,
  
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
 
LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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