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TJ 76351, 15 mai 2025, RG 25/00444


Vérifier : TJ 76351, 15 mai 2025, RG 25/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6827a2decc66e05104b5fe4c

Texte de la décision

8,673 caractères

N° RG 25/00444 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3IR Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [15] 2025 pour notification à [W] [U] épouse [P] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Mai 2025

Me Frédéric LANYI

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 15 Mai 2025

Le greffier
Débats à l'audience du 15 Mai 2025
Décision du 15 Mai 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [16], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [U] épouse [P]
née le 04 Août 1948 à [Localité 12]

Date de l’admission : 24 mai 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 novembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 3]
[Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 6]

Tiers demandeur : [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 13], reçu et enregistré au greffe le 25 Avril 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu le courrier du cadre de santé DALLOZ en date du 14 mai 2025 attestant que [W] [U] épouse [P] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [W] [U] épouse [P], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Frédéric LANYI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [J] [X] demande le maintien de la mesure.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 21 novembre 2024

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 24 avril 2025

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 25 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [L] le 12 mai 2025

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

[W] [P] était admise le 24mai2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers au constat médical de mise en danger sévère se jetant au sol ou se tapant la tête contre les murs. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date du 21 novembre 2024.

Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient la persistance d’une fragilité psychique et présence de comorbidités (21/11/24), une modification thérapeutique (24/12/24), une cure de sismothérapie ayant généré une amélioration malgré des épisodes de désorientation et d’angoisse ainsi qu’une dépendance totale (24/01/25), une dégradation cognitive importante (24/02/25), un état confusionnel non expliqué (24/03/25), une résistance aux traitements alternants inefficacité et mauvaise tolérance (24/04/25),

L’avis médical du Docteur [L] du 25 avril 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du 12 mai 2025 du Docteur [L] mentionnait un état clinique fluctuant en raisons des troubles cognitifs et une adhésion fragile aux soins.

En conséquence, au vu des certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [W] [U] épouse [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 14] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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