TJ 76351, 15 mai 2025, RG 25/00450
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Texte de la décision
N° RG 25/00450 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3JW Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Mai 2025
[C] [K]
Avis a été donné à [U] [K] le 15 mai 2025
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Mai 2025
Me Frédéric LANYI
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 15 Mai 2025 à :
- AHAPS COBASE Madame [S]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Mai 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 15 Mai 2025
Décision du 15 Mai 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [K]
né le 28 Octobre 1988 à [Localité 8]
Date de la réadmission : 06/08/2021
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28/07/2022
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE Madame [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 13 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI
- à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE Madame [S]
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
- au procureur de la République [Localité 6] ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [C] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [U] [K] , le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [M] [O] demande le maintien de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28/07/2022
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [A] le 12/09/2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 05/05/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 17/04/2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 05/05/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 05/05/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 12/05/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet [C] [K] a été admis le 6 août 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de passages à l’acte hétéro-agressids dans un contexte de consommation de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 juillet 2022. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 10 août 2022.
Depuis cette décision, le certificat médical mensuel du 1er août 2022 notait une amélioration consécutive à la mise sous traitement. L’avis du collège du 5 août 2022 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète dans l’attente du projet extra-hospitalier et de l’état clinique fragile du patient. Le certificat médical mensuel du 1er septembre 2022 mentionnait un état clinique fragile et l’impossibilité d’un retour à domicile. Par certificat médical du 12 septembre 2022, le Docteur [A] modifiait les modalités de prise en charge de [C] [K] pour le placer sous programme de soins. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs mentionnaient :
2022
la délivrance du traitement à domicile par une IDL (30/09/22), un état clinique fragile nécessitant un étayage important (28/10/22), une hospitalisation pour un réajustement thérapeutique (28/11/22), une nouvelle hospitalisation pour le même motif mais à la demande du patient (28/12/22),
2023
un état clinique fragile (27/01/23, 27/02/23), la nécessité d’un étayage renforcé (27/03/23, 27/04/23), une absence d’élément psychotique, une humeur calme, une bonne observance du traitement malgré la persistance d’une consommation de toxiques (26/05/23), une absence d’auto pu hétéro-agressivité (26/06/23, 26/07/23). L’avis du collège du 26 juillet 2023 préconisait le maintien du programme de soins en raison de la persistance de la consommation de toxiques générant des comorbidités. Les certificats ultérieurs notaient une thymie neutre, une absence d’éléments délirants, un respect du traitement et des déclarations d’arrêt des toxiques (25/08/23), une absence de symptôme psychotique (25/09/23), un état clinique stable (25/10/23, 24/11/23), une bonne tolérance au traitement et une absence de décompensation (22/12/23)
2024
un comportement globalement adapté et une bonne observance et tolérance au traitement (22/01/24), une absence de symptômes psychotiques malgré une consommation occasionnelle de toxiques (22/02:24), une absence de désorganisation (22/03/24), un état clinique stable (22/04/24), des conséquences positives du traitement sur le comportement du patient (22/05/24), une absence de désorganisation et de bizarrerie comportementale (21/06/24), une absence de décompensation (19/07/24). L’avis du collège du 6 août 2024 préconisait le maintien du programme de soins aux fins de stabiliser l’amélioration constatée. Une stabilité clinique (19/08/24), une absence de comportement auto ou hétéro-agressif et un respect des soins (19/09/24), un respect du programme de soins et pas d’élément aigu de décompensation (18/10/24), un respect des rendez-vous médicaux (18/11/24), une stabilité clinique malgré un déni des troubles et une faible adhésion aux soins (18/12/24),
2025
quelques épisodes d’intolérance à la frustration et d’instabilité psychique (17/01/25), une courte hospitalisation pour une résurgence des troubles du comportement avec un réajustement thérapeutique (17/02/25), une hospitalisation pour une fracture et sa rééducation mettant à distance le suivi psychiatrique (17/03/25, 17/04/25).
Par certificat médical du 5 mai 2025, le Docteur [W] réintégrait [C] [K] en hospitalisation complète en raison de la résurgence des troubles du comportement, d’une désinhibition dans un contexte de mauvaise observance du traitement psychiatrique.
L’avis médical du Docteur [Z] du 12 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et procéder à une réadaptation thérapeutique.
Il résulte des débats que [C] [K] n'est pas opposé à la poursuite de la mesure dans l'attente de la stabilisation de son état.
En conséquence, au vu du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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