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TJ 72181, 16 mai 2025, RG 25/00613


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00613
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6827a409cc66e05104b60087

Texte de la décision

4,687 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00192

Dossier : N° RG 25/00613 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQDV

ORDONNANCE

Rendue le 16 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [N] [C] épouse [X] [R]
née le 19 Mars 1952 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Pauline ELUARD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 15 Mai 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 mai 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [N] [C] épouse [X] [R], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 14 mai 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [N] [C] épouse [F] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 6 mai 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [N] [C] épouse [X] [R] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en demandant à quitter l’hôpital. Elle pense que le dosage de son traitement n’est pas bon, et qu’elle n’a pas besoin de médicaments pour l’humeur.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [N] [C] épouse [X] [R] a été motivée par un comportement inadapté et propos incohérents dans un contexte de non observance de son traitement. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles et tient des propos à thématique persécutive concernant son hospitalisation dont elle ne comprend pas la nécessité.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [N] [C] épouse [X] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [N] [C] épouse [X] [R]
née le 19 Mars 1952 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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