Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 12 mai 2025, RG 25/00329


Vérifier : TJ 30189, 12 mai 2025, RG 25/00329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00329
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6827a9e5cc66e05104b60b51

Texte de la décision

12,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00329 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K5IV

Société LOGIS CEVENOLS OPH ALES AGGLOMERATION

C/

[Z] [Y]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE:

Société LOGIS CEVENOLS OPH ALES AGGLOMERATION
433, quai de Bilina
30318 ALES CEDEX
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES

DEFENDEUR:

M. [Z] [Y]
21 Bis Rue De Generac
La Saladelle
Esc 1 - LOGT 111
30000 NIMES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [G] [E], greffier stagiaire lors des débats

DÉBATS :

Date des Débats : 07 avril 2025
Date du Délibéré : 12 mai 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seings privés en date du 07 avril 2021, la SA d’HLM LOGIS CEVENOL a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 21 bis rue de Générac, La Saladelle, Escalier 1, logement 111, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 356,35€.

Des loyers demeuraient impayés, et le 29 mars 2024, la LOGIS CEVENOL signalait la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.

La situation persistait, et en date du 07 mai 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 384,92€.

En date du 23 janvier 2025, LOGIS CEVENOL assignait Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 07 avril 2025 afin de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 08.07.2024
- dire et juger le bail résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire
- constater que le requis est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 08.07.2024
- le condamner à quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique
- fixer à la somme de 380,82€ le montant de l’indemnité d'occupation que le requis devra verser jusqu’à son départ effectif
- condamner Monsieur [Y] [Z] à payer :

- par provision, la somme de 648,65€ arrêtée au 31.12.2024 au titre des loyers et indemnités d’occupation dues.
- la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
- les entiers dépens de l'instance

En demande, LOGIS CEVENOL comparait représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 1820,15€.

En défense, Monsieur [Y] [Z] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation :  « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

En l'espèce, LOGIS CEVENOL justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 29 mars 2024.
La situation a persisté, et la saisine de la CCAPEX réputée constituée à cette date, est intervenue au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 23 janvier 2025.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. (…) »

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 23 janvier 2025 pour l'audience du 07 avril 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»

Toutefois, le contrat de bail accordant un délai de deux mois au locataire, il conviendra de faire application de ses dispositions plus favorables.

En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Y] [Z] le 07 mai 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 07 juillet 2024, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes

Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [Y] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu'à son départ effectif.
Cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.

En conséquence, Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur la demande provisionnelle :

LOGIS CEVENOL produit un décompte arrêté à la date du 04 avril 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 1820,15€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.

En conséquence, Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer par provision à LOGIS CEVENOL la somme de 1820,15€.

Sur l’octroi de délais de paiement:

Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»

En l’espèce, il résulte du décompte produit en demande que Monsieur [Y] [Z] n’a effetué aucun règlement depuis le mois d’avril 2024.
La reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective.

Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Monsieur [Y] [Z].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer à LOGIS CEVENOL la somme de 400,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [Y] [Z] qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,

Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par LOGIS CEVENOL recevable et bien fondée;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [Y] [Z] à la date du 07 juillet 2024;

En conséquence :

Ordonnons, l'expulsion domiciliaire de Monsieur [Y] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), 21 bis rue de Générac, La Saladelle, Escalier 1, logement 111, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution

Condamnons Monsieur [Y] [Z] à payer par provision à LOGIS CEVENOL à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,

Condamnons Monsieur [Y] [Z] à payer par provision à LOGIS CEVENOL la somme de 1820,15€ au titre de la dette locative, arrêtée au 04 avril 2025,

Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,

Condamnons Monsieur [Y] [Z] à payer à LOGIS CEVENOL la somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens.

La Greffière, La Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.