Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00509


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
6827aa5ccc66e05104b60c22

Texte de la décision

10,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/00509 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHS3

Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025

à :Me Frédéric MAURAVIN

Copies certifiées conformes
délivrées le : 15 Mai 2025 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION CASSIOPEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MAURAVIN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART ET :

DEFENDEURS

Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Association SAINTE AGNES SERVICE DES PROTECTION DES MAJEURS Es qualité de Mandataire Spécial de MAdame [O] [W] suite au jugement de régime de sauvegarde de justice rendu le 26 juillet 2024 par le JCP statuant en qualité de Juje des Tutelles de [Localité 5]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Madame [O] [D] épouse [W] née le 12 Août 1950 à [Localité 4] (ALPES MARITIME), demeurant [Adresse 1]
non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de prestation de service en date du 30 mars 2021, l'association CASSIOPEE s'est engagée à intervenir au domicile de Madame [O] [W] pour une aide à domicile, moyennant le paiement d'une somme variable selon le nombre d'heures effectuées.

Par lettre en date du 21 mars 2023, le conseil de l'association CASSIOPEE a mis en demeure Madame [O] [W] de payer la somme de 945,80 euros au titre des arriérés dus, outre la somme de 420 euros TTC au titre des frais de relance.

Par lettre en date du 05 avril 2023, le conseil de l'association CASSIOPEE a informé Madame [O] [W] de ce que sa cliente acceptait l'échéancier proposé à savoir :
- 24 mensualités de 50 euros d'avril 2023 à avril 2025
- 1 mensualité de 43,81 euros en mai 2025.

Madame [O] [W] a procédé au paiement de la somme de 50 euros de mai à septembre 2023 sur le compte CARPA du conseil de la requérante, soit la somme totale de 300 euros, puis a cessé les paiements.

Par contrat de prestation de service en date du 27 juin 2022, l'association CASSIOPEE s'est engagée à intervenir au domicile de Monsieur [K] [W] pour une aide à domicile, moyennant le paiement d'une somme variable selon le nombre d'heures effectuées.
La relation contractuelle a pris fin au 31 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024, le conseil de l'association CASSIOPEE a mis en demeure Monsieur [K] [W] de payer la somme de 945,80 euros au titre des arriérés dus, outre la somme de 420 euros TTC au titre des frais de relance.

Par jugement du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 juillet 2024, Madame [O] [W] a été placée sous sauvegarde de justice et le Service de protection des majeurs Association Sainte Agnès a été désigné en qualité de Mandataire Spécial.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, l'association CASSIOPEE a assigné Monsieur [K] [W] et Madame [O] [W] aux fins de voir :
- Condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de :
o 945,80 euros T.T.C. outre les intérêts à compter de la première mise en demeure du 08 février 2023 ;
o 2.593,75 euros T.T.C. outre les intérêts à compter de la première mise en demeure du 08 février 2023 ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 31 mars 2025, l'association CASSIOPEE représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a accepté la demande de délai. Elle a précisé qu'un accord était également intervenu avec le mandataire spécial de Madame [W].

M. [K] [W] a comparu et n'a pas contesté le principe, ni le quantum de la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois.

Madame [O] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de condamnation solidaire des époux :

La requérante sollicite la condamnation solidaire des époux [W] en se prévalant des dispositions de l'article 1413 du code civil.
L'article 220 du même code dispose que :
" Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. "

Il résulte de ce texte que le créancier d'une dette relative à l'entretien du domicile conjugal peut se prévaloir de la solidarité entre les époux.

Cependant en l'espèce, le créancier a contracté avec chacun des époux de manière séparée, le 30 mars 2021 avec Madame [O] [W] et le 27 juin 2022 avec Monsieur [K] [W].

L'association CASSIOPEE qui a estimé nécessaire de devoir conclure deux contrats distincts pour chacun des époux, pour la même prestation au sein du même logement n'en explique pas la raison.

La solidarité est une mesure qui est dans l'intérêt du créancier, mais qui n'a vocation à s'appliquer que si le créancier lui-même n'a pas estimé l'exclure de la relation contratuelle. Or, les deux contrats conclus avec chacun des époux à un an d'intervalle sont identiques en ce qu'ils ont le même objet, le même lieu d'exercice et que l'association CASSIOPEE ne pouvait ignorer en concluant un second contrat avec Monsieur [K] [W] qu'il existait un contrat identique avec Madame [O] [W]. Ce faisant, l'association CASSIOPEE en signant deux contrats distincts, a entendu diviser les dettes de chaque époux et ne peut réclamer aujourd'hui le bénéfice de la solidarité.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de paiement à l'encontre de Monsieur [K] [W] :

L'association CASSIOPEE sollicite la condamnation de Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 945,80 euros T.T.C.
Le débiteur présent à l'audience n'a pas contesté le principe, ni le quantum réclamé.

Il sera condamné au paiement de cette somme.

Toutefois, il a formulé une demande de délai à laquelle le créancier ne s'est pas opposé.

Il sera fait droit à la proposition d'échéancier formée par Monsieur [K] [W] à l'audience, soit un règlement de 80 euros par mois, jusqu'à parfait apurement.

Sur la demande de paiement à l'encontre de Madame [O] [W] :

L'association CASSIOPEE sollicite la condamnation de Madame [O] [W] à lui payer la somme de 2.593,75 euros T.T.C.

Compte tenu de la situation de la débitrice, qui est sous sauvegarde de justice, et de l'accord des parties sur un échéancier, il sera accordé des délais de paiement tel que les parties en ont convenu, à savoir le paiement de 25 mensualités de 100 euros et la 26ème à hauteur de 95,75 euros.

L'association CASSIOPEE sollicite la condamnation solidaire des époux [W] en se prévalant des dispositions de l'article 1413 du code civil.
Cependant, ces dispositions concernent le recouvrement d'une dette de communauté sur les biens communs et non la qualité de débiteur de la dette.
Or, les engagements souscrits par Monsieur et madame [W] sont distincts puisqu'ils ont fait l'objet de deux contrats sans lien entre eux. Dès lors, la solidarité sera rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Monsieur [K] [W] et Madame [O] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

Il n'apparait pas inéquitable compte tenu de la situation des débiteurs de laisser à chaque partie les frais irrépétibles dont elles ont dû faire l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

-CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à l'Association CASSIOPEE, la somme de 945,80 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mars 2024 ;

-DIT que Monsieur [K] [W] pourra s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 80,00 euros, le 5 de chaque mois, et ce pendant une durée de 12 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier étant ajusté au solde de la dette ;

-DIT qu'en l'absence de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra exigible ;

-CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à l'Association CASSIOPEE, la somme de 2.593,75 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

-DIT que Madame [O] [W] pourra s'acquitter de sa dette selon accord des parties en 25 mensualités de 100 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier étant ajusté au solde de la dette ;

-DIT qu'en l'absence de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra exigible ;

-DEBOUTE l'Association CASSIOPEE de sa demande au titre de la solidarité et des frais irrépétibles ;

-CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [O] [W] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.