TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/02354
Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/02354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02354 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFBK
AFFAIRE : [R]-[F], [I] C/ S.A.R.L. FENETRES MOST S.A. MAAF
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Pascale PRA
Me Gabriel SABATIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [R]-[F], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FENETRES MOST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] intervenant volontaire
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] sont propriétaires d'une maison dans laquelle ils ont entrepris de procéder au changement des menuiseries extérieures. Pour ce faire ils ont fait appel à la SARL FENETRES MOST.
Rencontrant des désordres Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Selon ordonnance du 25 mai 2022 (RG n° 21/2223) le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [X] remplacé par Monsieur [V], en qualité d'expert.
Monsieur [V] a déposé son rapport d'expertise le 16 mai 2023 dans lequel il préconisait la reprise partielle des menuiseries extérieures.
Par requête du 15 février 2024, les consorts [R]-[I] ont sollicité une réouverture d'expertise avec mission pour l'expert de se prononcer sur la reprise des désordres avec cette fois un chiffrage d'entreprise.
Par ordonnance du 5 mars 2024, Monsieur le président a rejeté cette demande au motif qu'il n'existe aucune disposition légale aux sens de l'article 845 du code de procédure civile, permettant aux parties de solliciter un complément d'expertise sur simple requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] ont assigné la SARL FENETRES MOST devant le juge des référés afin qu'il :
- Désigne tel homme de l'art avec mission habituelle en la matière et notamment :
o Se rendre sur les lieux,
o Les visiter,
o Entendre les parties,
o Se faire communiquer tout documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le rapport de Monsieur [V], précédent expert judiciaire
o Reprendre la liste des désordres, non conformités et malfaçons mentionnés
dans le rapport de Monsieur [V],
o Apporter un chiffrage d'entreprise permettant la reprise des désordres non conformités et malfaçons,
o En cas de difficulté, modifier en conséquence les conclusions du rapport et notamment sur le mode réparatoire,
o Et dès lors, donner son avis, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés,
o Compléter le cas échéant les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- Ne fasse pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
En substance, Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] expliquent que les entreprises qu'ils ont sollicité pour la reprise des travaux n'ont pas accepté d'intervenir sur les fenêtres litigieuses au motif que les menuiseries avaient été posées par une autre entreprise, de sorte qu'elles engageraient leur garantie décennale. Ils ont donc partagé cette difficulté avec Monsieur [V], expert judiciaire, qui décidait alors d'opter pour une estimation " à dire d'expert ". Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] considèrent que cette évaluation des travaux de reprise " à dire d'expert " n'apparait pas en adéquation avec la situation.
Dans ses dernières conclusions la SARL FENETRES MOST souhaite que le juge des référés :
- déclare recevable l'intervention volontaire de la Société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur RC décennale de la SARL FENETRES MOST ;
- à titre principal :
déclare irrecevable et mal fondée la demande de complément d'expertise telle que formée par Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I], que soit rejetée les demandes de Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] et les condamner à payer une indemnité de 2 000 € à la SARL FENETRES MOST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire :
ordonne le complément d'expertise aux frais avancés de Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I], sous les plus expresses protestations et réserves, notamment sur la responsabilité qui serait imputée à la SARL FENETRES MOST et les condamner aux entiers dépens de la procédure.
La SARL FENETRES MOST reproche à Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] d'instrumentaliser l'expertise. En effet, les requérants auraient l'intention depuis l'apparition des désordres que l'entièreté des travaux soient repris. Comme l'expertise rendue par Monsieur [V] n'allait pas dans ce sens, Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] en voudraient une autre.
L'assureur de la SARL FENETRES MOST, la Société MAAF ASSURANCES SA intervient volontairement à la procédure et formule des demandes identiques à celle de la SARL FENETRES MOST en précisant à titre subsidiaire, qu'elle ne s'oppose pas au complément d'expertise aux frais avancés des demandeurs et sous ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assuré que sur la mobilisation de ses garanties.
La SARL FENETRES MOST a été assignée en étude de commissaire de justice et était représentée à l'audience.
Il sera donc statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l'espèce, il apparait que les revendications de Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] portent sur le chiffrage " à dire d'expert " réalisé par Monsieur [V] sur la base d'une reprise de travaux. Au regard des pièces produites, il est constant que les requérants ont été confrontés à deux refus de la part de deux entreprises. La pièce n°5 produite au débat illustre le refus de l'entreprise KS fermeture qui souligne qu'elle ne pourra pas intervenir sur les menuiseries posées par une autre entreprise.
Pour autant, il est établi par le rapport d'expertise que les désordres portent sur la fenêtre de la salle de bain, trois portes fenêtres et la porte d'entrée. L'expert a chiffré le coût de la reprise des désordres à la somme de 4210 euros HT. La reprise proposée consiste à la mise en place sur les châssis existants des matériaux qui auraient dû être mis en œuvre (Compriband technique etc…) dès l'origine. Or le refus d'intervention des entreprises signifie que seul le changement complet des huisseries peut être envisagé. Il appartient dès lors aux demandeurs de produire au fond, des devis établis par des entreprises de menuiseries, lesquels seront discutés par les parties. Un complément d'expertise n'apparaît en conséquence pas nécessaire, le tribunal saisi au fond étant en mesure, si les responsabilités sont établies, d'arbitrer sur la base du rapport d'expertises, des refus d'interventions et des devis de remplacement, les modalités et le quantum d'indemnisation des demandeurs.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de complément d'expertise.
Sur l'intervention volontaire
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas être liée contractuellement avec la SARL FENETRES MOST dont la responsabilité pourrait être recherchée à l'avenir. Son intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable et fondée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société MAAF ASSURANCES et de la SARL FENETRES MOST sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En équité, Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la MAAF ASSURANCES.
Rejetons la demande en complément d'expertise judiciaire
Rejetons les demandes de la société MAAF ASSURANCES et de la SARL FENETRES MOST formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [C] [R]-[F] et Monsieur [N] [I] la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.