TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MG2A
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [N] [K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt signée le 19 avril 2023, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO a consenti à Monsieur [N] [K] [I] un prêt personnel d'un montant de 36 000 euros remboursable en 66 mensualités, au taux annuel effectif global de 6,280%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir [N] [K] [I] condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-35 632,15 euros outre intérêts contractuels de 6,106% à compter du 18 septembre 2024,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 31 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [N] [K] [I], cité par acte remis à l'étude ne comparaît pas.
Le juge soulève d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
-l'absence de double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36)
-l'absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (R 312-10).
La société CA CONSUMER FINANCE s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.
Le prêteur verse aux débats :
-l'offre de prêt et le tableau d'amortissement
-la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité
-la fiche d'informations précontractuelles
-le justificatif de la consultation du FICP
-la notice d'assurance et le bulletin individuel d'adhésion
-une mise en demeure
-le courrier de déchéance du terme
-un historique des règlements.
-Sur l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur [K] [I] a cessé totalement de payer les mensualités du prêt à compter du mois de mars 2024 ainsi que cela apparaît sur le décompte du prêteur (pièce 4).
Aucune trace d'une information conforme à l'article L.312-36 n'est retrouvée.
-Sur le TAEG : L'encadré prévu par l'article L.312-28 du code de la consommation doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consommation, R 312-10, 2°, f), c'est-à-dire les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x €, il est remboursé à l'aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l'aide de la méthode d'équivalence en fonction du nombre de périodes dans l'année (12).
En l'espèce, l'encadré omet d'indiquer la durée de la période alors que le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées et les règlements effectués par l'emprunteur.
Au titre du prêt du 19 avril 2023, Monsieur [N] [K] [I] sera condamné à payer la somme de 29 877,39 euros (36000-(9x680,29)) outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir.
Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Succombant, Monsieur [N] [K] [I] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [K] [I] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 29 877,39 euros outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 19 avril 2023 ;
Déboute la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [K] [I] aux dépens ;
Rappelle que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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