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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 25/01461


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01461
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6827aa5ecc66e05104b60ca4

Texte de la décision

2,919 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01461 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKN5

Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025

à :
Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS
Me Sophie BOUTONNAT

Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
S.C.I. FLODEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE - OMISSION DE STATUER

ENTRE :

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [G] [J] [O]
né le 26 Juillet 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.C.I. FLODEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Décision rendue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente Juge des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Sarah DOUKARI, Greffier ;

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 17 mars 2025 présentée par Maître Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de Grenoble, conseil de Monsieur [G] [J] [O] ;

Attendu que le jugement indique dans son dispositif en sa page 5 :

" CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Monsieur [G] [J] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ",

Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle et de remplacer dans le dispositif cette mention par la suivante :

" CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Maître Sophie BOUTONNAT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ",

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu les pièces et la note d'audience ;

Attendu que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire ;

Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/01064 n° Portalis DBYH-W-B71-LWYH du 30 janvier 2025 ;

DIT qu'il convient de modifier le dispositif page 5 dudit jugement comme suit :

" CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Maître Sophie BOUTONNAT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile " ;

DIT le reste inchangé ;

DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°24/01064 n° Portalis DBYH-W-B71-LWYH du 30 janvier 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON

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