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TJ 38185, 13 mai 2025, RG 24/02020


Vérifier : TJ 38185, 13 mai 2025, RG 24/02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/02020
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.4 TPBR
Type
other
Id
6827aa60cc66e05104b60d03

Texte de la décision

10,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Place Firmin Gautier
BP 100
38019 GRENOBLE CEDEX 1
☎ : 04.38.21.21.21

N° RG 24/02020 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZIN

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

JUGEMENT DU 13 Mai 2025


A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 11 MARS 2025

PRESIDENT : Adrien CHAMBEL

ASSESSEURS BAILLEURS : Guy DURAND et Gabriel SABATIER

ASSESSEURS PRENEURS : Jean-Pierre MICHALLAT et Marie-Laure MAUNY

➤ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).

GREFFIER : Jessika MILLARD

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [N],
demeurant Plan d’Horace - 38570 THEYS
comparant, assisté de Madame [J], juriste salariée de la FDSEA 38

ET

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [H]-[Y]-[T],
demeurant 3 Rue du Boys - 38190 VILLARD-BONNOT
comparant,
Monsieur [U] [H]-[Y]-[T],
demeurant 1 Bis Rue de la Paix - 38190 VILLARD-BONNOT
comparant,
Monsieur [K] [H]-[Y]-[T],
demeurant Chemin de la Scia - 38570 THEYS
comparant,
Monsieur [I] [H]-[Y]-[T],
demeurant 324 Grande Route - 38570 HURTIERES
non comparant,

représentés par Me DORNE Olivier de la SCP MOTONYA ET DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [N] a pris à bail, des parcelles agricoles sis à Theys cadastrées D n° 1012, 448 et 447, dont les propriétaires sont MM. [X], [U], [K] et [I] [H]-[Y]-[T] (ci-après " consorts [I] [H]-[Y]-[T] ").

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, les consorts [I] [H]-[Y]-[T] ont notifié un congé pour reprise à M. [L] [N] du fait de l'atteinte de l'âge de la retraite, pour le 30 mai 2025.

Par requête enregistrée au greffe le 14 mars 2024, M. [L] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE, contestant la date du congé, et sollicitant une convocation à l'audience de conciliation.

Appelée une première fois à l'audience de conciliation du 11 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 24 septembre 2024, puis à l'audience de jugement du 11 mars 2025 en raison de l'échec de la conciliation.

À l'audience du 11 mars 2025, M. [L] [N], assisté par un représentant syndical, et les consorts [I] [H]-[Y]-[T], assistés par leur conseil ont repris à l'oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.

À l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L] [N] sollicite de :
- prononcer l'annulation du congé ;
- condamner les consorts [I] [H]-[Y]-[T] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les consorts [I] [H]-[Y]-[T] sollicitent de :
- rejeter les prétentions de M. [L] [N] ;
- condamner M. [L] [N] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " réserve ", de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur la validité du congé délivré par les consorts [I] [H]-[Y]-[T]

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L. 411-47 code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

L'article L. 411-64 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

L'alinéa 5 de cet article ajoute que dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et des principes généraux du droit de la preuve, qu'il appartient au preneur qui se prévaut d'une date de signature d'un bail rural d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [L] [N] soutient que le bail rural initial a été conclu le 1er janvier 1989 - puis renouvelé tacitement par la suite, alors que les consorts [I] [H]-[Y]-[T] soutiennent que le bail initial a été conclu le 30 mai 1989.

Au soutien de ses prétentions, M. [L] [N] ne produit qu'une quittance de versement du fermage, signée par trois des quatre consorts [I] [H]-[Y]-[T], mentionnant uniquement " location 1989 " comme repère temporel.

Les consorts [I] [H]-[Y]-[T] ne produisent quant à eux qu'un avis de taxe foncière pour l'année 1989, qui concernerait les parcelles en cause et au verso de laquelle figure une mention manuscrite " mai 1989 / début loc ".

Si aucune des parties ne parvient à produire un élément permettant de fixer certainement la date initiale du bail, c'est sur M. [L] [N] que repose la charge de la preuve, de sorte que sa défaillance aboutit à ce que soit retenue la date dont se prévalent les consorts [I] [H]-[Y]-[T], soit le 30 mai 1989.

Il en résulte, par le jeu des renouvellements tacites du bail depuis le 30 mai 1989 par durée de neuf années - 1998, 2007, 2016 et 2025 -, que le bail arrive à échéance du 30 mai 2025, de sorte que le congé pour reprise du fait de l'atteinte de l'âge de la retraite délivré à M. [L] [N] le 23 novembre 2023 est régulier.

La demande d'annulation de M. [L] [N] est donc rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [L] [N], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

M. [L] [N], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser aux consorts [I] [H]-[Y]-[T] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 €.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,

REJETTE la demande d'annulation du congé formée par M. [L] [N] ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

CONDAMNE M. [L] [N] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [L] [N] à payer à MM. [X], [U], [K] et [I] [H]-[Y]-[T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien Chambel, juge, et par Madame Jessika Millard, greffière.

La greffière, Le juge,

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