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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 23/04327


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 23/04327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/04327
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6827aa60cc66e05104b60d07

Texte de la décision

16,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/04327 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLV

N° JUGEMENT :

MF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD

la SCP LACHAT MOURONVALLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 15 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [M] [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 22 février 2007 Monsieur [X] [E] a souscrit un contrat garantie des accidents de la vie n° 41993165 formule 2 qui a pris effet à compter du 1er mars 2007 avec la compagnie AGF devenue ALLIANZ IARD.

En mai 2020 alors qu'il était âgé de 78 ans, il s'est vu diagnostiquer un cancer bronco pulmonaire de stade IV et une abstention thérapeutique a été décidée.

Le 14 octobre 2020, il a été hospitalisé en urgence au Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 10] dans un état de dyspnée majorée évocateur d'une anasarque majeure (insuffisance rénale aiguë sur syndrome néphrotique, insuffisance cardiaque et cholestase hépatique).

Le 20 octobre 2020 est survenu un épisode de tachypnée. Le 28 octobre 2020 le test PCR à la Covid-19 est revenu positif.

Il est décédé le [Date décès 6] 2020.

Madame [M] [E] sa fille a procédé à une déclaration de sinistre auprès des services d'ALLIANZ le 6 décembre 2021.

La CCI a été saisi et le docteur [N] a rendu un rapport le 5 octobre 2021.

Il a conclu que la cause du décès était une infection au COVID -19 lors d'une hospitalisation pour une autre cause à savoir une insuffisance rénale. Le caractère nosocomial de cette infection a été constaté.

L'expert retient que la cause du décès est exclusivement liée à l'infection nosocomiale.

La CCI a rendu son avis le 11 janvier 2021.

Elle précise que Monsieur [E] a présenté une infection nosocomiale à la Covid-19 au sein du Groupement Hospitalier de [Localité 10], cette infection a été à l'origine d'une perte de chance de survie estimée à 9 mois.

Le 20 juin 2022, l'ONIAM a transmis à Madame [H] [E] sa femme un refus d'indemnisation au motif de l'existence d'un contrat garantie des accidents de la vie souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ.

Le 23 juin 2022, l'ONIAM a transmis aux consorts [E] des protocoles d'indemnisation transactionnelle. Ils n'ont pas donné suite. Ils sollicitent aujourd'hui l'indemnisation de leurs préjudices au titre du contrat garantie des accidents de la vie souscrit par le défunt.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de Mesdames [H] et [M] [E], de Messieurs [D] et [Z] [E] (conclusions en réponse récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 24 juin 2024 ) qui demandent au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer :
- au titre des souffrances endurées : 30.000,00 Euros conformément à une jurisprudence pour un taux très élevé, souffrances endurées qui ont été évaluées par l'Expert à 5/7,
- au titre des frais d'obsèques : 1.709,60 Euros qui ne sauraient en aucun cas être supprimés au seul motif que Monsieur [E] "aurait dû décéder un jour",
- au titre de la perte des revenus pour son épouse, Madame [E] : 80.968,37 Euros,
DIRE que la perte de chance de survie ne saurait être supérieure à 50%
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer :
- au titre du préjudice moral de Madame [H] [E] : 17.500,00 Euros (soit 50% de 35 000€)
- au titre du préjudice moral de Madame [M] [E] : 12.500,00 Euros (soit 50% de 25 000€)
- au titre du préjudice moral de Monsieur [I] [E] : 5.000,00 Euros (soit 50% de 10 000€)
- au titre du préjudice moral de Monsieur [Z] [E] : 5.000,00 Euros (soit 50% de 10 000€)
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer aux consorts [E] une somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les dernières écritures de la société ALLIANZ IARD (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 octobre 2024) qui demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil de :
- JUGER qu'en exécution du contrat souscrit par Monsieur [E], et consécutivement au décès de ce dernier, la Société ALLIANZ IARD doit exécuter la garantie prévue « En cas de décès », à l'exception de toute autre ;
- DÉBOUTER Madame [H] [E], Madame [M] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [Z] [E] de leur demande présentée au titre de l'action successorale comme étant injustifiée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD ;
- JUGER que la contamination par le COVID 19 subie par Monsieur [E] a été à l'origine d'une perte de chance de survie limitée à 3 mois ;
- FIXER l'importance de la chance ainsi perdue à 25 % ;
- FIXER, en conséquence, les indemnités susceptibles d'être allouées aux demandeurs aux sommes suivantes :
Madame [H] [E] :
Perte de revenus : Néant
Préjudice moral : 1 250,00 €
Madame [M] [E] :
Frais d'obsèques : 427,40 €
Préjudice moral : 750,00 €
Monsieur [D] [E] :
Préjudice moral : 375,00 €
Monsieur [Z] [E] :
Préjudice moral : 375,00 €
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires comme étant injustifiés et non fondés ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur l'application du contrat garantie des accidents de la vie :

Il est constant que Monsieur [E] est décédé après avoir contracté le virus de la Covid-19 lors de son hospitalisation au sein du Groupement Hospitalier Mutualiste de [Localité 10].

Le caractère nosocomial de cette contamination a été retenu.

Cette infection a causé une perte de chance de survie de 9 mois à Monsieur [E].

Il n'est pas contesté par les parties que le contrat d'assurance à vocation à s'appliquer en l'espèce.

En effet, il résulte des dispositions particulières du contrat que les personnes assurées sont le souscripteur et son conjoint non séparé de corps ou de fait.

L'infection nosocomiale est un accident si elle a été causée par un élément exogène. Cette infection est soudaine, imprévue et due à des causes extérieures à la victime, indépendante de son état antérieur sans lien avec l'insuffisance rénale ou le cancer dont Monsieur [E] souffrait.

En l'espèce, l'infection nosocomiale présente bien les caractères d'un accident tels que contractuellement définis.

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

• Sur l'action successorale au titre des souffrances endurées :

Le contrat définit les souffrances endurées comme les souffrances physiques, psychiques ou morales du fait des blessures subies jusqu'à l'état de consolidation de l'état de santé. Ce préjudice est quantifié sur une échelle de 1 à 7.

La compagnie ALLIANZ prétend qu'un tel préjudice ne serait prévu au contrat qu'en cas de persistance après consolidation d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 5%.

Or, en l'espèce le préjudice va au-delà de l'incapacité de 5% puisqu'il s'agit du décès.

Les consorts [E] sont donc bien fondés à solliciter une indemnisation au titre de l'action successorale pour les souffrances endurées par leur époux et leur père.

Il sera fait droit à leur demande dans les proportions ci-dessous fixées.

• Sur la perte de chance de survie de 9 mois :

L'expert indique en page 11 de son rapport que le pronostic vital de Monsieur [E] était engagé à court terme, quelques semaines sans doute. Il note que l'espérance de vie d'un tel patient est estimée habituellement à moins de 9 mois. Il affirme en outre que sans la survenue de cette infection nosocomiale Monsieur [E] aurait pu sortir de l'hôpital en ayant repris son état antérieur aux alentours du 01.11.2020.

La CCI indique dans son rapport que l'infection nosocomiale a été à l'origine d'une perte de chance de survie de 9 mois.

Les parties sont en désaccord sur le point de départ de cette perte de chance. La compagnie ALLIANZ estime qu'il faut prendre comme point de départ la date de diagnostic du cancer de Monsieur [E] et les consorts [E] la date du décès.

La date du décès est la date du dommage, elle constitue le point de départ de la perte de chance et non antérieurement comme l'indique la compagnie ALLIANZ dans ses écritures.

Ni la CCI ni l'expert n'ont retenu un point de départ antérieur (date du pronostic). L'expert s'est bien placé à la date à laquelle Monsieur [E] a été hospitalisé.

2 - Sur l'évaluation des préjudices :

Les conditions particulières du contrat stipulent que la garantie comprend :
"Les préjudices personnels suivants :
Les souffrances endurées, les préjudices esthétique et d'agrément"

Et en cas de décès, la garantie comprend :
- « Les frais d'obsèques,
- Le préjudice économique des bénéficiaires,
- Le préjudice moral des bénéficiaires »

Il est précisé que les bénéficiaires en cas de décès sont :
« Toutes personnes physiques justifiant avoir subi un préjudice moral ou économique direct du fait du décès d'une personne assurée. »

L'état antérieur du patient ne peut conduire à minorer l'indemnisation. En l'espèce, l'expert a écarté tout lien avec l'état antérieur du patient et le décès.

La famille a donc droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi.

En l'espèce, les héritiers de Monsieur [E] sont bien fondés à demander à la réparation des préjudices suivants :

• Les souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.

L'expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 5/7 en prenant en considération un premier épisode de tachypnée le 25 octobre et une désaturation dans la nuit du 26 au 27, une évolution défavorable les 30 et 31 avec une majoration des besoins en oxygène, une aggravation de l'insuffisance rénale, une majoration de la dyspnée et une agitation.

Compte tenu de l'ensemble des éléments susvisés, la somme de 25000 euros sera allouée aux demandeurs à ce titre.

• Les frais d'obsèques :

Madame [M] [E] a payé la somme de 1709,60 euros à ce titre au PFI de [Localité 10]. Elle en justifie, elle est bien fondée à solliciter le remboursement de cette somme. Cette somme ne saurait être supprimée au motif que Monsieur [E] aurait du décéder un jour. La facture acquittée est produite.

• Le préjudice économique du conjoint :

Il résulte des pièces versées aux débats qu'avant le décès les revenus du foyer étaient de 20 173 euros pour Monsieur [E] et de 10 182 euros pour Madame [E] soit un total de 30 355 euros outre une rente CPAM de 2500 euros par an soit un total de 32855 euros.

L'ensemble des pièces justificatives est versé aux débats.

Il convient de retenir 20% d'autoconsommation soit 6571 euros. En effet, la part de dépenses personnelles de la victime décédée est de (30% à 40% pour un couple sans enfant ; 15% à 20% pour un couple avec plusieurs enfants), il n'y a donc pas lieu de retenir un taux de 30% comme sollicité par la compagnie ALLIANZ.

Revenu annuel du foyer avant décès 32855-6571=26284 euros.

Il convient de déterminer les revenus du conjoint survivant 19 508 euros (avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021).

Il convient de fixer la perte annuelle du foyer 6776 euros.

Il y a bien une perte annuelle de 6776 euros contrairement à ce qu'indique la compagnie ALLIANZ dans ses écritures.

Préjudice économique passé : année 2021-2022 : 6776X2=13552 euros

Préjudice économique futur : âge du bénéficiaire 78 ans : valeur 11.944 soit 6776X11.944= 80932,54 euros.

Il sera fait droit à la demande de Madame [E].

Il n'y a pas lieur de minorer la perte de revenus des proches qui est indemnisée en tant que telle.

• Le préjudice moral :

La souffrance de la famille a été soulignée par l'expert dans son rapport, il s'agissait d'une famille soudée qui n'a pu accompagner le défunt dans ses derniers instants de vie.

Les funérailles ont en outre été impactées par la nature infectieuse du décès limitant la présence de ses proches.

Le préjudice d'affection et d'accompagnement de la famille ne saurait être minoré.

Il doit au contraire être calculé du fait de la perte de chance de survie et majoré par l'impossibilité des visites.

Selon l'expert Monsieur [E] a perdu la chance de pouvoir vivre au moins 9 mois de plus.

Il sera alloué à Madame [H] [E] la somme de 25 000 euros ; à Madame [M] [E] qui vivait au domicile des ses parents la somme de 18 000 euros ; à Messieurs [D] et [Z] [E] la somme de 10 000 euros chacun.

S'agissant de Madame [M] [E] il apparaît qu'elle était la personne référente de confiance auprès du service médical.

Sur ces sommes il sera appliqué un pourcentage de perte de chance de 50% soit :
Pour Madame [H] [E] 12 500 euros ;
Pour Madame [M] [E] 9000 euros ;
Pour Messieurs [D] et [Z] [E] 5000 euros chacun ;

3 - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

La compagnie ALLIANZ qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ à payer :
- au titre des souffrances endurées : 25 000 euros ;
- au titre des frais d'obsèques : 1709,60 euros ;
- au titre de la perte des revenus pour son épouse, Madame [E] : 80968,37 euros ;
- au titre du préjudice moral de Madame [H] [E] : 12 500 euros ;
- au titre du préjudice moral de Madame [M] [E] : 9000 euros ;
- au titre du préjudice moral de Monsieur [I] [E] : 5000 euros ;
- au titre du préjudice moral de Monsieur [Z] [E] : 5000 euros ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ à payer aux consorts [E] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

REJETTE les autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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