TJ 38185, 10 avr. 2025, RG 24/06083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/06083 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDOX
N° :
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE D’INJONCTION DE MEDIATION
du 12 Mai 2025
RENVOI M.E.E. le 11 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GDC1 AZUR DATACENTER (AZUR DATACENTER), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société DXC TECHNOLOGY FRANCE (DXC), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ENTERPRISE SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, Juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 127-1 et 131-1 et s. du code de procédure civile modifiés par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et dans le délai d'un mois le médiateur / la médiatrice suivant :
Centre des Avocats Médiateurs en Isère, [Adresse 1] ( [Courriel 2]), qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
RAPPELONS que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
* d’expliquer aux parties le principe, l'objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
* de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DISONS que le médiateur transmettra au juge les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
DISONS que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement – à moins que les autres parties ne demandent à poursuivre la médiation sans le concours de celle qui la refuse,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un comédiateur à charge d’en aviser le Juge,
DISONS que la mesure de médiation est faite pour 3 mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la provision à valoir sur les honoraires du médiateur, et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur informera le juge de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
DISONS que la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de la mission, en accord avec les parties et que l'accord pourra être soumis à l'homologation du juge,
DISONS qu'à défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge par une ordonnance de taxe,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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