TJ 38185, 15 mai 2025, RG 22/04023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/04023 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KZOF
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître [U] BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS
Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] [J], domiciliée : chez , [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. ENTORIA prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL EGBR , dont le siège social est sis [Adresse 1] /FRANCE
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [C], domicilié [Adresse 5]/FRANCE
représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [H], domiciliée : chez [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [X], domicilié [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [S] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
[G] HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 février 2017, Madame [G] [K] [J] a acquis de Monsieur [C] et de Madame [H] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6].
Monsieur [C] et Madame [H] avaient eux-mêmes acquis cette maison des époux [X] le 20 décembre 2013.
La maison n'est pas desservie par le réseau d'assainissement collectif.
Une installation d'assainissement constituée d'une micro station d'épuration a été réalisée sous maîtrise d'ouvrage des premiers propriétaires Monsieur et Madame [X] par la société EGBR et a été contrôlée le 30 octobre 2012 par le SPANC (service public de l'assainissement non collectif).
L'installation a été jugée conforme aux prescriptions.
La société EGBR a été radiée.
Le 9 janvier 2016, suite à une obstruction des canalisations par des lingettes Monsieur [C] et Madame [H] ont fait intervenir une entreprise.
Un second contrôle a été effectué par le SPANC le 14 janvier 2016. L'examen a décelé un dysfonctionnement au niveau du dispositif d'assainissement.
Il est mentionné dans l'acte notarié du 8 février 2017 que le problème a été apparemment résolu suite à l'intervention d'un plombier.
Le 28 novembre 2016, l'installation a été jugée incomplète par le SPANC.
Il est mentionné dans l'acte notarié du 8 février 2017 qu'un rapport du 23 décembre 2016 du SPANC (non versé aux débats) a conclu à la conformité de l'installation.
En juillet 2017, Madame [K] [J] a subi des refoulements d'effluents d'eaux usées.
Elle a fait intervenir la société VIDANGE ASSAINISSEMENT à plusieurs reprises.
Elle a déclaré le sinistre auprès de la SAS ENTORIA qui a mandaté le cabinet EURISK pour diligenter une expertise amiable. Le rapport n'a toutefois pas été transmis à Madame [K] [J].
Le 19 août 2019, la SAS ENTORIA a accepté de mobiliser sa garantie, elle a reconnu la responsabilité de la société EGBR en estimant que le phénomène de refoulement avait pour origine l'insuffisance du champ d'épandage situé en aval du regard n°1 et a proposé à Madame [K] [J] de l'indemniser à hauteur de 24478 euros TTC comprenant le coût des mesures conservatoires pour un montant de 531 euros TTC et celui des travaux de reprise estimés à 23947 euros TTC selon devis n°2019/096 de la société BTP DU BALCON EST.
Madame [K] [J] a refusé cette proposition et a missionné le cabinet ALTER IA afin de rédiger une contre expertise amiable. Il a préconisé des travaux de reprise globale, le coût a été évalué à la somme de 69 885,75 euros TTC.
Au terme du rapport il est fait état d'un risque bactériologique majeur pour l'enfant âgé de 18 mois présent au sein du domicile.
Les désordres ont pour origine la mauvaise mise en oeuvre du couple réseau/ouvrages de traitement et l'absence d'équipements nécessaires à son bon fonctionnement.
Madame [K] [J] a alors mis en demeure la SAS ENTORIA d'avoir à prendre en charge les travaux de reprise.
Le 8 novembre 2021, Madame [K] [J] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. La procédure de référé a été dénoncée à la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la société EGBR.
Le 29 juin 2022, le juge des référés a rejeté la demande de la SAS ENTORIA tendant à être mise hors de cause estimant être un intermédiaire d'assurance et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M].
Le 4 août 2022, Madame [K] [J] a saisi la juridiction de céans au fond.
Le 6 décembre 2022, l'expert a déposé son rapport.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [S] [B] épouse [X] et de Monsieur [X] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15.11.2023) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil de :
- DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes Madame [G] [K] [J]
- JUGER que les époux [X] ont missionné une entreprise spécialisée, obtenu un avis favorable du Pays voironnais et l'installation a été contrôlée par le SPANC
- JUGER qu'entre la mise en service de l'installation en mars 2013 et la vente de la propriété fin 2013, les époux [X] n'ont pas eu à faire contrôler ni pomper l'installation qui doit l'être tous les deux ou trois ans
- JUGER Madame [V] [X] et Monsieur [W] [X] de parfaite bonne foi
- JUGER que Madame [G] [K] [J] ne démontre aucune faute imputable aux époux [X]
- JUGER que les désordres relevés par l'expert ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination
- DÉBOUTER Monsieur [T] [C] et Madame [F] [H] de leur demande d'être relever et garantir par les époux [X]
- CONDAMNER Madame [K] [J] à verser à Madame [V] [X] et Monsieur [W] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les dernières écritures de la SAS ENTORIA et de la compagnie dénommée "LIC" (LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA) (conclusions n°2 en réponse notifiées par RPVA le 21.08.2024) qui demandent au tribunal au visa des articles L 241-1 et suivants du code des assurances et L 124-1 et suivants du code des assurances de :
IN LIMINE LITIS :
- DÉBOUTER Madame [G] [K] [J], Madame [V] [X] et Monsieur [W] [X], Madame [F] [H] et Monsieur [T] [C] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS ENTORIA au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-006978 ;
En conséquence,
- METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance prise ès qualité erronée d'assureur de la SARL EGBR au titre d'une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-006978 ;
À TITRE PRINCIPAL :
- DÉBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser les garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-006978 souscrite par la SARL EGBR auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient la Compagnie LIC ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [G] [K] [J], Madame [V] [X] et Monsieur [W] [X], Madame [F] [H] et Monsieur [T] [C] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie LIC au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-006978 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la demande de condamnation in solidum :
- DÉBOUTER Madame [G] [K] [J], Madame [V] [X] et Monsieur [W] [X], Madame [F] [H] et Monsieur [T] [C] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée in solidum à réparer les dommages ;
Sur le quantum des demandes :
- DÉBOUTER Madame [G] [K] [J] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir les défendeurs, y compris la Compagnie LIC, prendre en charge les frais d'expertise et d'ingénierie chiffrés à 12.958,22 euros en tant que préjudice indemnisable ;
- DÉBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir fixer le préjudice de jouissance de Madame [G] [K] [J] à hauteur de 1.380,00 euros par mois depuis juillet 2017 ;
- LIMITER le préjudice de jouissance de Madame [G] [K] [J] à hauteur de 5% de 1.380,00 euros par mois depuis juillet 2017, soit à la somme de 69 euros par mois depuis juillet 2017 ;
Sur les limites et plafonds de garantie :
- LIMITER aux limites et plafonds de garantie stipulés par la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-006978 les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Compagnie LIC ;
- DÉDUIRE des éventuelles condamnations, qui pourraient être prononcée à l'encontre de la Compagnie LIC, la franchise contractuelle de 1.000,00 euros, revalorisée à chaque échéance sur la base de l'indice national « BT01 », stipulée par la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-006978 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Sur l'exécution provisoire de la décision :
- ÉCARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
- DÉSIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la Compagnie LIC venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- DÉBOUTER Madame [G] [K] [J], Madame [V] [X] et Monsieur [W] [X], Madame [F] [H] et Monsieur [T] [C] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée in solidum à prendre en charge les frais et dépens des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [G] [K] [J] et tout autre partie succombant à payer à la Compagnie LIC la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code dont droit de recouvrement pour la SCP MBC AVOCATS.
Vu les dernières écritures de Madame [H] et de Monsieur [C] (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 16.01.2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1641, 1231-1, 1604 et suivants du code civil et de l'article 1240 du code civil de :
À TITRE PRINCIPAL :
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [F] [H] et de Monsieur [T] [C] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [V] [X] ès-qualités de vendeur et les sociétés SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY et SAS ENTORIA ès-qualités d'assureur de la société EGBR, à relever et garantir Madame [F] [H] et Monsieur [T] [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la délivrance conforme, de la responsabilité civile contractuelle, ou encore, de la responsabilité civile délictuelle ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [F] [H] et à Monsieur [T] [C] chacun la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [F] [H] et à Monsieur [T] [C] la somme de 6 500 € pour frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Vu les dernières écritures de Madame [K] [J] (conclusions au fond n°5 notifiées par RPVA le 29.10.2024) qui demande au tribunal au visa des articles L 124-3 et suivants du code des assurances, des articles 1792-5, 1792 et suivants, 1240, 1641 et 1231-1 du code civil de :
- JUGER les constructeurs, soit les époux [X] et la société EGBR assurée par la SAS ENTORIA et la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA entièrement responsables des désordres visés par Madame [K] [J] dans son assignation en référé du 8 novembre 2021 et objets des opérations d'expertise de Monsieur [M].
- JUGER les vendeurs Monsieur [C] et Madame [H] débiteurs de la garantie des vices cachés et subsidiairement responsables de l'inexécution de leur obligation de délivrance conforme.
- JUGER que les désordres constatés par Monsieur [M] rendent le système d'assainissement de Madame [K] [J] impropre à sa destination et son donc qualifiés de nature décennale.
- DÉBOUTER la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ENTORIA, Monsieur [C] et Madame [H] et les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et Madame [H], les époux [X], la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et de la SAS ENTORIA à régler à Madame [K] [J] les sommes de :
- 40 468,80 € TTC au titre du coût des travaux,
- 8 520 € TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,
- JUGER que les sommes allouées en principal seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction de la date du rapport d'expertise jusqu'au règlement des sommes dues en principal, et capitalisation des intérêts à compter de la date des présentes.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et Madame [H] , les époux [X] , la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et de la SAS ENTORIA à régler à Madame [K] [J] les sommes de :
- 16 427 € TTC au titre des frais de pompage, à parfaire des sommes exposées au jour du jugement,
- 107 640 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 31 décembre 2023,
- 20 062,22 € au titre des frais d'expertise et d'ingénierie retenus par l'expert judiciaire.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [C] et Madame [H], les époux [X], la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et de la SAS ENTORIA à régler à Madame [K] [J] au titre de son préjudice de jouissance, la somme mensuelle de 1380 euros jusqu'au jugement à intervenir.
- CONDAMNER les succombant à payer à Madame [K] [J] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant, à titre subsidiaire, les frais d'expertise judiciaire et amiable.
- JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du rapport d'expertise qu'il est urgent de réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement des eaux usées de la maison de Madame [K] [J]. Il est constant que les effluents débordent dans la salle de bain et les WC du rez de chaussée. Il faut pomper et évacuer les effluents non-traités. Il est fait état d'insalubrité et d'indécence.
Des attestations de témoins mettent en évidence le préjudice de jouissance important subi par la demanderesse depuis de nombreuses années (remontées d'excréments, odeurs nauséabondes).
A titre liminaire : Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA :
La SAS ENTORIA sollicite sa mise hors de cause. Elle avait déjà formulé cette demande devant le juge des référés qui avait à juste titre relevé qu'elle s'était présentée comme assureur de la société EGBR et avait accepté de mobiliser sa garantie reconnaissant que la responsabilité de son assurée était engagée concernant le refoulement des eaux usées dans la salle de bain du rez de chaussée ainsi que dans la cuisine d'été.
Le KBis de la société démontre qu'elle exerce une activité de courtage en assurances.
Toutefois, il ressort des conditions particulières du contrat "Decem second et gros oeuvre" en page 11 souscrit par la société EGBR que la personne ou société à qui devront être signifiés les actes judiciaires en cas de procédure contentieuse engagée à l'encontre des assureurs est "les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES" aux droits desquels vient la société "LIC" assignée dans la présente instance.
Il est exact que l'assureur est le seul tenu envers l'assuré à l'exécution des obligations stipulées par le contrat d'assurance, le courtier ne peut être tenu de payer l'indemnité d'assurance. Le courtier n'est pas personnellement débiteur au titre du contrat d'assurance. La SAS ENTORIA est un simple intermédiaire en assurance, elle intervient pour le compte de plusieurs assureurs, elle sera mise hors de cause.
1 - Sur les responsabilités :
• Sur la responsabilité de la société EGBR :
Il résulte de l'article 1792 du code civil que :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En outre, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que :
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Enfin, l'article L 124-3 du Code des assurances précise que :
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l'espèce,
La société EGBR a mis en oeuvre l'installation de traitement des eaux usées dans la maison de Madame [K] [J].
L'expert précise que les causes des désordres résident dans les malfaçons et non-conformités au DTU 64,1 et ce depuis l'origine de la construction.
Elle a reconnu sa responsabilité durant les opérations d'expertise comme le rappelle l'expert judiciaire. Elle engage sa responsabilité décennale. Elle a été radiée.
Madame [K] [J] entend obtenir la condamnation in solidum de son assureur la compagnie LIC au paiement des travaux de reprise et autres préjudices.
Sur la mobilisation de la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY dénommée "LIC" :
Il est constant que la société LIC vient aux droits de la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré et souscrit par le constructeur. Les désordres affectant le réseau d'assainissement relèvent de l'activité de VRD.
La société EGBR a souscrit un contrat DECEM SECOND ET GROS OEUVRE CRCD 01006978 avec la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES garantissant sa responsabilité civile décennale et civile avant et après réception des travaux à effet le 3 septembre 2012 avec une garantie de reprise du passé.
Le 18 juin 2016, la police d'assurance a été résiliée pour non-paiement de la cotisation d'assurance.
Or, à la lecture du contrat d'assurance il apparaît que la SARL EGBR n'a pas déclaré et souscrit en garantie l'activité VRD.
Il est indiqué en page 3 de la proposition que la SARL EGBR déclare exercer les activités suivantes : Il est coché : la maçonnerie et le béton armé sauf précontraint in situ ; les menuiseries intérieures, platrerie-staff-stru-gypserie, serrurerie-métallerie, vitrerie-miroiterie, isolation thermique -acoustique -frigorifique et le revêtement de surface en matériaux durs y compris chapes et sols coulés.
Les conditions particulières en pages 3 à 7 reprennent ces activités uniquement.
Dès lors, les dommages résultant des travaux d'installation d'assainissement des eaux usées constituée d'une micro station d'épuration ne relèvent pas d'une activité souscrite par la SARL EGBR et ne sont donc pas garantis par la société LIC.
En conséquence, les demandes de Madame [K] [J] formulées à l'encontre de la compagnie LIC seront rejetées.
En outre, s'agissant de la responsabilité civile générale avant et après travaux : il est mentionné dans l'article 3.1.1 des conditions générales de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE CRCD01-006978 qu'elle n'a vocation à être mobilisée que pour les dommages aux tiers et/ou aux existants (dommages extérieurs à l'ouvrage réalisés par l'assuré). Elle ne garantit pas les dommages qui touchent à l'ouvrage de l'assuré.
Cette garantie ne couvre pas la mauvaise exécution par l'entrepreneur de ses prestations ce qui est le cas en l'espèce.
Il s'agit d'indemniser les dommages causés aux tiers ou à l'existant par les travaux de l'assuré.
L'assureur n'est pas le garant de la bonne exécution par son assuré de ses prestations.
Il ne couvre pas les malfaçons, non-conformité et non-façons. Cette garantie n'a pas pour objet de financer la reprise des désordres, non-conformités affectant les travaux de la société EGBR.
En outre, une clause du contrat d'assurance (3.1.4.15) exclut expressément la prise en charge des dommages affectant les travaux de l'assuré.
S'agissant de la non-signature des conditions générales il est indiqué au contrat page 12 qu'elles font parties de celui ci et que le souscripteur déclare avoir reçu, pris connaissance et accepté lesdites conditions de sorte que le moyen n'est pas fondé.
La garantie de la société LIC ne peut donc recevoir application, Madame [K] [J] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
• Sur la responsabilité des vendeurs :
Il résulte des articles 1641, 1604 et 1231-1 du code civil que :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La demanderesse entend engager la responsabilité des défendeurs sur l'ensemble des fondements susvisés. Toutefois, il convient de rappeler que l'action en garantie des vices cachés est exclusive de l'action en responsabilité contractuelle et de l'action en délivrance conforme.
Enfin, suivant l'article 1645 du code civil le vendeur qui avait connaissance des vices cachés de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
-le 5 novembre 2012, une attestation de conformité de l'installation du système d'assainissement individuel a été remise aux époux [X] ;
-le 9 janvier 2016, Monsieur [C] et Madame [H] ont missionné une entreprise de plomberie pour déboucher l'installation de traitement des eaux usées suite à une obstruction par des lingettes ;
-le 28 novembre 2016, Monsieur [C] a été informé que l'installation était incomplète ou présentait des défauts d'entretien ou d'usure. Il a été constaté un dysfonctionnement de la tranchée d'infiltration des eaux usées.
L'expert indique que par ce rapport Monsieur [C] et Madame [H] avaient connaissance du dysfonctionnement et n'ont pas fait intervenir un bureau d'études ou une entreprise pour effectuer des travaux de remise en état de l'installation.
Il ressort de l'acte notarié du 8 février 2017 en page 17 que s'agissant du réseau d'assainissement : le vendeur déclare ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation.
Cette installation a fait l'objet d'un contrôle par le SPANC le 23 décembre 2016 (document non versé aux débats) dont il résulte que l'installation est complète en bon état de fonctionnement sans impact sur le milieu et sans risque.
Il a été constaté le jour du contrôle un dysfonctionnement au niveau du dispositif d'assainissement, ce problème est apparemment résolu depuis l'intervention du plombier effectué suite au contrôle du 14 janvier 2016.
L'acquéreur déclare avoir connaissance du problème évoqué par le contrôle à savoir des lingettes qui avaient bouché la canalisation d'évacuation des eaux usées et faire son affaire personnelle des éventuelles conséquences de cet incident.
Ainsi, il ressort du rapport d'expertise que le 9 janvier 2016, Monsieur [C] et Madame [H] ont missionné une entreprise pour déboucher l'installation de sorte qu'il ne peut être contesté qu'ils avaient déjà connu des désagréments.
Par ailleurs, ils ont fait contrôler le système par le SPANC le 28 novembre 2016 qui précise que l'installation est incomplète ou présente des défauts d'usure ou d'entretien. Il existe un dysfonctionnement de la tranchée d'infiltration des eaux épurées.
Force est de constater qu'ils ont occupé le bien pendant 4 ans et ont nécessairement subi des désordres similaires.
Ils ne produisent pas l'attestation du SPANC du 23 décembre 2016.
S'agissant du caractère apparent du désordre, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [J] n'a eu connaissance de la réalité du vice et de son ampleur qu'au moment de la réalisation de l'expertise amiable en 2020. Une inspection télévisée a été effectuée par le cabinet ALTER de sorte qu'il n'est pas possible d'indiquer que le désordre était apparent.
Enfin, la clause d'exclusion de garantie figurant à l'acte de vente n'est pas applicable en cas de mauvaise foi des vendeurs ce qui est le cas en l'espèce. La connaissance des vices par les vendeurs est caractérisée par leur occupation pendant 4 ans du bien avant la vente, confirmée par l'expert et le SPANC. Ils ont en outre été informés par le SPANC que l'installation était incomplète et présentait des défauts d'entretien ou d'usure en novembre 2016. Ils ont déclaré à l'acte de vente ne rencontrer aucune difficulté particulière avec l'installation litigieuse ce qui était faux.
Madame [K] [J] a déclaré faire son affaire personnelle du problème lié aux lingettes qui avaient bouché la canalisation d'évacuation des eaux usées et des conséquences de cet incident uniquement.
Ils seront tenus à réparer les dommages subis par Madame [K] [J].
• Sur la responsabilité des maîtres de l'ouvrage :
Madame [K] [J] entend également engager la responsabilité de Monsieur et de Madame [X] qui ont assumé la maîtrise de l'ouvrage des travaux effectués par la société EGBR.
Est réputé constructeur de l'ouvrage d'après l'article 1792-1 du code civil :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Dès lors, ils sont assimilés à des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil et répondent à ce titre de la responsabilité décennale de plein droit.
L'expert a retenu l'urgence sanitaire à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement des eaux usées de Madame [K] [J]. Il évoque l'indécence et l'insalubrité de la maison. Il y a dès lors bien impropriété à destination.
En outre, l'expert relève que les malfaçons et non-conformités datent de l'installation de l'ouvrage en 2012.
Leur responsabilité est dès lors engagée, ils seront condamnés in solidum à prendre en charge les travaux de reprise et les préjudices de Madame [K] [J].
2 - Sur le quantum :
• Des travaux de reprise :
L'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 40 468, 80 euros TTC (devis de la société PERRET TP) et à la somme de 30 157,20 euros TTC (devis de la société MCG M.[P]).
Il sera fait droit à la demande de Madame [K] [J] visant à la prise en charge des travaux de reprise à hauteur du devis le plus élevé compte tenu de l'évolution du coût de la vie et des matériaux.
L'expert a chiffré en outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre à la somme de 8520 euros TTC.
Enfin, Madame [K] [J] justifient de l'engagement du coût des mesures conservatoires pour un montant de 16 427 euros TTC.
• Du préjudice de jouissance :
Madame [K] [J] a subi un préjudice lié aux désagréments olfactifs et visuels et un préjudice relatif aux critères d'indécence et d'insalubrité.
Elle vit dans cette maison avec ses enfants. Le litige dure depuis plusieurs années.
Il est justifié de la valeur locative du bien à hauteur de 1380 euros par mois.
Elle est bien fondée à solliciter la somme de 1380 euros X 94 mois =129720 euros somme arrêtée au jour du jugement (de juillet 2017 à mai 2025).
• Des frais d'expertise :
Elle est bien fondée à solliciter le remboursement des frais d'expertise soit la somme de 20 062,22 euros TTC (6658, 22 euros de frais d'expertise et 6300 + 7104 euros pour les frais d'ingénierie). Ils seront compris dans les dépens, ils relèvent de l'article 699 du code de procédure civile.
3 - Sur le partage de responsabilité entre les défendeurs :
En présence de fautes conjuguées des défendeurs le partage des responsabilités, qui intervient dans leurs rapports réciproques, doit s'effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives.
La société EGBR a été radiée le 4 septembre 2018 et la garantie de son assureur la société LIC n'est pas mobilisable comme indiqué plus en amont. Aucune condamnation ne sera en conséquence prononcée à son encontre.
Monsieur et Madame [X] et Monsieur [C] et Madame [H] seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par Madame [K] [J].
Les époux [X] sont responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais il est constant qu'ils n'ont pas commis de faute dans la mesure ou ils ont fait réaliser une installation par une entreprise et qu'ils ont obtenu une déclaration de conformité de la part du SPANC en 2012.
Il n'est pas démontré par Madame [K] [J] qu'ils ont été confrontés à des difficultés liées au dysfonctionnement de l'installation.
Le rapport du SPANC de 2012 est bien mentionné dans l'acte notarié de vente entre les époux [X] et de Monsieur [C] et Madame [H] en 2013.
Aucune faute ne peut donc leur être reprochée.
Au contraire, Monsieur [C] et Madame [H] avaient connaissance des difficultés puisqu'ils avaient du faire intervenir un plombier en janvier 2016 pour une obstruction avec des lingettes du système et qu'en novembre 2016 ils ont été alertés par le SPANC de la non-conformité de l'installation vis à vis de la tranchée filtrante. Ils n'ont pourtant pas fait intervenir de professionnel. Ils ont en outre affirmé dans l'acte de vente ne pas subir de problème vis à vis de cette installation ce qui est inexact, il est mentionné un rapport du SPANC du mois de décembre 2016 qui n'est pas produit. Les désordres ont d'ailleurs été subis par Madame [K] [J] dès les premiers mois de son occupation.
En l'état des éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur [C] et Madame [H] n'ont pas été transparents vis à vis de Madame [K] [J] s'agissant de l'installation litigieuse. Ils seront tenus en conséquence de prendre en charge les désordres sur le fondement des vices cachés.
4 - Sur les appels en garantie :
Les époux [X] ne formulent aucun appel en garantie.
Monsieur [C] et de Madame [H] seront déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de :
- la société LIC dont la garantie n'est pas mobilisable ;
- la SA ENTORIA qui a été mise hors de cause ;
- des époux [X] contre lesquels aucune faute n'a été retenue.
5-Sur la demande reconventionnelle des époux [C]/[H] :
Ils ne justifient d'aucun préjudice moral, ils seront déboutés de leur demande injustifiée et infondée.
6 - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l'exécution provisoire :
Les époux [X] et Monsieur [C] et Madame [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Madame [K] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée, il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce. Il y a urgence sanitaire à effectuer les travaux le plus rapidement possible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
JUGE que la garantie de la société "LIC" (LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA) n'est pas mobilisable ;
JUGE les constructeurs, Madame [S] [B] épouse [X] et Monsieur [X] et la société EGBR responsables des désordres subis par Madame [K] [J] ;
JUGE Monsieur [C] et Madame [H] débiteurs de la garantie des vices cachés ;
JUGE que les désordres sont de nature décennale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes à l'encontre de la société "LIC" ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] épouse [X], Monsieur [X], Monsieur [C] et Madame [H] à payer à Madame [K] [J] les sommes suivantes :
- 40468,80 euros TTC au titre du coût des travaux ;
- 8520 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre ;
JUGE que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction de la date du rapport d'expertise jusqu'au règlement des sommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu'ils soient dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- 16427 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
- 129720 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] épouse [X], Monsieur [X], Monsieur [C] et Madame [H] à payer à Madame [K] [J] les dépens de l'instance (comprenant les frais d'expertise et d'ingénierie retenus par l'expert pour un montant de 20062,22 euros) et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] et Madame [H] de leurs demandes d'appels en garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [C] et Madame [H] de leur demande reconventionnelle ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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