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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/01907


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01907
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6827aa62cc66e05104b60d79

Texte de la décision

11,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/01907 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYHI

N° JUGEMENT :

MF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Me Antoine BARRET

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 15 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [I]
née le 01 Octobre 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Madame [K] [M]
née le 30 Mars 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [F] [I] est propriétaire d'une maison cadastrée [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) située [Adresse 11] à [Localité 15].

Elle a acquis ce bien de Madame [W], sa mère par une donation le 17 janvier 2022.

Madame [L] [M] réside dans la maison mitoyenne qui appartient à sa mère Madame [K] [M] située au numéro [Cadastre 9] cadastrée [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 5]).

Mesdames [M] ont installé une clôture en bois sur le chemin commun entre les deux propriétés condamnant l'accès depuis ce chemin à la propriété de Madame [I].

Madame [I] prétend qu'un droit de passage à charette existe sur ce chemin à son profit et qu'il est mentionné sur l'acte notarié de 1934.

Un constat d'huissier a été dressé le 4 octobre 2023 à la demande de Madame [I].

Le 16 février 2023, Madame [I] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [M] occupante des lieux en la mettant en demeure de retirer la clôture puis le 10 mars 2023 à Madame [K] [M] propriétaire, en vain.

Le 20 septembre 2023, une conciliation a été organisée mais elle s'est soldée par un échec.

Le 4 octobre 2023, un nouveau constat d'huissier a été dressé mettant en évidence la présence de la clôture sur le chemin.

Par assignation en date du 4 avril 2024, Madame [I] a attrait Madame [K] [M] devant la juridiction de céans. Elle sollicite le démontage de la clôture.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de Madame [I] (conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 29 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 637 et 639 du code civil et 42 et 700 du code de procédure civile de :
- DIRE que Madame [F] [I] est titulaire d'un droit de passage sur le chemin commun.
- CONDAMNER Madame [K] [M] à retirer la clôture litigieuse et restituer inégalement le droit de passage à Madame [F] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
- DÉBOUTER Madame [K] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts.
- CONDAMNER Madame [K] [M] à verser à Madame [F] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance y compris le constat d'huissier du 4 octobre 2023.
- RAPPELER l'exécution provisoire de droit.

Vu les dernières écritures de Madame [K] [M] (conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 27 août 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 637 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER, Madame [I] au paiement de la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
- CONDAMNER Madame [I] à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

In limine litis : il convient de constater que l'incompétence du tribunal judiciaire de GRENOBLE n'est pas soulevée de sorte que le moyen apparaît sans objet.

Il convient en outre de préciser pour la clarté des débats que :

Monsieur [T] [D] et Madame [S] étaient propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] et Madame [P] [X] [O] [H] de la parcelle [Cadastre 7] devenues [Cadastre 1] appartenant aujourd'hui à Madame [I] ;

Monsieur [A] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aujourd'hui à Madame [M] ;

Monsieur [T] [Z] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 4].

1 - Sur l'existence d'un droit de passage au profit de Madame [F] [I] :

Il résulte des articles 637 et 639 du code civil que :

« La servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire »

« Elle [la servitude] dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. »

En outre, « Les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré toutes mutations de propriété ».

Dès lors, même en cas de changement de propriétaire de l'un ou l'autre des fonds la servitude attachée aux deux fonds perdure et confère au bénéfice des propriétaires successifs du fond dominant un droit réel que les éventuels propriétaires successifs du fond servant doivent reconnaître et respecter.

Madame [I] prétend qu'elle bénéficie d'un droit de passage consécutif à l'acte notarié de 1934.

Au contraire, Madame [M] indique qu'il s'agissait uniquement d'un accord entre les propriétaires de l'époque.

Elle précise que Monsieur [A] aurait obtenu l'autorisation de se rendre sur la propriété de Monsieur [T] et non l'inverse.

En l'espèce, s'agissant de l'origine de propriété, il n'est pas contesté que :
- la propriété de Madame [I] appartenait à Monsieur [T] [D], à Madame [S] et à Madame [P] [X] [O] (parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] devenues [Cadastre 1]) ;
- celle de Madame [M] appartenait à Monsieur [A] (parcelle [Cadastre 5] devenue [Cadastre 2] et [Cadastre 3]).

Il résulte de l'acte notarié du 30 mai 1934 que Monsieur [T] [D] et Madame [S] disposaient d'un droit de passage à charette sur toute la longueur du chemin commun partant de la route nationale jusqu'aux maisons du voisinage.

Cette servitude avait été accordée par Monsieur [A].

Il s'agit bien d'un acte notarié contrairement à ce qu'indique Madame [M] dans ses écritures rédigé par Maître [C] notaire à [Localité 13].

Le tribunal constate que Madame [M] ne verse au débat aucune pièce (absence de l'acte notarié relatif à sa propriété).

Il est indiqué dans l'acte de 1934 qu'il existe " entre la maison de Monsieur [T] [Z] (parcelle n°[Cadastre 4]) et la maison de Monsieur [A] (parcelle n°[Cadastre 5] devenue [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) "un chemin d'usage commun, qui part de la route nationale « du couchant au levant », soit de l'Ouest vers l'Est, pour s'infléchir ensuite du « midi au Nord », soit en direction du Nord, « derrière les maisons [A], et Veuves [T], et [S] et Mme [P] [X]".

Il est bien précisé à l'acte que :
- Monsieur [T] [Z] (parcelle n°[Cadastre 4]) bénéficie d'un droit de passage à talon pour aboutir à la fontaine ;
- Monsieur [A] (parcelle n°[Cadastre 5] devenue [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) bénéficie d'un droit de passage à charette jusqu'au clapier et d'un droit de passage à talon jusqu'à la fontaine ;
- Monsieur [T] [D] et Madame [S] (anciens propriétaires de la parcelle de Madame [I] [Cadastre 6] devenue [Cadastre 1]) bénéficient d'un droit de passage à charette sur toute la longueur du chemin commun.
- Monsieur [A] a demandé en outre à Monsieur [T] [Z], à Monsieur [T] [D] et à Madame [S] l'autorisation de clore le chemin commun sur toute sa largeur de sa maison jusqu'au clapier qui lui fait face au moyen de portes simplement munies d'un loquet pour ne pas nuire à l'usage de tous les intéressés. Cette autorisation a été accordée.

Il résulte des éléments sus visés que Madame [M] opère une confusion dans ses écritures.

Madame [I] bénéfice clairement d'un droit de passage en vertu de cet acte notarié qui ne saurait être ignoré.

Il est constant en outre que Madame [M] a installé une clôture sur le chemin obstruant de ce fait le passage de Madame [I] vers sa propriété.

L'huissier a d'ailleurs constaté que la clôture n'était pas amovible car elle était lestée au pied par de nombreux pavés démontrant la volonté de Madame [M] d'empêcher totalement le passage de Madame [I].

En conséquence, Madame [M] sera condamnée à retirer la clôture litigieuse et à restituer à Madame [I] son droit de passage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement.

2 - Sur la demande reconventionnelle de Madame [M] :

Elle sera déboutée de sa demande injustifiée et infondée. Elle ne justifie d'aucun préjudice moral et Madame [I] a agi à juste titre en justice afin de faire rétablir ses droits.

3 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Madame [K] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant le constat d'huissier du 4 octobre 2023 et à payer à Madame [F] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de droit sera rappelée, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

JUGE que Madame [F] [I] est titulaire d'un droit de passage sur le chemin commun ;

CONDAMNE Madame [K] [M] à retirer la clôture litigieuse et à restituer intégralement le droit de passage à Madame [F] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement ;

DÉBOUTE Madame [K] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [K] [M] à verser à Madame [F] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance y compris le constat d'huissier du 4 octobre 2023 ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE les autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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