TJ 45234, 16 mai 2025, RG 24/00856
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025
N° RG 24/00856 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FO
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H]
né le 28 Février 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [H]
né le 17 Août 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE)
immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 382 285 260, l’établissement régional est sis [Adresse 8], [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [O]
entrepreneur individuel, SIREN : [Numéro identifiant 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Silva, Me Celce-Vilain, Me Derec
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du 23 aout 2019 ayant désigné M. [V] [E] en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 novembre 2020 ayant étendu les opérations d’expertise aux sociétés CBL INSURANCE EUROPE DAC et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 janvier 2024 ayant étendu les opérations d’expertise à la société KEVELER ;
Vu les assignations délivrées le 27 décembre 2024 à la requête de M. [X] [H] et Mme [R] [H] ;
Vu les conclusions en date du 14 février 2025 dans les intérêts de M. [X] [H] et de Mme [R] [H] ;
Vu les conclusions en date du 13 février 2025 dans les intérêts de M. [O] [B] ;
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2025 dans les intérêts de la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE ;
A l’audience en date du 21 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des consorts [H] que :
- Ils sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- Suivant contrat d’architecte pour travaux existants du 14 avril 2017, les consorts [H] ont confié des travaux d’extension de deux pièces de leur habitation à la société ARCHI CONCEPT FACTORY, représentée par Mme [T] [J], architecte DPLG ;
- Suivant pré rapport d’expertise en date du 8 décembre 2021, l’expert judiciaire, M. [E], indique qu’il est nécessaire que les sociétés et leurs assureurs notamment en charge des menuiseries extérieures et intérieures soient mises en cause ;
- Suivant note aux parties en date du 18 février 2022, l’expert judiciaire indique notamment que la société BATI CONSULTING, en charge de l’exécution des travaux, a sous-traité les travaux d’ossature-charpente-couverture-zinguerie à M. [B], assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE ;
- Suivant note aux parties en date du 29 mars 2024, l’expert judiciaire relève des désordres affectant les travaux réalisés par M. [B] et conclut à la nécessité de mettre en cause ce dernier ainsi que son assureur GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE.
Il ressort des écritures de M. [B] qu’il n’est pas contesté son intervention sur le chantier faisant l’objet d’une expertise judiciaire, seule est relevée l’absence de documents contractuels justifiant que la société BATI CONSULTING a sous-traité les travaux de menuiserie à M. [B] et son irresponsabilité dans les désordres invoqués par les demandeurs, ce qui ne constitue pas un motif sérieux d’opposition à la demande d’extension des opérations d’expertise puisqu’il ressort avec évidence que sont en cause les travaux réalisés par M. [B] et qu’il convient de déterminer précisément sa part de responsabilité avec les différents intervenants au chantier.
De plus, les opérations d’expertise en cours ont également pour objectif de déterminer les origines et causes des désordres affectant les travaux effectués par M. [B], de sorte que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à attraire M. [B] et son assureur, la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, aux opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [H] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à M. [B] et à la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE.
2/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans les intérêts des consorts [H], ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités étant indéterminées, il apparait inéquitable de faire droit aux demandes de condamnation des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [E], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel d’Orléans, par ordonnance en date du 23 aout 2019, à M. [B] et à la société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [X] [H] et de Mme [R] [H] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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