TJ 45234, 15 mai 2025, RG 22/01470
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/01470 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F55R
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (MAROC),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 12]
représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (MAROC),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02795 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Dit les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux ;
Dit la loi marocaine applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
Dit la loi française applicable en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;
Vu l'assignation en date du 25 avril 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2022,
Vu l'ordonnance d'incident du 10 octobre 2023,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce de [L] [X] sur le fondement de l'article 99 du Code de la famille marocain,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 94 du Code de la famille marocain de :
- Madame [L] [X], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (MAROC),
et de
- Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 17] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;
DÉBOUTE [L] [X] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
DECLARE irrecevables l’ensemble de ses demandes relatives au régime matrimonial des époux comme étant formées sur le fondement de la loi française ;
DÉBOUTE [L] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [T] [G], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10],
- [S] [J] [G], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents des deux enfants mineurs :
- [T] [G], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10],
- [S] [J] [G], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] ;
DIT que la présente décision doit être communiquée à Madame le Procureur de la République d’Orléans pour inscription au Fichier des personnes recherchées ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de [L] [X] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, [B] [G] rencontrera ses enfants par l'intermédiaire de la Fondation [15],[XXXXXXXX01], selon le règlement de fonctionnement de la fondation, au rythme de deux journées par mois, aux heures définies par l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure trente ;
DIT que ce droit de visite s'exercera avec sortie autorisée sous réserve de l'appréciation des intervenants du point-rencontre ;
FIXE la durée de ce droit de visite à 12 mois et DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour qu'il soit à nouveau statué sur le droit de visite du père avant l'expiration de ce délai ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l'espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les enfants seront conduits par leur mère (ou un tiers digne de confiance) au lieu d'accueil et y seront repris par elle à l'issue de la visite ;
DIT que [B] [G] et [L] [X] devront chacun contacter la Fondation [15] dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
DIT qu'une copie de la décision sera adressée à la fondation, qui dressera pour la présente juridiction un rapport du déroulement de la mesure et le cas échéant avant la date à laquelle l'affaire est renvoyée et DIT que tout incident fera l’objet d’une note circonstanciée adressée sans délai à la présente juridiction
RAPPELLE que le droit accordé est strictement personnel et ne permet pas la présence de tiers, y compris membres de la famille paternelle ;
DIT qu’en cas de non mise en oeuvre du présent droit de visite au-delà d’un délai de trois mois à compter de la présence décision du fait de la carence d’au moins un parent, le droit est suppprimé ;
FIXE à 400€ (QUATRE CENTS EUROS), soit 200€ (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er juin à compter du 01er juin 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au 01er juin 2025 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [L] [X] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, [B] [G] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de [L] [X] ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que [L] [X] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de [B] [G] pour des faits de violences volontaires à l’encontre de sa personne ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE [L] [X] de sa demande de partage des frais ;
CONDAMNE [B] [G] à payer à [L] [X] la somme de DEUX-MILLES EUROS (2000€), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [B] [G] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 9]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 1
M. [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 12]
AFFAIRE : [B] [G] C\ [L] [X] épouse [G]
N° RÔLE : N° RG 22/01470 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F55R
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D’ORLÉANS
[Adresse 9]
[Localité 11]
Chambre 2 cabinet 1
Mme [L] [X] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
AFFAIRE : [B] [G] C\ [L] [X] épouse [G]
N° RÔLE : N° RG 22/01470 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F55R
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d’ORLÉANS dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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