TJ 45234, 15 mai 2025, RG 22/02300
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Texte de la décision
N° RG 22/02300 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAP4 - décision du 15 Mai 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02300 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAP4
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [T]
né le 05 Octobre 1971 à [Localité 6] (ILLE-ET-VILAINE)
Profession : Gérant(e) de société
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [T]
née le 16 Décembre 1977 à [Localité 5] (LOIRET)
Profession : Manager
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. IRRI
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°402 545 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société THELEM ASSURANCES,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances,
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 085 580 488,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Avril 2025, où siégeait seule Madame Bénédicte LAUDE, en qualité de Juge Rapporteur, avec l’accord des avocats.
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 15 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 25 avril 2007 pour un montant de 17 300 € TTC, M. [G] [T] et Mme [N] [T] ont confié à la société IRRI l'installation à leur domicile d'une piscine, modèle coque transat 7, comprenant la fourniture et la pose d'une coque, d'un kit de filtration, la réalisation de travaux de terrassement, d'étalement de terres, d'une tranchée pour le raccordement hydraulique et électrique, l'installation d'un appareil de traitement automatique de l'eau et d'un réchauffeur électrique, ainsi que la fourniture d'une couverture d'été.
La coque de la piscine a été fabriquée et fournie à la société IRRI par la société DOM COMPOSIT, assurée par la société AXA ASSURANCES.
Les travaux ont été achevés le 25 juillet 2007.
Se plaignant de l'apparition de désordres sur la piscine (cloques), M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans qui, par une ordonnance du 24 novembre 2017, a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [J] [Y] en qualité d'expert judiciaire.
La société DOM COMPOSIT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 6 juin 2019 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 31 juillet 2019.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise au service des expertises du tribunal judiciaire d'Orléans le 5 février 2020.
Par actes séparés en date des 19 mai, 20 mai et 21 juin 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la société IRRI, la société THELEM et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire d'Orléans.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 1er novembre 2023, les époux [T] sollicitent de :
- Condamner in solidum les sociétés IRRI, THELEM ASSURANCES et AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [T] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
o 110 976,12 € TTC en réparation du préjudice matériel subi,
o 1 290 € TTC en remboursement des frais de sondage d'expertise,
o 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
o 5 000 € en réparation du préjudice esthétique subi,
o 5 000 € en réparation du préjudice moral subi,
o 5 000 € sauf à parfaire en réparation du préjudice financier subi
- Condamner in solidum les sociétés IRRI, THELEM ASSURANCES et AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour frais de justice irrépétible.
- Condamner in solidum les sociétés IRRI, THELEM ASSURANCES et AXA France IARD au paiement des dépens de la présente instance et de l'instance préalable de référé expertise RG n° 17/00350 incluant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 6 214,71 €, et accorder à la Selarl DEREC, avocat, le droit prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
- Et rejeter toutes les demandes et conclusions des sociétés IRRI, THELEM ASSURANCES et AXA France IARD.
En réponse à la société IRRI, M. et Mme [T] indiquent que le fondement juridique de leur action n'a pas besoin d'être précisé au dispositif de leur assignation, mais était clairement exposé dans les motifs (en pages 5 et 6).
Rapport d'expertise à l'appui, M. et Mme [T] soutiennent ensuite que la piscine installée à leur domicile par la société IRRI et fournie par la société DOM COMPOSIT, lesquelles sont respectivement assurées par les sociétés THELEM ASSURANCES et AXA ASSURANCES, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'elle est affectée de cloques, constituant des désordres. Selon eux, l'expertise a d'une part mis en évidence une non-conformité des travaux au devis, le non-respect des préconisations du fabricant de coque DOM COMPOSIT et un défaut de fabrication de la société DOM COMPOSIT, étant précisé que les cloques ne proviennent pas d'un défaut d'utilisation ou d'entretien du bassin qui leur serait imputable, et d'autre part a conclu à la non-conformité de l'ouvrage à sa destination, ce qui est de nature à engager la responsabilité décennale de la société IRRI sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais également celle de la société DOM COMPOSIT au titre des EPERS (sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil).
Subsidiairement, M. et Mme [T] exposent :
- d'une part que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société IRRI est également engagée à raison des défauts de conformité au devis du fait de l'absence de géotextile ainsi que des défauts de mise en œuvre du fait de l'absence de respect des préconisations du fabricant de la coque,
- et d'autre part que la responsabilité contractuelle de la société DOM COMPOSIT est également engagée à raison des défauts de fabrication de la coque à l'origine du phénomène d'osmose et qu'ils disposent en tant que sous-acquéreurs d'une action directe contre le fabricant, étant rappelé qu'ils disposent également d'une action directe contre l'assureur sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la réparation de leurs préjudices, M. et Mme [T] font valoir :
- Des travaux de réfection évalués à la somme de 110 976,12 € TTC, dont 3 803,91€ TTC pour la partie de travaux à reprendre du fait des défauts de conformité imputables à la société IRRI, outre les frais de sondage utiles à l'expertise à hauteur de 1 290 € TTC ;
- Un préjudice de jouissance évaluée à la somme de 10.000 euros dans la mesure où ils n'utilisent plus leur piscine depuis 2017
- Un préjudice esthétique évalué à la somme de 5.000 euros dans la mesure où la piscine s'est trouvée dans un piteux état
- Un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 euros compte-tenu de la désinvolture avec laquelle l'affaire a été traitée depuis des années par la société IRRI ;
- Un préjudice financier lié aux pertes de plusieurs journées de travail par Monsieur [T] pour les besoins de la gestion de cette affaire puis de l'expertise judiciaire, évalué à la somme de 5.000 euros.
S'agissant de la société THELEM, M. et Mme [T] exposent qu'elle doit garantir les activités de la société IRRI, eu égard aux mentions de l'attestation d'assurance, des conditions particulières et convention spéciale communiquées.
S'agissant de la société AXA FRANCE IARD, M. et Mme [T] soutiennent que sa garantie est acquise, quelle que soit la nature du dommage et de la responsabilité, étant précisé que sa garantie a pris effet avant le 1er janvier 2017. Par ailleurs, M. et Mme [T] font valoir que la société AXA FRANCE IARD ne peut pas dénier sa garantie en opposant les articles 4.28 et 4.29 des conditions générales de son contrat, dont l'application aurait pour effet de vider le contrat d'une partie essentielle de sa substance.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société IRRI demande, sur le fondement des articles 56 du code de procédure civile et 1217 et suivants du code civil, de :
- DECLARER les époux [T] irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société IRRI, les EN DEBOUTER intégralement
- METTRE HORS DE CAUSE la société IRRI dont la responsabilité ne saurait être retenue en l'espèce
SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
- RETENIR que la compagnie AXA France IARD ès qualités d'assureur du fabricant DOM COMPOSIT en LJ - seul responsable du défaut de fabrication à l'origine exclusive du désordre- doit garantir intégralement la société IRRI contre toute condamnation financière prononcée à son encontre.
- RETENIR que la société THELEM ASSURANCES en qualité d'assureur RC doit garantir son assuré la société IRRI contre toute condamnation qui pourrait le cas échéant être prononcée contre elle en l'espèce
- CONDAMNER en tout état de cause la société THELEM ASSURANCES à garantir la société IRRI contre toute condamnation en l'espèce
- DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire
- CONDAMNER les époux [T] et tout autre partie succombant à payer à la société IRRI la somme de 6500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société IRRI expose que l'assignation des époux [T] ne vise aucun fondement juridique, et que leur assignation semble se fonder à la fois sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle qui ne peuvent se cumuler.
Au fond, la société IRRI soutient tout d'abord qu'elle n'a pas commis de faute, que le seul reproche formulé par l'expert à l'encontre de la société IRRI vise les travaux de terrassement et consiste en l'absence de géotextile, que malgré l'absence de géotextile, elle a néanmoins posé des gravillons en quantité suffisante et conformément aux règles de l'art et aux normes de l'époque, ce qui a d'ailleurs pu être constaté lors de l'expertise, ce qui n'a eu aucune incidence sur le bon fonctionnement de la piscine. Selon elle, le seul problème dommageable affectant en l'espèce la piscine des époux [T] est le défaut de fabrication de la coque par la société DOM COMPOSIT qui a conduit à l'apparition des cloques.
Par ailleurs, elle fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'intervention de la société IRRI et les cloques apparues sur le revêtement de la coque de la piscine, qui est dû à un phénomène d'osmose affectant le matériau de la coque et se trouve imputable au fabricant la société DOM COMPOSIT, rapport d'expertise à l'appui. Elle rappelle que l'expert judiciaire a clairement indiqué que, à supposer établi un manquement aux règles de l'art s'agissant des travaux de terrassement et de drainage réalisés par elle, ces travaux ne sont pas à l'origine des désordres liés aux cloques.
Enfin, s'agissant de la réparation des préjudices, la société IRRI soutient que :
- M. et Mme [T] ne justifient aucun poste de préjudice,
- S'agissant du préjudice de jouissance : la piscine demeure fonctionnelle, et le préjudice est purement esthétique ;
- S'agissant du préjudice matériel : il est très exagéré et il existe des solutions moins onéreuses qui ne nécessitent pas de tout changer, avis de sachant et devis à l'appui, étant précisé que la demande de M. et Mme [T] constitue un enrichissement sans cause ;
- S'agissant du préjudice moral : il est inexistant, non démontré, étant rappelé que la société IRRI s'est déplacée à la demande de M. et Mme [T] pour réaliser le puits de décompression sans aucun devis complémentaire ;
- S'agissant du préjudice financier : M. et Mme [T] ne le démontrent pas.
Subsidiairement, la société IRRI expose que les pièces versées aux débats attestent clairement du fait que THELEM ASSURANCES était bien l'assureur responsabilité civile de la société IRRI au moment des faits en 2006-2007 et que sa garantie portait bien sur la vente de coques de piscines, que la responsabilité de l'apparition des cloques sur les parois de la piscine est imputée exclusivement à la société DOM COMPOSIT s'agissant d'un vice de fabrication constituant un vice caché, que l'absence de géotextile, qui n'est pas de nature décennale selon l'expert, est accessoire et le chiffrage de la réparation reste résiduel (de l'ordre de 3.000 euros).
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la société THELEM ASSURANCES demande, sur le fondement des articles 1231 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- METTRE HORS DE CAUSE ou à tout le moins DEBOUTER Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] et la SARL IRRI de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de THELEM ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] de leurs demandes au titre du préjudice esthétique, moral et de jouissance en ce qu'elles sont dirigées contre THELEM ASSURANCES.
- DEBOUTER la société IRRI de sa demande de garantie de ce chef de demandes.
- DECLARER opposables les franchises contractuelles prévues aux contrats, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 230 € et un maximum de 1.150 € pour le contrat responsabilité civile et 10 % des dommages avec un minimum de 6 fois et un maximum de 25 fois d'indice BT 01 pour le contrat responsabilité civile décennale.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] à verser à THELEM ASSURANCES la somme de 2.500 € ou tout succombant au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [N] [T] ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT [Localité 7].
- DEBOUTER Monsieur [G] [T], Madame [N] [T], AXA France IARD et IRRI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de THELEM ASSURANCES.
La société THELEM soutient que ses garanties ne peuvent être mobilisées puisque deux contrats ont été souscrits par la société IRRI pour des périodes distinctes :
- Elle a souscrit un contrat Responsabilité civile n°2453018 à effet du 30.01.2006, qui ne couvre ni la responsabilité décennale, cette exclusion étant expressément mentionnée en page 2 des conditions particulières du contrat, ni la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrages, étant précisé que la piscine des époux [T] est une piscine enterrée qui était couverte par la police d'assurance conclu auprès de Qudos Insurance A/S selon contrat N° FRCANA-PISC-81;
- Elle a souscrit un contrat Responsabilité décennale n°TDCB11705384 applicable à compter du 13.05.2016, soit bien postérieurement à la date d'ouverture du chantier et à sa réalisation, étant rappelé que la société IRRI n'était pas couverte pour les piscines enterrées (assurées auprès de Qudos Insurance A/S).
La société THELEM rappelle qu'elle n'était pas l'assureur de responsabilité décennale à l'ouverture du chantier et ne l'était pas non plus à la date de la réclamation, soit le 11 septembre 2012.
Subsidiairement, la société THELEM expose que les préjudices sollicités n'apparaissent pas justifiés dans leur principe, et précise qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, de jouissance ou esthétique qui ne sont pas des dommages immatériels, et ce en application des conditions générales applicables interprétées par la jurisprudence actuelle sur la notion de préjudice pécuniaire.
Plus subsidiairement encore, la société IRRI demande de déclarer opposables les franchises contractuelles prévues aux contrats, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 230 € et un maximum de 1.150 € pour le contrat responsabilité civile et 10 % des dommages avec un minimum de 6 fois et un maximum de 25 fois d'indice BT 01 pour le contrat responsabilité civile décennale.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande de :
- JUGER qu'AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur décennal de la Société DOM COMPOSIT.
- JUGER que les conditions particulières et générales du contrat conclu entre la Société DOM COMPOSIT et AXA France IARD excluent toute indemnisation à la charge de la Société AXA FRANCE IARD.
- DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs.
A titre infiniment subsidiaire,
- RAMENER les sommes demandées à de plus justes proportions et APPLIQUER la franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 2 500 € et un maximum de 25 000 €.
La société AXA FRANCE IARD expose que l'expert judiciaire retient deux types de désordres : d'une part les désordres liés aux cloques, qui sont incontestablement de nature décennale compte tenu de la non-conformité de l'ouvrage à sa destination, et d'autre part l'absence de drainage périphérique, l'expert n'ayant pas retenu la non-conformité de l'ouvrage mais seulement à une utilisation plus restrictive dans l'exploitation de la piscine.
Or, la société AXA FRANCE IARD indique qu'elle n'assurait la société DOM COMPOSIT qu'au titre de sa responsabilité civile générale, aucune garantie décennale n'étant accordée sur son contrat daté du 1er janvier 2017 et résilié au 1er août 2019, suite à sa liquidation judiciaire, ainsi qu'il ressort des conditions particulières et générales versées aux débats.
À titre subsidiaire, si la garantie contractuelle de la société AXA FRANCE IARD devait intervenir, celle-ci oppose les exclusions générales du contrat et plus précisément les articles 4.28 et 4.29, étant précisé que, contrairement au contrat de responsabilité civile décennale, un contrat de responsabilité générale exclut systématiquement la prestation initiale de l'assuré. Dès lors, à supposer que la garantie d'AXA puisse être relevée, elle ne pourra donc qu'être limitée aux dommages immatériels.
Sur les demandes de M. et Mme [T], la société AXA FRANCE IARD fait valoir que :
- Sur le préjudice matériel : sur la somme de 110 976.12 €, la somme de 3 803.91 € TTC est imputable exclusivement à la société IRRI, à laquelle il convient également d'imputer les 1 290 € au titre des sondages réalisés en cours d'expertise et que la société DOM COMPOSIT est donc responsable d'un préjudice de 107 172.21 € TTC, qui ne pourra pas être pris en charge par AXA France IARD,
- Sur le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique : l'apparition des cloques n'a pas rendu la piscine inutilisable et la somme réclamée n'est pas justifiée, et que subsidiairement cette somme sera ramenée à de plus justes proportions, étant précisé que les conditions particulières d'AXA prévoit une franchise par sinistre de 10 %, avec un minimum de 2 500 € et un maximum de 25 000 € ;
- Sur le préjudice esthétique : la somme n'est pas justifiée, M. et Mme [T] ne rapportant pas la preuve du piteux état de leur piscine depuis 2017 ;
- Sur le préjudice moral : la demande n'est pas justifiée, et AXA ne saurait être tenue pour responsable de la longueur des opérations d'expertise ou de la procédure judiciaire, étant rappelé que le rapport a été déposé en février 2020 et que les époux [T] n'ont saisi la présente juridiction que plus de deux ans plus tard.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 juin 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d'une audience de plaidoirie au 5 septembre 2024, renvoyée au 7 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, puis prorogée au 11 avril 2025 enfin au 15 mai 2025, en raison de difficultés affectant le fonctionnement de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Orléans.
L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de faire observer qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'état des dernières conclusions signifiées, la société IRRI sollicite à titre principal de déclarer irrecevable M. et Mme [T] mais ne développe aucun moyen pour soutenir cette irrecevabilité étant précisé que l'article 56 du code de procédure civile visé dans ses dernières conclusions et le moyen selon lequel l'assignation ne viserait aucun fondement juridique ne pourraient être examinés qu'au soutien d'une demande de nullité de l'assignation, ce qui n'est pas soutenu.
Dès lors, la demande de la société IRRI tendant à déclarer les demandeurs irrecevables ne sera pas examinée, étant rappelé que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir en application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
I. Sur les constatations de l'expert
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté :
- d'une part, l'apparition de cloques, bulles de différentes tailles pouvant aller jusqu'à 5 cm, ce phénomène s'étant généralisé en cours d'expertise sur toutes les parois verticales du bassin, avec percements ponctuels de certaines cloques/bulles et apparition d'une couleur marron (p.19 et s.) ;
- d'autre part, une absence de géotextile prévu au devis, le non-respect des préconisations du fabricant de coque (la société DOM COMPOSIT) s'agissant de la granulométrie du gravier mis en place et le non-respect des préconisations du fabricant et des directives piscines s'agissant de la mise en place d'un drain et d'un puits de décompression (p.22 et s.).
Il convient d'examiner successivement ces désordres et défauts de conformité.
II. Sur l'apparition des cloques sur les parois de la piscine
a. Sur la nature de ce désordre et les responsabilités encourues
(i) Sur la responsabilité de la société IRRI
L'article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En l'espèce, il ressort des conclusions des parties que la piscine a été achevée le 25 juillet 2007, ce qui est corroboré par les constatations de l'expert (pp.2 et 18), ce qui suppose que l'ouvrage a été réceptionné à cette date, et que les premières cloques sont apparues en 2011, soit postérieurement à la réception de l'ouvrage (rapport d'expertise p.20 ; pièces du demandeur n°5 et 6).
L'expert a indiqué que le phénomène de cloques, caractéristique d'une réaction d'osmose, pourrait aboutir à terme au percement de la couche de polyester, ce qui ne permettra plus d'assurer l'étanchéité du bassin, et que le percement des cloques faisait apparaître des éléments saillants pouvant empêchant une utilisation normale du bassin (p.27).
Dès lors, ces désordres rendent la piscine impropre à sa destination, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'expert indiquant qu'il y avait non-conformité de l'ouvrage à sa destination (p.27).
Eu égard au devis signé accepté en date du 25 avril 2007, la fourniture et la pose de la piscine, en ce compris le bassin où sont apparues les cloques, incombait à la société IRRI.
En conséquence, la société IRRI engage sa responsabilité décennale à l'égard de M. et Mme [T], la démonstration d'une faute étant inopérante dans le cadre de ce régime de responsabilité contrairement à ce que soutient celle-ci.
(ii) Sur la responsabilité de la société DOM COMPOSIT
Sur la garantie fondée sur l'article 1792-4 du code civil
L'article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Selon l'article 1792-4 du code civil, « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. »
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués (notamment pièce des demandeurs n°3) mais aussi du rapport d'expertise et de ses annexes (notamment courrier de Me [H] en date du 1er août 2018) que la société DOM COMPOSIT est le fabricant de la structure de la piscine coque où sont apparues les cloques. Néanmoins, la seule qualité de fabricant ne saurait suffire à engager la responsabilité de la société DOM COMPOSIT sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, M. et Mme [T] ne rapportant pas la preuve de la réunion des éléments légaux énoncés à cet article, notamment que l'élément d'équipement avait été spécialement conçu et produit pour être intégré sans modification à l'ouvrage.
Sur la responsabilité contractuelle
Selon l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant ou le fournisseur d'une action contractuelle directe.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, selon courrier signé de la société DOM COMPOSIT (cf. pièce des demandeurs n°3), celle-ci a accordé à la société IRRI une garantie contractuelle portant sur " la tenue de la structure et l'étanchéité " pendant une période de dix ans, conformément aux conditions générales annexées rappelant que la garantie s'applique " sous réserve que les dommages génèrent effectivement une impropriété à la destination ou l'usage ".
L'expert judiciaire explique que le phénomène de cloques, qui apparaît sur les parois de la structure fabriquée par la société DOM COMPOSIT, est caractéristique d'une réaction d'osmose (p.23 et s.) due à des défauts de fabrication de la société DOM COMPOSIT.
Compte tenu de la gravité de ces défauts, qui pourraient aboutir à terme à une absence d'étanchéité du bassin (p.27), il y a lieu de considérer que ces désordres génèrent une impropriété à la destination ou à l'usage du bassin, conformément à la garantie contractuelle consentie.
Dès lors, la société DOM COMPOSIT engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société IRRI, mais aussi à l'égard de M. et Mme [T], qui disposent d'une action directe contre le fabricant.
(iii) Sur le partage de responsabilité
L'expert explique que le phénomène de cloques est dû à des défauts de fabrication de la société DOM COMPOSIT, et que les non-conformités des travaux réalisés par la société IRRI au cahier des charges ne pouvaient être à l'origine des cloques, ce qui a été confirmé par M. [B], sachant (note de Me Lavisse, en annexe 1 du rapport). L'expert exclut enfin tout défaut d'utilisation ou d'exploitation imputable à M. et Mme [T].
Dès lors, la société DOM COMPOSIT doit être considérée comme entièrement responsable de ce désordre.
b. Sur la garantie des assureurs
Selon l'article L 124-3 du Code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
(i) Sur la garantie de la société THELEM
Il ressort des pièces communiquées (cf. pièces la société THELEM n°1 à 3 et 5 à 6) que la société THELEM n'était pas l'assureur décennal de la société IRRI, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T] et la société IRRI, dans la mesure où le contrat responsabilité civile n°2453018 ne couvre pas la responsabilité décennale, et que le contrat responsabilité décennale n°TDCB11705384 est applicable à compter du 13.05.2016, soit postérieurement à la date d'ouverture du chantier et à sa réalisation. Par ailleurs, il sera rappelé que la société IRRI n'était pas, à la lecture des documents contractuels applicables, couverte pour les piscines enterrées. Enfin, il ressort de ces documents que, pour les piscines enterrées, la société IRRI avait déclaré être couverte par la police d'assurance conclu auprès de Qudos Insurance A/S selon contrat N° FRCANA-PISC-81.
Dès lors, M. et Mme [T] et la société IRRI seront déboutés de toute demande dirigée contre la société THELEM.
(ii) Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
En vertu de l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
La validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par l'article L. 113-1 code des assurances précité, exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il ressort l'article 1.1 des conditions générales applicables (cf. pèce AXA n°2, p.3) que : « le contrat garantit l'Assuré, sous réserve des exclusions visées au chapitre IV "Exclusions générales", contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'activité définie aux conditions particulières, et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d'un produit ou l'achèvement d'une prestation ou de travaux " et s'applique " à la Responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce en raison des dommages ayant pour origine :
- une erreur de conception,
- un vice caché de fabrication, de montage, de matière,
- un défaut de sécurité,
- une erreur dans l'exécution de prestations,
- une erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
- un conditionnement défectueux,
- une malfaçon des travaux exécutés,
- un défaut de conseil lors de la vente. »
Il se déduit de cette clause que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires résultant, après livraison des produits, des dommages ayant pour origine une erreur de conception, un vice caché de fabrication ou de matière, ou une malfaçon des travaux exécutés, comme c'est le cas en l'espèce dans la mesure où l'expert a mis en évidence des défauts de fabrication de la coque de la piscine fabriquée par la société DOM COMPOSIT (p.24).
Toutefois, la société AXA FRANCE IARD oppose des clauses d'exclusion définis aux conditions générales stipulées en pages 10-11 : « ne sont pas garantis : (…)
- 4.28 Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants.
- 4.29 Les frais engagés pour :
o réparer, parachever ou refaire le travail,
o remplacer tout ou partie du produit. "
Selon la société AXA FRANCE IARD, ces clauses d'exclusion, qui sont usuelles en matière de contrat de responsabilité civile, privent l'assuré du prix de la prestation initiale de l'assuré.
Il en découle que les clauses d'exclusion précitées, aux termes desquelles le contrat ne couvre pas le prix du produit livré ou ne couvre pas les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, ou remplacer tout ou partie du produit, vident de leur substance, les stipulations de la police précitées, aux termes desquelles la garantie s'applique à la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce en raison des dommages ayant pour origine, notamment, une erreur de conception, un vice caché de fabrication ou de matière, ou une malfaçon des travaux exécutés. Au surplus, il faut rappeler que la société DOM COMPOSIT avait pour activité la fabrication de piscine, ce qui reviendrait pour son assureur à dénier systématiquement sa garantie lorsque la responsabilité contractuelle de son assuré serait en cause.
Dès lors, les clauses d'exclusions des conditions générales sont inopposables à M. et Mme [T].
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir les dommages causés par la société DOM COMPOSIT à M. et Mme [T], au titre de ce désordre.
S'agissant d'une assurance de responsabilité civile non obligatoire, les franchises et plafonds de la société AXA FRANCE IARD sont opposables à M. et Mme [T], à savoir une franchise par sinistre de 10%, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros.
III. Sur les travaux de terrassement, la mise en place d'un drain et d'un puits de décompression
a. Sur la nature de ce désordre et les responsabilités encourues
Selon l'article 1134 alinéa 1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si le marché est soumis au respect de normes, le non-respect de ces normes peut obliger le constructeur à une mise en conformité, même si la non-conformité ne provoque aucun désordre.
(i) Sur la responsabilité de la société IRRI
Il ressort du rapport d'expertise (p.22 et s. ; 25 et s.) que :
- la société IRRI a omis de mettre en place le géotextile, qui était bien prévu au devis ;
- la société IRRI n'a pas respecté les préconisations du fabricant en ce qui concerne le gravier concassé ;
- la société IRRI n'a pas respecté les préconisations du fabricant et les directives piscines en ce qui concerne le drain et le puits de décompression.
L'expert judiciaire précise que la non-conformité est entièrement imputable à la société IRRI, seul intervenant sur cet ouvrage, qui d'ailleurs est intervenu postérieurement à la fin des travaux pour mettre en place un puits de décompression (rapport p.25), le drainage périphérique n'étant toujours pas réalisé.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T], les défauts de conformité ne constituent pas un désordre, au sens de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, en ne livrant pas le géotextile prévu au devis accepté et en ne respectant pas les normes professionnelles applicables, la société IRRI a manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [T].
(ii) Sur la responsabilité de la société DOM COMPOSIT
La société DOM COMPOSIT n'étant pas en charge des travaux de terrassement, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de ces défauts de conformité.
b. Sur la garantie des assureurs
(i) Sur la garantie de la société THELEM
Il ressort des documents contractuels applicables (cf. pièces la société THELEM n°1 à 3 et 5 à 6) que, pour les piscines enterrées, la société IRRI n'était pas assurée et qu'elle avait déclaré être couverte par la police d'assurance conclu auprès de Qudos Insurance A/S selon contrat N° FRCANA-PISC-81.
Dès lors, M. et Mme [T] et la société IRRI seront déboutés de toute demande dirigée contre la société THELEM.
(ii) Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La responsabilité de la société DOM COMPOSIT n'étant pas engagée, la société AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause s'agissant de ces défauts de conformité.
IV. Sur la réparation des préjudices
1. Sur les préjudices matériels
Il ressort du rapport d'expertise que la solution de réparation consiste dans la dépose de la piscine existante pour un coût de 107.172,21 euros (cf.p.29 et s.), l'expert ayant écarté la solution proposée par la société IRRI consistant dans la réparation de la coque par un mastic polyester et la mise en place d'un liner ou d'une membrane armée, cette solution n'étant pas conforme au produit d'origine.
Il convient de souligner que le rapport d'expertise a chiffré les travaux de réparation relatifs aux travaux mal réalisés pour les terrassements, drainage et puits de compression, dont la société IRRI est seule responsable, et ce à hauteur de 3.803,91 euros TTC.
Enfin, il ressort des opérations d'expertise que des sondages ont été réalisés afin de diagnostiquer les travaux exécutés par la société IRRI, ayant abouti au constat de non-conformités de ces travaux.
Dès lors,
- la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [T] la somme de 107.172,21 euros au titre de la réparation des cloques affectant la piscine ;
- la société IRRI sera condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.803,91 euros au titre de la réfection des travaux de terrassement ;
- la société IRRI sera condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 1.290 euros au titre des sondages effectués.
2. Sur le préjudice esthétique
Compte tenu des nombreuses bulles disgracieuses qui se sont formées depuis 2011 sur les parois de la piscine, le préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Dès lors, la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [T] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique.
3. Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de l'impossibilité de jouir d'une piscine sans défaut, le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros, les demandeurs ne démontrant pas qu'ils n'utilisent plus la piscine depuis 2017.
Dès lors, la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [T] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
4. Sur le préjudice moral
Compte tenu des désagréments causés par la présente instance, le préjudice moral sera réparé à hauteur de 1.000 euros.
Dès lors, la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [T] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral.
5. Sur le préjudice financier
M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve d'avoir subi un préjudice financier et seront déboutés de leur demande.
V. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 du code civil s'ils ne le sont pas.
En l'espèce, compte tenu de la responsabilité entière de la société DOM COMPOSIT dans l'apparition des cloques sur les parois de la piscine, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société IRRI de toute condamnation prononcée au titre de la réparation des cloques affectant la piscine, mais aussi au titre de la réparation du préjudice esthétique, du préjudice moral et du préjudice d'agrément.
Il convient de rappeler que la société AXA est fondée à opposer les franchises et plafonds applicables, à savoir une franchise par sinistre de 10%, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros.
En revanche, la société IRRI sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée au titre de la réfection des travaux de terrassement et des sondages effectués.
VI. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société IRRI et la société AXA FRANCE IARD qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente instance et de l'instance de référé expertise (RG n° 17/00350) incluant notamment les frais d'expertise judiciaire et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me DEREC.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner in solidum la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD à verser à M. et Mme [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l'espèce ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur l'apparition des cloques sur les parois de la piscine
DIT que la société IRRI engage sa responsabilité décennale à l'égard de M. [G] [T] et Mme [N] [T];
DIT que la société DOM COMPOSIT engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société IRRI ;
DIT que la société DOM COMPOSIT engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [G] [T] et Mme [N] [T];
DIT que la société AXA FRANCE IARD doit garantir les dommages causés par la société DOM COMPOSIT au titre de ce désordre ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [T] et Mme [N] [T] la somme de 107.172,21 euros au titre de la réparation des cloques affectant la piscine ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société IRRI de toute condamnation prononcée au titre de la réparation des cloques affectant la piscine ;
DIT que les franchises et plafonds de la société AXA FRANCE IARD sont opposables à M. [G] [T] et Mme [N] [T] et à la société IRRI, à savoir une franchise par sinistre de 10%, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros ;
DEBOUTE M. [G] [T] et Mme [N] [T] et la société IRRI de toute demande de condamnation dirigée contre la société THELEM ;
DEBOUTE la société IRRI de sa demande tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée au titre de la réfection des travaux de terrassement et des sondages effectués ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
Sur les travaux de terrassement, la mise en place d'un drain et d'un puits de décompression
DIT que la société IRRI engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [G] [T] et de Mme [N] [T];
En conséquence,
CONDAMNE la société IRRI à payer à M. [G] [T] et Mme [N] [T] la somme de 3.803,91 euros au titre de la réparation des travaux de terrassement ;
CONDAMNE la société IRRI à payer à M. et Mme [T] la somme de 1.290 euros au titre des sondages effectués ;
DEBOUTE M. [G] [T] et Mme [N] [T] et la société IRRI de toute demande de condamnation dirigée contre la société THELEM et la société AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
Sur les autres préjudices
CONDAMNE in solidum la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [T] et Mme [N] [T] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
CONDAMNE in solidum la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [T] et Mme [N] [T] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [T] et Mme [N] [T] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société IRRI de toute condamnation prononcée au titre du préjudice esthétique et du préjudice moral ;
DIT que les franchises et plafonds de la société AXA FRANCE IARD sont opposables à M. [G] [T] et Mme [N] [T] et la société IRRI, à savoir une franchise par sinistre de 10%, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros ;
DEBOUTE M. [G] [T] et Mme [N] [T] de sa demande de condamnation dirigée contre la société IRRI, et la société DOM COMPOSIT au titre de la réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE M. [G] [T] et Mme [N] [T] et la société IRRI de toute demande de condamnation dirigée contre la société THELEM ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
Sur les autres demandes :
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé expertise (RG n° 17/00350) incluant notamment les frais d'expertise judiciaire et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me DEREC, avocat près la cour d'appel d'Orléans ;
CONDAMNE in solidum la société IRRI et la société AXA FRANCE IARD à régler à M. [G] [T] et Mme [N] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société IRRI de toute condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD à opposer ses franchises et plafonds à M. [G] [T] et Mme [N] [T] et à la société IRRI au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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