TJ 45234, 16 mai 2025, RG 24/00737
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G26X
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [N]
né le 01 Mars 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] CANADA QC
représenté par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat plaidant au barreau de CAEN
Madame [C] [N] née [Y]
née le 27 Décembre 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] CANADA QC
représenté par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat plaidant au barreau de CAEN
ET :
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
prise en la personne de son syndic, la société FONCIA LOIRET, inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 348 912 965, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [W], [L] [B] née [M]
née le 14 Janvier 1957 à [Localité 9] (NIEVRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Ferling, Me Cotel, Me Berger
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 septembre 2023, M. [V] [N] et Mme [C] [Y] épouse [N] ont acquis auprès de Mme [W] [B] née [M] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10] au sein d’une copropriété dont la gestion est confiée au syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 5] à [Localité 10].
Se plaignant d’un dégât des eaux, les consorts [N] ont, par actes du 23 septembre 2024 et du 2 octobre 2024, fait assigner Mme [B] et le SDC [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 12 février 2025, les consorts [N] demandent au juge des référés de :
- Ordonner une expertise ;
- Réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 16 janvier 2025, Mme [B] demande au juge des référés de :
- METTRE HORS DE CAUSE Madame [W] [B],
En tout état de cause,
- DIRE n’y avoir lieu à expertise,
- DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de Madame [W] [B],
- CONDAMNER les consorts [N] à payer à Madame [W] [B] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- DONNER ACTE à Madame [W] [B] de ce qu’elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves,
- LAISSER les dépens de la présente instance à la charge des consorts [N],
- DEBOUTER les consorts [N] et le syndic des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic FONCIA, de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de Madame [W] [B].
Suivant dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, le SDC [Adresse 5] demande au juge des référés de :
- Déclarer Madame et Monsieur [N] irrecevables ou mal fondés en leurs demandes,
- Les en débouter,
- Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance,
- Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la mise hors de cause de Mme [B]
Mme [B] sollicite sa mise hors de cause en raison de l’absence de vices cachés lors de la vente qu’elle a conclue avec les consorts [N] le 26 septembre 2023.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Mme [B] a été propriétaire de l’appartement [Adresse 5], qu’elle a cédé aux consorts [N], et qu’il n’existe aucune certitude sur l’absence de vices cachés qui auraient conduit au dégât des eaux invoqué par les demandeurs.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de Mme [B] sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats notamment la déclaration de sinistre du 21 mai 2024, des courriels du 22 et 26 juillet 2024 et 27 aout 2024, qu’il existe des désordres matérialisés par des dégâts des eaux, que la cause de ces dégâts des eaux imputée aux gouttières de l’immeuble n’est qu’hypothétique puisque ni le SDC [Adresse 5] ni l’un des copropriétaires de l’immeuble n’a fait intervenir un expert pour déceler les causes de ces infiltrations et qu’il existe une incertitude quant à la bonne information des consorts [N] sur les risques d’infiltrations en cas d’encombrement des gouttières lors de la conclusion du contrat de vente.
Pour ces motifs, l’expertise judiciaire aura pour objectif de déterminer les causes des désordres et de rechercher si ceux-ci peuvent constituer des vices cachés, de sorte que les consorts [N] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise des consorts [N], dans les termes précisés au dispositif, étant précisé que la mission de l’expert concernera les désordres visés à l’assignation et l’immeuble du [Adresse 5].
La mesure d’instruction sera réalisée aux frais avancés des consorts [N].
3/ Sur les autres demandes
L’instance intervenant dans l’intérêt des consorts [N], ceux-ci supporteront provisoirement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige où les responsabilités ne sont pas déterminés, il apparait inéquitable de condamner les consorts [N] à verser à Mme [B] et le SDC [Adresse 5] une somme au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
visiter le bien litigieux, situé [Adresse 5] à [Localité 10] ;
décrire les désordres visés dans l’assignation, et ceux qui sont la conséquence directe s’ils étaient survenus postérieurement, et déterminer si possible leur date d'apparition ;
déterminer l'origine des désordres et leur nature ;
déterminer l'urgence des travaux à réaliser ;
DIre si ces désordres existaient au jour du compromis de vente ;
Dire si ces désordres peuvent ou non être qualifiés de vices cachés en précisant s’ils étaient ou non facilement décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;
en cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres
chiffrer l’ensemble des préjudices subis (préjudice économique, de jouissance …)
après réalisation des constatations, autoriser éventuellement les parties à réaliser les travaux
d'une manière générale, donner toutes précisions d'ordre technique de nature à permettre la solution du litige qui pourrait en résulter devant la juridiction du fond
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats ;
procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 2 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [N] et Mme [C] [Y] épouse [N] qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Laisse à M. [V] [N] et Mme [C] [Y] épouse [N] la charge des dépens, sauf transaction ou recours au fond ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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